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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21091/2022

ACPR/104/2024 du 13.02.2024 sur OCJMI/281/2023 ( JMI ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;TRIBUNAL DES MINEURS;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;CONJOINT;PLAINTE PÉNALE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.319

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21091/2022 ACPR/104/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 13 février 2024

 

Entre

A______ et B______, domiciliés ______ [GE], agissant en personne,

recourants,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 15 décembre 2023 par le Juge des mineurs,

et

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          la plainte pénale contre inconnu déposée le 13 mars 2023 par B______ pour des dommages à la propriété commis la veille au soir sur la vitre arrière de son véhicule de marque C______, lequel était stationné dans le garage souterrain d'un immeuble à D______ [GE];

-          l'instruction ouverte notamment contre le mineur E______, lequel a nié les faits, indiquant qu'il se trouvait alors en France avec sa copine;

-          l'ordonnance de classement partiel rendue le 15 décembre 2023 par le Juge des mineurs et notifiée le 21 suivant à B______;

-          le courrier du 26 décembre 2023 adressé par B______ et son épouse, A______, au Juge des mineurs, dans lequel ils déclarent vouloir faire "opposition dans ce dossier";

-          le pli du 2 janvier 2024 du Juge des mineurs les invitant à lui préciser d'ici au 18 janvier 2024 si leur "opposition" valait recours contre l'ordonnance de classement du 15 décembre 2023, auquel cas elle serait transmise à la Chambre pénale de recours;

-          le courrier du 4 janvier 2024 adressé au Juge des mineurs, qui l'a transmis à la Chambre de céans, par lequel B______ et A______ déclarent faire recours contre l'ordonnance de classement;

-          les sûretés en CHF 1'000.- versées par eux.

Attendu que :

-          dans son ordonnance de classement partiel du 15 décembre 2024, le Juge des mineurs a considéré qu'il n'était pas établi que E______ ait endommagé le véhicule de B______, le 12 mars 2023. L'enquête n'avait pas permis d'élucider les faits. En outre, le prénommé avait démontré être en France voisine en compagnie de son amie au moment des faits;

-          dans leur courrier du 26 décembre 2023, B______ et A______ exposent être victimes de dommages à la propriété à répétition. Durant les fêtes de Noël, ils avaient eu des dégradations avec des pétards devant leur porte d'appartement; leur voiture avait également été rayée et les pneus crevés. Ils produisent à l'appui des attestations de plaintes de A______ des 3 novembre (porte de garage forcée) et 25 décembre 2023 (s'agissant des déprédations sur le véhicule C______);

-          dans son courrier du 2 janvier 2024, le Juge des mineurs précise que les plaintes pénales des 3 novembre et 25 décembre 2023 sont en mains de la police aux fins d'identification des auteurs des faits;

-          B______ et A______, dans leur pli du 4 janvier 2024, reprennent leurs précédents griefs.

Considérant en droit que :

-          le recours de B______, quand bien même qualifié d'"opposition" et ne comportant pas de conclusions formelles, sera considéré comme suffisamment motivé, s'agissant d'un acte émanant d'un justiciable en personne, et donc recevable à la forme (art. 385 al. 1 cum art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin). Il a au surplus été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1, 7 al. 1 let. c et 39 al. 1 PPMin cum 128 LOJ) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

-          le recours formé par A______ est par contre irrecevable, faute pour cette dernière d'être lésée par l'infraction perpétrée le 12 mars 2023, seul son époux ayant déposé plainte pénale;

-          les plaintes pénales déposées par la prénommée les 3 novembre et 25 décembre 2023 concernent d'autres faits qui ne sont pas l'objet de la décision querellée, de sorte qu'elles sont exorbitantes au litige, d'une part, et ne sauraient conférer à A______ la qualité de partie plaignante dans la présente procédure, d'autre part;

-          aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le classement de tout ou partie de la procédure est ordonné lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette disposition s'interprète à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. L'autorité d'instruction et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.2);

-          en l'espèce, il ressort de l'instruction que rien ne permet d'affirmer que les déprédations sur le véhicule du plaignant seraient le fait de E______. Le plaignant ne propose d'ailleurs aucun acte d'enquête propre à l'établir. Que d'autres déprédations aient eu lieu par la suite (porte de garage forcée, porte palière endommagée par des pétards et autres dégâts sur le véhicule) – dont on ignore au demeurant l'auteur ou les auteurs à ce stade, des d'investigations policières étant en cours – ne sont ainsi pas susceptibles de démontrer que le prévenu serait à l'origine des faits présentement classés;

-          le recours sera ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité;

-          vu son issue, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

-          les recourants, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais envers l'État, fixés en totalité à 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours de A______ irrecevable.

Rejette le recours de B______.

Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants et au Juge des mineurs.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21091/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00