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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9748/2019

ACPR/92/2024 du 08.02.2024 sur OMP/22298/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;RETARD
Normes : CPP.90.al1; CPP.91

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9748/2019 ACPR/92/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 8 février 2024

 

Entre

 

A______, sise ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

 

 

contre l'ordonnance de séquestre rendue le 27 novembre 2023 par le Ministère public,

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- l'ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le Ministère public;

- le recours posté par [la régie immobilière] A______ le 11 décembre 2023.

Attendu que :

- selon le suivi des lettres recommandées de La Poste, le pli contenant l'ordonnance querellée a été notifié à A______ le 28 novembre 2023.

Considérant, en droit, que :

- le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);

- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);

- les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP);

- en l'espèce, la recourante a reçu notification de l'ordonnance querellée le 28 novembre 2023, de sorte que le délai pour former recours venait à échéance le vendredi 8 décembre 2023;

- posté le 11 décembre 2023, le recours est tardif, partant irrecevable;

- les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).