Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/19119/2023

ACPR/78/2024 du 06.02.2024 sur OTDP/2182/2023 ( TDP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE)
Normes : CPP.356; CPP.357

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19119/2023 ACPR/78/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 6 février 2024

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 28 septembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

A______, domicilié ______ [VD], agissant en personne,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,
1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

Vu :

-       l'ordonnance pénale du Service des contraventions (ci-après, SdC) rendue le 22 octobre 2020, notifiée à A______ le 29 octobre 2020;

-        l'opposition formée le 14 août 2023 (cachet postal sur l'enveloppe) par A______ contre cette décision;

-          l'ordonnance du 4 septembre 2023, par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, formée tardivement;

-          l'ordonnance du Tribunal de police du 28 septembre 2023, notifiée le 2 octobre suivant au Ministère public, ordonnant le classement de la procédure, pour cause de prescription;

-          le recours expédié le 10 octobre 2023 par le Ministère public;

-          les observations du Tribunal de police, du 20 octobre 2023;

-          la réplique de A______, du 19 novembre 2023.

Attendu que :

-        le recours est exercé en temps utile par le Ministère public, qui a qualité pour agir (art. 381 al. 1 CPP);

-        selon l'art. 356 al. 2 CPP – applicable par analogie aux contraventions (art. 357 al. 2 CPP) – le Tribunal de première instance, en l'occurrence le Tribunal de police, statue sur la validité de l’opposition;

-        dans ses observations, le Tribunal de police conclut à l’admission du recours et à ce que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision.

Considérant que :

-        le Tribunal de police a omis de statuer sur la validité de l'opposition;

-          le recours doit donc être admis, l'ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Tribunal de police pour nouvelle décision;

-          l'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule l'ordonnance du Tribunal de police du 28 septembre 2023.

Renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision.

Laisse les frais de procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au Ministère public, à A______ et au Tribunal de police.

Le communique, pour information, au Service des contraventions.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).