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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25477/2022

ACPR/72/2024 du 31.01.2024 sur OPMP/9625/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.354; CPP.382; CPP.429; CPP.319

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25477/2022 ACPR/72/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 31 janvier 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance pénale et de classement partiel rendue le 27 octobre 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- la procédure pénale P/25477/2022 ouverte contre A______ par suite de plaintes formées notamment par le SCARPA, la Fondation C______ et [la fondation] D______;

- les mandats de comparution émis par la police, en février et mars 2023, auxquels A______ n'a pas donné suite;

- l'avis de recherche et d'arrestation délivré par le Ministère public le 22 août 2023;

- l'arrestation de A______, le 26 octobre 2023;

- l'ordonnance pénale et de classement partiel rendue par le Ministère public le lendemain, notifiée sur-le-champ au prévenu;

- l'opposition formée par A______, auprès du Ministère public, le 30 octobre 2023;

- le recours expédié par A______, en personne, le 6 novembre 2023.

Attendu que :

- le rapport d'arrestation, du 26 octobre 2023, expose que A______ s'était présenté, ce jour-là, au poste de police pour déposer plainte contre inconnu pour une agression dont il disait avoir été victime. Le précité faisant l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation délivré par le Ministère public, il avait été procédé à son audition, en présence d'un interprète et d'un avocat de la permanence de l'Ordre des avocats. A______ avait refusé de répondre aux questions, parmi lesquelles il lui était reproché d'avoir omis de prendre contact et de convenir d'un entretien avec l'association E______ en août 2020;

- dans son ordonnance querellée, le Ministère public a déclaré A______ coupable de diffamation, violation de domicile, dommages à la propriété, filouterie d'auberge, violation d'une obligation d'entretien et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et a classé partiellement la procédure en tant qu'elle se rapportait à l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) en lien avec l'obligation de prendre contact avec l'association E______;

- les frais liés à l'ordonnance pénale, en CHF 360.-, ont été mis à la charge du prévenu, ceux relatifs à l'ordonnance de classement partiel étant supportés par l'État;

- dans son recours, A______ déplore que les plaignants avaient tous agi de mauvaise foi, ce qui avait conduit à une "fausse arrestation", une détention et des "menaces" de la police, faits qui lui avaient porté préjudice le 26 octobre 2023. Il expose "nie[r] catégoriquement toutes les allégations et accusation" et demander des dommages et intérêts pour le préjudice moral, la "détresse économique", les frais juridiques et administratifs, les frais médicaux, et pour perte de revenu et de remboursement de tous les autres frais de l'affaire. Il produit, à l'appui du recours, un constat médical établi le 28 octobre 2023 par les Hôpitaux universitaires de Genève, dont il ressort que, le 26 octobre 2023, une personne l'avait, dans le bus, étranglé brièvement et jeté au sol, ce qui lui avait causé une angoisse importante [le constat précise qu'il n'y a aucune lésion corporelle].

Considérant, en droit, que :

- selon l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale du Ministère public;

- l'ordonnance de classement (art. 319 CPP) peut quant à elle faire l'objet d'un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP);

- encore faut-il que le recourant ait un intérêt juridiquement protégé à faire annuler ou modifier l'acte dont est recours (art. 382 al. 1 CPP);

- en l'espèce, l'ordonnance de classement partiel met fin à la poursuite du recourant pour l'infraction à l'art. 292 CP, de sorte que cette décision lui est favorable;

- faute d'intérêt juridiquement protégé à s'en plaindre, le recours est dès lors irrecevable sur ce point;

- toutefois, dans la mesure où les frais ont été laissés à la charge de l'État s'agissant de ce volet de l'ordonnance, le recourant pourrait prétendre à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2), de sorte que le recours serait recevable sur ce point;

- en l'occurrence, dans son recours, le recourant se plaint de la mauvaise foi des plaignants mais ne documente pas ses demandes d'indemnisation, le certificat médical produit [pour une agression alléguée] étant sans lien avec l'arrestation du 26 octobre 2023 et les faits de la présente cause;

- on ne voit au surplus pas que le volet – classé – relatif au reproche d'absence de prise de contact avec l'association E______ aurait causé un préjudice au recourant, qu'il y aurait lieu d'indemniser;

- il semble, au contraire, que les arguments du recourant visent en réalité la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale et, en cas d'acquittement, l'indemnité à laquelle il pourrait prétendre à ce titre;

- le recours est dès lors infondé et le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25477/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

500.00

Total

CHF

585.00