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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1066/2021

ACPR/46/2024 du 23.01.2024 sur OCL/1274/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;CRÉANCIER;ACTE DE POURSUITE(PROCÉDURE LP);INTÉRÊT JURIDIQUE(PROCÉDURE CIVILE);BANQUEROUTE FRAUDULEUSE;INTENTION
Normes : CPP.319; CPP.382; CP.163

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1066/2021 ACPR/46/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 janvier 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 19 septembre 2023 par le Ministère public,

 

et

B______, représentée par sa curatrice, C______, Secteur juridique du Service de protection de l'adulte, route des Jeunes 1C, 1227 Les Acacias, case postale 107, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 29 septembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure à l'égard de B______ s'agissant des faits des mois de novembre et décembre 2021, dans le cadre de la saisie n1______ et ceux du 16 février 2022 dans le cadre de la saisie n2______.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il rédige "une ordonnance pénale ou un acte d'accusation" contre B______.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ est prévenue de banqueroute frauduleuse ou fraude dans la saisie (art. 163 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CP) et d'inobservation des règles de la poursuite pour dettes et faillites (art. 323 CP) pour avoir:

(i) le 23 décembre 2020, faussement déclaré à l'Office des poursuites, dans le cadre de la saisie no 1______, s'acquitter d'un loyer mensuel de CHF 2'500.- pour son appartement alors qu'elle ne le payait pas, produisant à l'appui de ses déclarations de fausses quittances pour les loyers d'octobre à décembre 2020 sur lesquelles elle avait imité la signature de sa bailleresse d'alors, étant précisé que des actes de défaut de bien avaient été délivrés par l'Office des poursuites le 4 janvier 2021, lesquels avaient été annulés par la suite;

(ii) à tout le moins dès le 5 juillet 2021 jusqu'au 26 octobre 2021, dans le cadre de la saisie no 1______, omis d'informer l'Office des poursuites de sa prise d'emploi et de la modification de ses revenus ainsi que de son changement d'adresse, empêchant ainsi la saisie en cours de déployer ses effets pour ces mois;

(iii) aux mois de novembre et décembre 2021, dans le cadre de la saisie n1______, omis d'informer l'Office des poursuites du non-paiement de ses loyers d'alors, lesquels étaient pris en considération dans le calcul de son minimum vital et, partant, influait la quotité saisissable ou non de ses revenus;

(iv) le 16 février 2022, lors de son audition dans le cadre de la saisie no 2______, déclaré faussement payer un montant mensuel de CHF 2'000.- à titre de frais de garde pour son fils, D______, du lundi au vendredi et produit des attestations en ce sens signées par E______ pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, alors qu'en réalité, celui-ci fréquentait la crèche les lundis et mercredis et qu'une partie du salaire de son employée était destinée à la réalisation de tâches ménagères.

b. Pour ces faits, également dénoncés par l'Office des poursuites, A______, poursuivant qui s'était vu notifier des actes de défaut de biens en raison de l'impécuniosité de B______, a porté plainte les 28 octobre 2021 et 2 mai 2022.

c. Entendue par le Ministère public le 1er septembre 2022, a reconnu avoir menti au sujet du paiement de ses loyers d'octobre à décembre 2020 et avoir signé, en se faisant passer pour sa bailleresse d'alors, les quittances y relatives. Elle pensait, au demeurant, que l'Office cantonal de l'emploi se chargerait d'informer l'Office des poursuites de sa prise d'emploi en juillet 2021.

Concernant ses loyers de novembre et décembre 2021, elle avait informé par téléphone sa gestionnaire de l'époque, soit F______, qu'elle avait du retard dans ses paiements. Elle avait reçu de l'argent de "l'aide sociale", qu'elle n'avait pas utilisé pour s'acquitter de ses loyers mais pour régler les affaires courantes et les charges liées au décès de son époux. Elle avait également reçu de l'argent de la communauté philippine mais les montants avaient tous été justifiés auprès de l'Office des poursuites. Un accord avait finalement été trouvé avec son précédent bailleur, pour les loyers encore en suspens. Elle n'avait pas d'emblée déclaré à l'Office des poursuites que D______ allait à la crèche deux jours par semaine. Son but n'était toutefois pas d'induire les autorités en erreur; la décision d'inscrire son fils à la crèche était dictée par la thérapie suivie par ce dernier. Ses finances étaient désormais gérées par le Service de protection de l'adulte.

d. Parmi les pièces versées à la procédure figurent:

- une déclaration signée par E______ du 30 novembre 2021, selon laquelle elle était employée par B______ "pour la garde" de D______, en contrepartie d'un salaire pour le mois en question d'un montant de CHF 1'670.-;

- une deuxième attestation signée par E______ du 31 décembre 2021. Pour ce mois, elle avait perçu un salaire de CHF 2'000.- car elle avait accepté de rester la nuit avec le fils de B______, laquelle ne pouvait pas rentrer chez elle en raison de son isolement lié au Covid-19;

- une troisième attestation du 31 janvier 2022, à teneur de laquelle E______ affirmait avoir reçu un salaire de CHF 2'000.- et que dorénavant, elle s'occuperait également de la belle-mère de B______;

- un projet d'accord entre B______ et son précédent bailleur, non signé par ce dernier, aux termes duquel il s'engageait à vendre des meubles à celle-ci, contre une somme de CHF 800.-, dues en sus des loyers impayés pour novembre et décembre 2021, ainsi que la moitié du mois d'avril 2022;

- un protocole d'audition de B______ du 16 février 2022 par l'Office des poursuites. Son loyer était de CHF 2'490.- par mois et ses frais de garde pour D______, du lundi au vendredi, s'élevaient à CHF 2'000.-. Dans la rubrique "Remarques", il était précisé qu'une "demande avait été faite pour les loyers de novembre et décembre à la Commune de G______ [GE] qui [était] toujours en cours";

- un calcul du minimum vital du 16 février 2022 également, dans lequel étaient retenus un loyer mensuel de CHF 2'490.- et des frais de garde pour D______ de CHF 2'000.-. Les charges totales de B______ étaient arrêtées à CHF 6'302.- pour un revenu de CHF 4'849.10, présentant ainsi un déficit de CHF 1'452.90.-;

- un courriel du 19 avril 2022 de B______ à F______, dans lequel elle précisait que son fils était pris en charge par une crèche les lundis et les mercredis;

- une décision du 1er septembre 2022 de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, sur plainte formée par A______. Il en ressortait que B______ s'était acquittée de son loyer entre août 2021 et mars 2022, à l'exception des mois de novembre et décembre 2021, et qu'ensuite du courriel du 19 avril 2022 précité, l'Office des poursuites avait revu à la baisse les charges relatives aux frais de garde de D______, finalement arrêtés à CHF 1'670.-.

e. Par ordonnance pénale du 19 septembre 2023, le Ministère public a déclaré B______ coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et de faux dans les titres pour les faits mentionnés sous (i) et (ii) supra. A______ était invité à agir par la voie civile pour ses prétentions.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que B______ avait affirmé avoir informé sa gestionnaire de l'Office des poursuites des loyers impayés pour novembre et décembre 2021. Aucun élément ne permettait de démontrer le contraire et l'intéressée n'avait aucun intérêt à mentir sur ce point spécifique alors qu'elle avait admis l'essentiel des faits reprochés. En outre, B______ avait spontanément rectifié ses déclarations à propos de la garde hebdomadaire de son fils. L'information, erronée, donnée lors de l'audition de la précitée du 16 février 2022 relevait "selon toute vraisemblance d'une mauvaise communication". Ainsi, pour l'ensemble de ces faits, l'élément intentionnel faisait défaut.

D. a. Dans son recours, A______ expose, notamment dans un chapitre nommé "Faits pertinents du dossier pas pris en compte", que l'Office des poursuites s'était basé sur les déclarations de B______ et les attestations de E______ pour retenir que la première nommée ne disposait pas de revenus saisissables. Or, si la "vraie situation" avait été prise en compte, le calcul aurait été différent. B______ avait tout intérêt à mentir sur le non-paiement de ses loyers, pour éviter une condamnation. Elle avait déjà été condamnée en 2014 pour une violation d'obligation d'entretien et accumulait environ deux cent cinquante actes de défaut de biens. Lors de son audition du 16 février 2022, B______, dont le mari était décédé le ______ décembre 2021, "s'attendait à recevoir une rente de veuve", sans pour autant en informer l'Office des poursuites avant le 21 février 2022. Le dossier ne contenait aucune pièce permettant d'établir qu'un accord avait réellement été conclu avec H______ concernant les loyers impayés, ni que B______ avait justifié les montants ayant transité sur son compte entre novembre 2021 et janvier 2022. Aucun élément ne permettait non plus d'établir que B______ avait informé l'Office des poursuites du non-paiement de ses loyers de novembre et décembre 2021. Au contraire, le calcul du minimum vital de l'intéressée comprenait le poste "loyer" alors que tel n'aurait pas été le cas si des sommes restaient impayées. B______ avait encore incité E______ à produire des quittances fictives relatives à la garde de D______, ce qui avait eu pour conséquence d'induire en erreur l'Office des poursuites dans le calcul du montant saisissable. La précitée avait cherché à lui causer un dommage en invoquant de fausses dettes et, par les agissements susmentionnés, l'Office des poursuites avait été trompé tandis que les créanciers, dont lui, avaient été lésés dans leur patrimoine, consacrant ainsi une "escroquerie triangulaire". Tous ces faits étaient constitutifs de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).

À l'appui de son recours, il produit notamment un certificat de décès de l'époux de B______ ainsi que la décision octroyant une rente de veuve à cette dernière.

b. Dans ses observations, le Ministère public précise que les faits concernés par l'ordonnance de classement partiel, s'ils étaient avérés, seraient susceptibles d'être constitutifs d'infractions à l'art. 323 ch. 2 CP. Cela étant, les déclarations de B______ étaient tenues pour crédibles, notamment concernant l'avis à l'Office des poursuites du non-paiement de ses loyers de novembre et décembre 2021. L'attitude de l'intéressée relevait de "la méconnaissance des procédures de poursuites et des obligations formelles des débiteurs" mais ne caractérisait pas une infraction intentionnelle. Il n'y avait également pas de place pour un faux dans les titres, ni pour une tromperie et A______, par la chronologie des faits, ne cherchait qu'à "apporter une complexité inutile à une procédure qui ne l'[était] pas".

c. Dans ses observations, B______ conteste la recevabilité du recours, relevant que A______ avait été renvoyé à agir par la voie civile pour ses prétentions dans l'ordonnance pénale du 19 septembre 2023. Pour le surplus, le précité se perdait dans des développements sans rapport avec la cause et ne démontrait pas que le Ministère public avait retenu à tort l'absence d'intention.

d. Par sa réplique, A______ conteste les observations du Ministère public et de B______. En substance, cette dernière avait agi, comme cela était démontré par les faits pour lesquelles elle avait été condamnée et par ses antécédents, dans le dessein de lui nuire en cherchant à réduire le montant saisissable.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est a priori recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. Encore faut-il que le recourant ait un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), ce qui est remis en cause par les intimés.

1.2.1. Dispose notamment d'un intérêt à agir le lésé, soit toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 382). En d'autres termes, pour être lésée, la personne doit être titulaire du (ou d'un) bien juridiquement protégé et touché par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op cit., n. 7 ad art. 115).

1.2.2. L'escroquerie protège le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2021 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).

Le faux dans les titres peut porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.3.1).

Pour sa part, l'art. 163 CP protège les prétentions des créanciers, plus précisément leurs droits, dans la procédure d'exécution forcée, de "se saisir" et de "se satisfaire" sur les biens du débiteur (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 4 ad art. 163).

1.3. En substance, le recourant reproche à la prévenue d'avoir délibérément cherché à induire en erreur l'Office des poursuites au sujet de sa situation financière, notamment par la fabrication et l'utilisation d'attestations ne reflétant pas la réalité, ceci pour rendre ses revenus insaisissables et, in fine, lui causer un préjudice patrimonial. Il estime ainsi qu'elle se serait rendue coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, d'escroquerie et de faux dans les titres.

Or, pour ces deux dernières infractions, à supposer que leurs conditions soient réalisées, il n'en résulterait pas une atteinte directe au patrimoine du recourant, même en envisageant la situation sous l'angle d'une escroquerie triangulaire. Le cas échéant, les agissements influeraient sur la quotité du revenu saisissable de la prévenue et, uniquement dans un second temps, impacteraient l'éventuel remboursement des créances du recourant. Pour ce dernier, seules seraient ainsi compromises ses expectatives financières découlant de l'exécution forcée.

Partant, dans la configuration du cas d'espèce, le recourant, en qualité de créancier saisissant au bénéfice d'actes de défaut de biens, ne peut se prévaloir que de la protection offerte par l'infraction visée à l'art. 163 CP et le recours est, sur cet aspect, recevable.

Pour le surplus, les griefs par lesquels le recourant soutient la réalisation des conditions de l'escroquerie et du faux dans les titres sont irrecevables, faute pour l'intéressé de disposer d'un intérêt juridiquement protégé.

Éventuellement, l'art. 323 CP pourrait entrer en considération, le Ministère public estimant d'ailleurs que les faits classés pourraient relever de la typicité de cette disposition pénale. Cela étant, il n'est pas encore tranché par la jurisprudence la question de savoir si cette infraction protège, en plus du respect de la procédure dans la phase de l'exécution forcée, les créanciers intéressés (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 323; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 1 ad art. 323). Cette question peut néanmoins souffrir de rester indécise, compte tenu de ce qui suit.

2.             2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Celui-ci signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

2.2. Se rend coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie au sens de l'art. 163 ch. 1 CP le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées ou en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été déposé contre lui.

2.3. En l'espèce, la prévenue a déclaré à l'Office des poursuites, lors de son audition le 16 février 2022, que les frais de garde de D______ s'élevaient à CHF 2'000.- par mois, pour une prise en charge du lundi au vendredi. Par la suite, elle a rectifié ses déclarations par courriel du 19 avril 2022, précisant que son fils se rendait à la crèche deux jours par semaine. Avec ces nouvelles informations, l'Office des poursuites a revu à la baisse les frais relatifs à ce poste, finalement arrêtés à CHF 1'670.-. La prévenue a également produit des attestations signées de la personne s'occupant de son fils, laquelle y affirme avoir touché un salaire de CHF 2'000.- pour décembre 2021 et janvier 2022 et que ses tâches avaient évolué lors de ce dernier mois pour comprendre, en sus, l'assistance à la belle-mère de son employeuse.

Concernant les loyers de novembre et décembre 2021, la recourante soutient avoir averti sa gestionnaire à l'Office des poursuites de leur non-paiement. Même si rien ne permet, à ce stade, de confirmer ou d'infirmer cette allégation, il ressort, dans tous les cas, du protocole d'audition du 16 février 2022 qu'une demande auprès de la Commune de G______ était pendante au sujet de ces loyers. En outre, la prévenue semble s'être acquittée des autres montants dus à ce titre entre les mois d'août 2021 et mars 2022, comme cela ressort de la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du 1er septembre 2022.

Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que la prévenue aurait – volontairement – cherché à diminuer fictivement son actif ou omis de mentionner des créances et d'autres droits contre des tiers. Ses déclarations étaient étayées par des attestations – dont rien, à ce stade, ne permet de douter de la validité – et elle les a rectifiées lorsque cela s'est avéré nécessaire, de manière à ce que le calcul de son minimum vital soit réexaminé. Pour la question des loyers, ceux-ci ont visiblement été évoqués avec l'Office de poursuites. Contrairement à l'avis du recourant, cette autorité pouvait, de surcroît, choisir d'inclure ce poste dans les charges mensuelles de la prévenue nonobstant le non-paiement de deux mois, dans la mesure où six autres mensualités ont été acquittées.

L'élément constitutif subjectif n'apparait ainsi pas réalisé pour l'infraction susmentionnée. Le Ministère pouvait donc classer les faits concernés.

À titre superfétatoire, les pièces nouvelles produites par le recourant, bien que recevables devant la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1) n'apportent aucun éclairage susceptible de renverser ce qui précède, tout comme les développements contenus dans le recours, qui excèdent le cadre des discussions utiles pour la cause.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et B______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1066/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'905.00

Total

CHF

2'000.00