Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/10667/2021

ACPR/43/2024 du 23.01.2024 sur OCL/1448/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.02.2024, 7B_235/2024
Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉFENSE D'OFFICE;DÉPENS
Normes : CPP.135; CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10667/2021 ACPR/43/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 janvier 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 25 octobre 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 6 novembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 octobre précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure à son égard (chiffre 1 du dispositif), rejeté ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (chiffre 3) et arrêté l'indemnité due à son conseil d'office, Me B______, à CHF 9'241.15 (chiffre 5).

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens en sa faveur, à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée et à l'octroi d'une indemnité de CHF 11'859.90 à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ces droits de procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Lors de l'audience du 22 juin 2021, le Ministère public a informé A______ qu'une instruction était ouverte contre elle, lui reprochant d'avoir notamment hébergé des tiers recherchés par la police et de leur avoir mis à disposition son véhicule, lequel se trouvait sous défaut d'assurance responsabilité civile.

Lors de ladite audience, A______ a expressément renoncé à son droit d'être assistée par un avocat de son choix.

b. Le Ministère public a tenu une audience le 1er août 2021, à laquelle A______ a assisté, accompagnée de Me C______, excusant MB______.

c. À la demande de A______, adressée le 23 septembre 2021, le Ministère public a ordonné la défense d'office de cette dernière par ordonnance du 30 suivant, nommant MB______ à cet effet.

d. Par avis du 22 décembre 2022, le Ministère public a avisé les parties de son intention de rendre une ordonnance pénale contre A______.

Dans un délai imparti, Me B______ était invité à fournir au Greffe de l'assistance juridique son état de frais.

e. Par courrier du 9 février 2023 au Greffe de l'assistance juridique, MB______ a transmis le détail de son activité, déployée depuis le 16 juillet 2021.

f. Le 29 août 2023, le Ministère public a informé les parties qu'un classement serait prononcé s'agissant des faits reprochés à A______.

En qualité de prévenue, cette dernière était invitée à chiffrer ses conclusions en indemnisation et "les avocats plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire" devaient fournir leur état de frais au Greffe de l'assistance juridique.

g. Par courrier du 8 septembre 2023, Me B______ a sollicité une indemnité conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la période du 16 juillet au 29 septembre 2021, et une autre, en qualité de défenseur d'office, depuis le 30 septembre 2021.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public fixe l'indemnisation due à MB______ en qualité de défenseur d'office, en examinant et en effectuant les déductions sur l'activité annoncée par ce dernier depuis le 16 juillet 2021. Pour le surplus, aucune indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'était octroyée à A______.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une violation de son droit d'être entendue. Elle n'avait pas été interpellée avant le prononcé de l'ordonnance querellée, alors que le Ministère public entendait rejeter ses conclusions en indemnisation et réduire considérablement l'activité de son conseil. En outre, ladite décision n'expliquait pas pourquoi aucune indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne lui était octroyée. L'activité de son conseil avant le 30 septembre 2021 devait être indemnisée conformément à cette disposition.

b. Dans ses observations, le Ministère public conteste toute violation du droit d'être entendu. Au surplus, le courrier de Me B______ du 9 février 2023, adressé au Greffe de l'assistance juridique, laissait implicitement entendre que ce dernier estimait intervenir en qualité de défenseur d'office depuis le 16 juillet 2021, de manière rétroactive par rapport à l'ordonnance du 30 septembre 2021 actant sa nomination. A______ tentait ainsi, pour "les besoins de sa propre cause", de faire courir le début de sa défense d'office au 30 septembre 2021 aux fins d'obtenir une indemnisation plus rémunératrice que celle prévue par l'assistance juridique.

c. Dans sa réplique, A______ qualifie de "téméraires" les observations du Ministère public. Sa défense d'office n'avait pas été sollicitée – ni octroyée – avec effet rétroactif. Le Ministère public devait ainsi l'indemniser au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour l'activité de son défenseur avant le 30 septembre 2021.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

1.2. De prime abord, le recours porte sur une partie de l'indemnisation fixée en faveur du conseil d'office de la recourante, objet contre lequel cette dernière ne disposerait pas de la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 4.1; 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.4).

Cela étant, la recourante estime que pour la période concernée, l'indemnité lui serait due à elle, à titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ces droits de procédures au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et formule ses conclusions en ce sens.

Nul n'est toutefois besoin d'examiner plus avant la question dans la mesure où, même à suivre la seconde hypothèse – défendue par la recourante et qui lui octroierait un intérêt juridiquement protégé – cette dernière ne saurait prétendre à l'indemnisation requise pour les motifs exposés plus bas (cf. consid. 3).

2.             La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.

2.1. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver sa décision, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.3; 126 I 97 consid. 2b). L'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Dès lors qu'on peut discerner ces motifs, le droit d'être entendu est respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1).

2.2. En l'espèce, le Ministère public a, dans son second avis de prochaine clôture et conformément à ses obligations légales (art. 318 al. 1 CPP), avisé la recourante de son intention de classer la procédure. À la suite de quoi, le conseil d'office a transmis au Greffe de l'assistance juridique deux états de frais: l'un pour la période entre le 16 juillet et le 29 septembre 2021, l'autre jusqu'au 8 septembre 2023. Dans l'ordonnance querellée, l'autorité intimé a choisi d'examiner l'ensemble de l'activité annoncée sous un seul régime, celui de la défense d'office, et procédé à diverses déductions.

En règle générale, c'est avec l'ordonnance de classement – annoncée – que le Ministère public procède aux déductions sur les indemnités réclamées par le ou la prévenu(e) acquitté(e), ou son conseil d'office. Le cas échéant, la voie du recours est justement ouverte pour contester ces décisions. Dès lors, la recourante ne saurait faire grief au Ministère public de n'avoir pas été interpellée avant le prononcé de l'ordonnance querellée.

Par ailleurs, en faisant le choix d'indemniser le conseil d'office de la recourante pour l'ensemble de son activité, même celle antérieure à l'ordonnance de nomination du 30 septembre 2021, le Ministère public a – de jure – exclu toute prétention de la recourante en dédommagement de ses frais d'avocats à titre privé (ATF 138 IV 205 consid. 1).

L'ordonnance querellée n'appelait ainsi pas d'autre motivation sur ce point.

Le grief d'une violation du droit d'être entendu peut donc être rejeté.

3.             La recourante soutient avoir droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la période entre le 16 juillet et le 29 septembre 2021.

3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

3.2. Le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire ne saurait prétendre à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). L'indemnisation due par l'État à son conseil est en effet exclusive de toute autre de la part du prévenu, et le défenseur d'office ne peut rien exiger d'autre de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 3 et 6B_45/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2).

Une indemnisation sur la base de l'art 429 CPP pour la période antérieure à la date d'octroi de l'assistance judiciaire qui ne serait pas couverte par l'indemnisation due par l'État à son conseil n'est pas concevable. L'assistance judiciaire accordée en raison de l'indigence du prévenu porte sur la période dès laquelle elle a été sollicitée (art. 5 al. 1 RAJ). Il appartient au prévenu de la demander dès le début de l'activité de son conseil, voire de la survenance de l'indigence si elle apparaît en cours de procédure, et il ne peut à l'évidence tenter d'obtenir une indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP, sur la base d'un autre tarif, pour combler une incurie de sa part ou satisfaire une stratégie (ACPR/98/2022 du 10 février 2022 consid. 4.2.1; ACPR/325/2020 du 19 mai 2020 consid. 2.1; ACPR/173/2016 du 31 mars 2016 consid. 4.1).

3.3. En l'espèce, en accord avec les principes jurisprudentiels susmentionnés, le Ministère public aurait pu refuser d'indemniser les honoraires du conseil de la recourante pour l'activité déployée entre le 18 juillet et le 29 septembre 2021.

Alors qu'aucun élément ne permet d'établir que sa situation financière aurait évolué entre juillet et septembre 2021, la recourante a inexplicablement attendu presque deux mois avant de demander d'être mise au bénéfice de l'assistance juridique. Elle était pourtant assistée d'un représentant de son conseil lors de l'audience du 1er août 2021.

Cela étant, et alors que l'ordonnance du 30 septembre 2021 ne présente aucun effet rétroactif, l'autorité intimé a décidé d'indemniser son défenseur, sous le régime de la défense d'office, pour l'ensemble de son activité, y compris la période antérieure à la nomination de celui-ci.

Il n'appartient dès lors pas à la Chambre de céans de remettre en cause ce choix, qui s'avère favorable à la recourante; tout au plus peut-elle constater que le recours de cette dernière est infondé.

4.             Le recours sera rejeté.

5.             La recourante conclut au versement d'une indemnité en sa faveur, pour l'activité de son conseil durant une période où elle soutenait que ce dernier intervenait en qualité de défenseur privé. Pour la procédure de recours également, elle requiert des dépens, calculés non pas sur la base du RAJ mais selon des tarifs horaires privés, soit CHF 450.- pour un associé et CHF 250.- pour un avocat-stagiaire.

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, nonobstant l'ordonnance de nomination du 30 septembre 2023, la recourante ne plaide pas devant la Chambre de céans au bénéfice de l'assistance juridique, ce qu'elle semble d'ailleurs admettre à la lecture de ses conclusions en indemnisation pour la procédure de recours.

Partant, l'intéressée, qui n'obtient pas gain de cause, ne saurait prétendre à une indemnisation, tout comme son conseil.

6.             Pour les mêmes motifs, la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10667/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00