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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8816/2022

ACPR/30/2024 du 18.01.2024 sur ONMMP/3352/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DOMMAGE;LÉSÉ;SOUPÇON
Normes : CP.146; CP.251; CP.163; CPP.310; CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8816/2022 ACPR/30/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 18 janvier 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, représenté par Me Raphaël QUINODOZ, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3,

recourant,


contre l'ordonnance de non-entrée en matière et de refus d'admission de qualité de partie plaignante rendue le 24 août 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 8 septembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 août 2023, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a 1) refusé d'admettre la qualité de partie plaignante de B______ [son épouse] et d'autres plaignants [dont le recourant ne fait pas partie], 2) décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés par le recourant et son épouse, ainsi que sur la plainte de [la société d'investissements] C______ en tant qu'elle concerne des faits pouvant être qualifiés de banqueroute frauduleuse commis par D______ en 2016 et 3) refusé d'ordonner les séquestres demandés [par les plaignants, y compris A______].

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, au constat qu'il revêt la qualité de partie plaignante "dans le cadre de la présente procédure" ; au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction contre D______ et [sa fille] E______, pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement tentative d'escroquerie (art. 22 cum 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art 163 CP), subsidiairement diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et toutes autres infractions pouvant entrer en considération ; à ce que le Ministère public soit enjoint de séquestrer les avoirs de E______, D______ et F______ [fille de la première et petite-fille de la seconde], ainsi que deux biens immobiliers de cette dernière, sis en Valais.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. A______ est le propriétaire d'un appartement situé au G______ (Genève), bien dont la gestion est assurée par une régie immobilière.

a.b. Le logement a été remis à bail, par la régie concernée, le 1er mars 2017, à D______ et E______, après que celles-ci eurent présenté, pour justifier leur solvabilité, des fiches de salaire et une attestation de non-poursuite. Le loyer mensuel a été fixé à CHF 4'200.- et une caution de CHF 12'600.-, versée.

Le contrat a été résilié pour le 30 juin 2017, au motif que les prénommées ne résidaient pas dans l’habitation, mais la sous-louaient en "la forme hôtelière", pour en retirer des revenus; l’appartement a été restitué le 31 août suivant.

Pendant la durée de la convention, D______ et E______ se sont acquittées de l'intégralité des loyers dus.

a.c. Par assignation déposée le 30 novembre 2017 au Tribunal des baux et loyers (ci-après : TBL), A______ a requis de ses anciennes locataires le paiement, aussi bien de dépenses assumées par ses soins, consécutives à leur départ (CHF 890.- environ au titre de : nettoyage du logement, changement de serrures et réparations diverses), que des bénéfices retirés des sous-locations illicites (de l'ordre de CHF 17'400.-), gains qui devaient lui être restitués, ces sous-locations constituant des gestions d'affaires sans mandat (art. 423 CO).

Par jugement du 4 mai 2018, le TBL a fait entièrement droit aux conclusions de A______, autorisant ce dernier, de surcroît, à prélever, sur la garantie de loyer constituée, les sommes qui lui étaient allouées (JTBL/397/2018).

b. Par ordonnance pénale du 12 décembre 2017, faisant suite à la dénonciation de l'Office des poursuites du 12 septembre 2017, le Ministère public a condamné D______ pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), reprochant à cette dernière d'avoir falsifié l'attestation de non-poursuite présentée à A______ (en modifiant la date de son établissement), afin de faire apparaître faussement qu'elle ne faisait pas l'objet de poursuites, dans le but de louer un appartement auprès de ce dernier, obtenant de la sorte un avantage illicite.

c. Le 21 avril 2022, B______ et A______ ont déposé, en personne, une plainte pénale contre D______ et E______ des chefs d'escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), complétée les 2 mai et 22 août 2022.

En substance, ils ont exposé que les mises en cause avaient, courant 2017, fourni de faux documents pour obtenir le bail de l'appartement, puis s’étaient enrichies en sous-louant cette habitation. À ce jour, ils n’avaient pu obtenir des intéressées le paiement des montants accordés par le TBL. La poursuite contre E______ s'était soldée par un acte de défaut de biens d'un montant de CHF 21'046.65. Ils avaient ainsi appris que les intéressées étaient "au social", ce qui était faux (cf. complément de plainte du 2 mai 2022). À teneur des "posts" de ces dernières sur les réseaux sociaux, elles menaient un train de vie luxueux. Elles possédaient une société, active et inscrite au Registre du commerce, sous le nom de H______. Ils avaient par ailleurs découvert que la fille de E______, soit F______, était propriétaire d'un chalet en Valais, selon les informations recueillies sur les réseaux sociaux.

Leur plainte tendait, ainsi, à "faire justice et récupérer [leur] argent".

À l'appui de leur plainte, ils ont produit les procès-verbaux de saisie établis en avril et mai 2019, dont il ressort que E______, célibataire, ne possédait aucun bien mobilier ou immobilier saisissable en Suisse ou à l'étranger, notamment pas de véhicule, ne bénéficiait pas d'emploi ni de chômage ni d'aide sociale, et était aidée par son ami vivant en Bulgarie. Quant à D______, veuve, elle vivait en Bulgarie, n'avait aucun revenu et était aidée par sa fille, soit E______. Le nouvel acte de défaut de biens délivré le 14 février 2022 par l'Office des faillites, retient que E______, réentendue, n'avait pas de véhicule et touchait des indemnités de chômage à hauteur de CHF 2'500.- nets par mois, insaisissables.

d. Il ressort du rapport de renseignements établi par la Brigade financière le 17 octobre 2022 – tenant sur 45 pages –, que l'attestation de non-poursuite produite par, et établie au nom de, D______ était vraisemblablement falsifiée, de même que les deux fiches de salaire. E______ était, quant à elle, soupçonnée de déployer une activité lucrative fondée sur la sous-location illicite selon le droit du bail, via des plateformes de location en ligne, en produisant des documents falsifiés. La fille de cette dernière [et petite-fille de la première], F______, semblait l'aider activement. Les deux femmes exposaient des signes extérieurs de richesse (sorties, vêtements et accessoires, etc.), incompatibles avec le montant de leurs dettes et le fait que D______ percevait l'aide sociale depuis mai 2021. Afin d'échapper à la vigilance de l'Hospice général, elles étaient soupçonnées de celer leur fortune et leurs revenus. E______ avait acquis un chalet sur la commune de I______ [VS] en 2015, pour CHF 110'500.-, qu'elle avait transmis à sa fille F______ en 2018. D______ était quant à elle détentrice d'un véhicule de marque J______.

Les inspecteurs ont requis la délivrance de mandats d'amener contre les prévenues et F______, de mandats de perquisition de trois logements à Genève et d'ordres de dépôts auprès de trois établissements bancaires, ainsi qu'auprès de l'administration fiscale.

e. Le 20 octobre 2022, une (autre) plainte pénale a été déposée contre D______ et E______, par C______, notamment pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP). Cette plainte a été jointe à la première.

Deux autres personnes se sont en outre constituées parties plaignantes.

f. Début novembre 2022, B______ et A______ ont requis du Procureur qu’il ordonne le séquestre immédiat de tous les biens patrimoniaux appartenant à D______ et E______, au vu, notamment, du risque important que certains des actifs des intéressées disparaissent.

g. Saisie d'un recours pour déni de justice déposé par B______ et A______, la Chambre de céans (ACPR/562/2023 du 24 juillet 2023) a admis partiellement le recours de A______ – celui de B______ ayant été déclaré irrecevable faute, pour cette dernière, d’être lésée par les agissements dénoncés – et constaté un déni de justice formel. La cause a été renvoyée au Ministère public pour qu'il statue sur la demande de séquestre.

h. Par ordonnances du 24 août 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pour les infractions visées aux art. 148a et 251 CP (notamment pour la production d'attestations de l'Office des poursuites falsifiées) et à l'art. 118 LEI, contre D______ et E______, cette dernière étant, en outre, prévenue d'infraction à l'art. 163 CP.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a, tout d'abord, constaté que A______ était unique propriétaire de l'immeuble, de sorte qu'il était le seul dont les droits étaient susceptibles d'avoir été touchés par les actes dénoncés. Partant, son épouse ne revêtait pas le statut de lésée, de sorte que le statut de partie plaignante devait lui être refusé.

Le Procureur a, ensuite, retenu que les fiches de salaire – non signées et à la mise en page "hasardeuse" – remises à A______ ne constituaient pas un titre au sens de l'art. 251 CP, dès lors qu'elles émanaient d'une raison individuelle dont E______ était seule représentante. Faute de valeur probante accrue, il ne pouvait s'agir d'un "faux titre intellectuel".

L'attestation falsifiée de l'Office des poursuites avait fait l'objet de l'ordonnance pénale du 12 décembre 2017, de sorte qu'en vertu du principe ne bis in idem (art. 11 CPP), il ne pouvait être entré en matière sur cet aspect.

L'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) au détriment de A______ ne pouvait pas non plus être retenue, faute d'une atteinte directe au patrimoine du précité, puisque le loyer convenu lui avait été intégralement payé. Le litige financier opposant les époux A______/B______ à E______ et D______ était de nature civile dès lors qu'il avait trait au paiement du gain obtenu par les sous-locations et aux frais de remise en état de l'appartement. Tout au plus, les agissements des prévenues pourraient relever des dommages à la propriété. Le délai de plainte étant échu, une poursuite pénale ne pouvait être ouverte.

Pour ces motifs, il n'y avait pas lieu d'ordonner les séquestres demandés.

D. a. Dans son recours, A______ expose qu'étant lésé par le comportement des mises en cause, il disposait de la qualité pour recourir. En effet, bailleur-propriétaire du bien immobilier "sous-loué" (sic) aux prévenues, il était titulaire du patrimoine visé par l'escroquerie invoquée, voire une tentative d'escroquerie. Il disposait donc d'un intérêt à recourir contre la décision qui écartait cette infraction et l'évinçait de la procédure pénale sur ce point.

Il était par ailleurs visé par l'infraction de faux dans les titres commise par E______, laquelle n'était pas concernée par l'ordonnance pénale du 12 décembre 2017, invoquée par le Ministère public, rendue contre D______. Certes, cette dernière avait produit une attestation de non-poursuite falsifiée, à son nom, mais sa fille, E______, était "le cerveau" des opérations, et "à la manœuvre". Cette dernière avait vraisemblablement fait usage dudit titre, en s'accordant avec sa mère pour qu'elle le lui remette.

En outre, étant au bénéfice d'actes de défaut de biens délivrés contre les deux prévenues, il disposait d'un intérêt à se voir reconnaître la qualité de partie plaignante sous l'angle de l'infraction de banqueroute frauduleuse. Or, le Ministère public l'avait "silencieusement évincé" s'agissant de cette infraction commise par E______ à son égard.

Au surplus, au vu des éléments recueillis par l'enquête, le Ministère public ne pouvait refuser d'ordonner les séquestres requis.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

2.             Reste à examiner si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1).

En matière d’infractions contre le patrimoine – au nombre desquelles figure l’escroquerie (art. 146 CP) –, le détenteur des biens/avoirs menacés dispose du statut de lésé (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1).

Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1).

2.2. En l'espèce, le recourant s'estime victime d'une escroquerie, les prévenues ayant, selon lui, obtenu la location de son appartement au moyen d'une tromperie. Cela étant, même dans ce cas, le recourant n'a pas été appauvri par ce comportement, puisque les loyers découlant du bail conclu par les mises en cause ont été dûment versés par celles-ci.

Le recourant réclame à ces dernières le bénéfice qu'elles ont retiré des sous-locations jugées illicites par l'autorité civile, ainsi que le remboursement des frais de nettoyage et de réparation de son appartement. Or, la tromperie alléguée en vue de conclure le bail ne joue aucun rôle dans les prétentions du recourant, qui découlent, s'agissant du bénéfice tiré des sous-locations illicites, d'une prétention fondée sur le droit du bail, et, s'agissant des frais de réparation, d'un éventuel dommage à la propriété (art. 144 CP) pour lequel aucune plainte n'a été déposée dans le délai légal (art. 31 CP).

Le recourant n'est donc pas directement lésé par les faits dénoncés en lien avec l'escroquerie alléguée, de sorte qu'il ne dispose d'aucun intérêt juridiquement protégé à se plaindre de la non-entrée en matière sur ce point.

2.3. Par ailleurs, en tant que le document allégué de faux a été produit en vue de la conclusion du contrat de location n'ayant pas appauvri le recourant, son intérêt juridiquement protégé à recourir paraît douteux. Le recours est quoi qu'il en soit sans objet sur ce point (cf. consid. 4. infra), de sorte que cette question souffre de demeurer indécise.

2.4. Le recours est, au surplus, recevable.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP) contre les deux prévenues.

Or, le complément de plainte, du 2 mai 2022, n'est pas limpide sur le fait que le recourant souhaitait étendre celle-ci à l'infraction visée par l'art. 163 CP. Cette infraction est, quoi qu'il en soit, poursuivie d'office.

En l'occurrence, le Ministère public a ouvert une instruction contre E______ pour infraction à l'art. 163 CP (cf. B.h. supra). Le refus d'entrer en matière sur cette infraction concerne, à teneur du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée (cf. A.a. supra), la plainte de C______ visant D______.

La décision querellée ne contient donc pas, en l'état, de refus d'entrer en matière sur l'infraction à l'art. 163 CP en tant qu'elle concernerait le recourant, de sorte que le recours est sans objet sur ce point. Puisque l'instruction se poursuit, notamment pour fraude dans la saisie contre E______, il appartiendra au Ministère public de déterminer s'il y a lieu d'y inclure les actes de défaut de biens délivrés au recourant.

4. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir classé sa plainte pour faux dans les titres contre E______.

L'ordonnance querellée a refusé d'entrer en matière sur la plainte pour faux dans les titres, en lien avec la production de l'attestation de non-poursuite – établie au nom de D______ – lors de la conclusion du bail avec le recourant, en tant que cette infraction visait la précitée, celle-ci ayant déjà été condamnée pour ce fait. Or, le Ministère public ne s'est pas prononcé, à cet égard, sur l'éventuelle participation de E______ à cette infraction.

Faute de décision préalable concernant E______ pour l'infraction sus-visée, le recours est également sans objet sur ce point.

5.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé au séquestre des avoirs des prévenues, ainsi que d'un bien immobilier de leur fille/petite-fille.

5.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).

5.2.  En l'espèce, il a été vu ci-dessus que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du recourant pour escroquerie (décision confirmée ci-dessus, consid. 2), pour le faux dans les titres en lien avec les certificats de travail produits (non contesté par le recourant) et en lien avec l'attestation de non-poursuite produite par D______ (non contesté par le recourant). Ces refus d'entrer en matière étant confirmés, le refus d'ordonner les séquestres requis n'est pas critiquable.

Dans la mesure où le Ministère public ne s'est en l'état pas prononcé sur l'éventuelle prévention suffisante des prévenues pour fraude dans la saisie à l'égard du recourant, ainsi que sur l'éventuelle participation de E______ au faux dans les titres commis par sa mère (ordonnance pénale du 12 décembre 2017), il lui appartiendra, le moment venu, d'examiner également le bien-fondé, ou non, d'un séquestre au regard des éventuelles préventions qu'il aura retenues.

Cela étant, compte tenu de l'évolution de cette affaire, qui ne manque pas de gravité, il convient, dans l'immédiat, que le Procureur procède, comme il l'a annoncé, à l'instruction des faits, notamment en délivrant rapidement les mandats et ordres requis par la Brigade financière.

6.             Le recours s'avère ainsi infondé, dans la mesure de sa recevabilité, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/8816/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00