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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23766/2023

ACPR/26/2024 du 17.01.2024 sur ONMMP/4266/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23766/2023 ACPR/26/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 janvier 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante


contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 octobre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 13 novembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 octobre précédent, communiquée par pli recommandé, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Sans prendre de conclusions formelles, la recourante s'oppose à cette ordonnance.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 700.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 26 octobre 2023, A______ a porté plainte contre B______, titulaire de la raison individuelle C______, B______ (ci-après: C______) des chefs d'escroquerie, abus de confiance, vol et appropriation illégitime.

Propriétaire d'un lot de vinyles, affiches, souvenirs musicaux et pièces de collection rares, elle avait contacté B______, lequel offrait, par sa raison individuelle, des conseils en lien avec ce genre de marchandises. Un rendez-vous avait été fixé le 26 juillet 2023, durant lequel B______, accompagné par E______, avait sélectionné, sans l'inventorier, du matériel qu'il avait ensuite "dérobé", payant pour l'ensemble des biens emportés un total de CHF 2'500.-. En raison de son état psychologique, elle n'avait pas pu s'interposer. Par la suite, elle avait annulé d'autres rendez-vous requis par B______, avant de céder pour une nouvelle rencontre le 7 août 2023. Le jour en question, elle se trouvait avec un tiers qui lui avait acheté dans la matinée plusieurs meubles. À l'arrivée de B______ et E______, elle avait expliqué être dans l'incapacité de "gérer autant de monde". Malgré cela, les deux prénommés s'étaient "servis" de plus de six cent dix vinyles, lui en payant seulement cinq cents, au prix de CHF 10.- l'unité. Sur conseils pris à la police, elle avait rencontré, accompagnée d'une tierce personne, B______ et E______ pour résoudre le conflit. À cette occasion, elle avait constaté que du matériel avait disparu et que certains vinyles valaient plus que les prix achetés par les intéressés. Malgré ses demandes, elle n'avait pas pu récupérer sa marchandise.

b. Parmi les pièces produites à l'appui de la plainte figuraient :

- une quittance du 26 juillet 2023 de CHF 1'500.- pour "1 lot d'affiches fascicules env 100 pièces + 1 lot de disques divers";

- un récépissé non daté, pour l'achat d'un lot de disques pour CHF 5'000.- au total;

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public affirme qu'aucun élément ne permettait d'établir que B______ s'était approprié des biens appartenant à la plaignante ou avait usé de tromperie astucieuse. Le litige s'inscrivait dans un cadre civil exclusivement.

D. a. Dans son recours, A______ soutient, à l'appui de ses explications sur le déroulement des rendez-vous avec B______, avoir été victime "d'abus de confiance, de manipulation, de harcèlement, d'intimidation, d'escroquerie, de vol, de chantage, d'appropriation illégitime" ainsi que de "dégradation et de dommage à la propriété". Le précité s'était montré "méchant", l'avait agressée verbalement, avait déchiré ses cartons et pris tout ce qui était rare et avait de la valeur, alors qu'elle se trouvait "déstabilisée", "en pleurs" et "encerclée". Lors du rendez-vous du 26 juillet 2023, B______ lui avait donné CHF 2'500.- en contrepartie d'une marchandise qu'elle n'avait pas pu contrôler. Lors du second rendez-vous, le précité lui avait "collé son téléphone sous les yeux", ce qui avait entrainé chez elle un "grand moment d'absence". Elle s'était alors retrouvée à son domicile, avec CHF 5'000.-.

Elle joint des messages WhatsApp envoyés à B______, dont certains ont la teneur suivante:

- "J'aimerai bien que vous soyez là le 07 août pour m'aider à établir les prix avec […] le brocanteur. Si j'arrive à gérer mes angoisses d'ici le 07 août. Je vous le dirai pour que vous veniez le 07";

- "Je savais que votre prix proposé était très très faible. Il manquait un zéro voir plus [smiley souriant] car depuis que je vends les vinyles, j'ai appris certaines choses. Mais je me disais mais non ce monsieur a souffert de cette pratique, il ne peut pas la faire vivre à quelqu'un d'autre [smiley qui pleure] et pourtant… des collectors à 10 CHF pièce [smiley qui pleure], des vinyles rares à 10 CHF [smiley qui pleure]. Mais bon, je suis naïve, je suis sous antidépresseurs et anxiolytiques. Le décès de mon conjoint m'a beaucoup affaibli, vous êtes un très bon baratineur […]" (sic);

- "Mr B______, je ne veux pas me fâcher avec vous, j'aimerais juste que vous réajustez un tout petit peu votre gain avec moi";

- "Bonjour Monsieur. Je ne peux plus vous parler et je ne tolère plus que vous me harceler avec vos appels téléphoniques. Après vérification, je me rends compte que vous m'avez trompée et menti sur toute la ligne. […] Je vous ai fait confiance et voilà le résultat" (sic).


 

B______ a notamment répondu de la manière suivante :

- "Merci pour votre message qui me surprend au plus haut point et je suis déçu de votre message… nous avions ensemble convenu d'un prix, et en aucun cas fait pression sur vous";

- "Madame, j'accuse réception de vos derniers messages et je me permets d'y répondre par soucis de clarification […]. Nous vous avons fait deux offres que vous avez acceptées en bonne et due forme avec votre accord et sans pressions car c'est vous qui aviez le dernier mot. Dès lors je vous prie de cesser vos accusations qu'il s'agisse de la dégradation du matériel ainsi que de la non-conformité de notre contrat".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites devant la juridiction de céans sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

2.             La recourante reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur sa plainte.

2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Une non-entrée en matière s'impose par ailleurs lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).

2.2. En l'espèce, les pièces au dossier, en particulier les deux quittances produites à l'appui de la plainte, permettent uniquement d'établir que le mis en cause a acheté plusieurs objets à la recourante, dont des affiches et des vinyles. Cette dernière ne conteste d'ailleurs pas avoir reçu l'argent correspondant, en espèces, soit CHF 2'500.- dans un premier temps et CHF 5'000.- par la suite.

Les allégations de la recourante à propos du déroulement de ces rencontres, de son état psychologique lors de celles-ci, des intentions supposément malveillantes du mis en cause et de l'éventuelle iniquité des transactions portant sur les marchandises vendues ne reposent sur aucun élément concret. Les seules déclarations de l'intéressée, lesquelles se révèlent au demeurant confuses, ne sauraient suffire à fonder la prévention pénale d'une quelconque infraction. Les messages versés à la procédure ne se relèvent pas probants à cette fin puisque chaque partie n'y fait que soutenir sa version, antagonique à celle de l'autre.

À l'instar du Ministère public, il sied donc de constater que la cause relève de la compétence des autorités civiles exclusivement.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait être traité d'emblée sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP)

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23766/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

615.00

Total

CHF

700.00