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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21676/2019

ACPR/25/2024 du 17.01.2024 sur OCJMI/177/2023 ( JMI ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;DÉFENSE D'OFFICE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Normes : CPP.319.al1.letb; PPMin.25; DPMin.36.al1.leta; CP.303.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21676/2019 ACPR/25/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 janvier 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE, représenté par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale , 1211 Genève 4,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 11 août 2023 par le Juge des mineurs,

et

B______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me C______, avocate,

LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève,
case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 25 août 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 août 2023, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Juge des mineurs a classé la procédure ouverte contre B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 3'621.40, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la procédure au Juge des mineurs pour qu'il rende une ordonnance pénale contre B______ des chefs de dénonciation calomnieuse et de calomnie, respectivement la renvoie en jugement pour ces infractions; subsidiairement, pour reprise de l'instruction notamment afin qu'il procède à l'audition contradictoire de la grande sœur de la prévenue, D______.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ enseigne l'éducation physique au Cycle d'orientation de E______, à Genève.

b. Le 24 septembre 2019, B______, née le ______ 2007, a déclaré à la direction de ce Cycle, que le 20 précédent, son professeur d'éducation physique, A______, lui avait touché les fesses, une seule fois, avec la main. Elle avait montré le geste de frôler. Sur question, elle avait précisé qu’elle ne savait pas si c'était intentionnel, ajoutant qu'en tout cas, il n'avait pas dit pardon. Il avait aussi regardé ses fesses au moment où elle s'était levée dans la salle de gym et avait également touché celles de F______ et de G______.

c. Le 10 octobre 2019, H______, mère de la précitée, a déposé plainte pénale contre le susnommé en raison des faits sus-décrits, que sa fille lui avait rapportés. Elle avait aussi mentionné que sa fille aînée, D______, l’avait informée qu’il y avait trois ou quatre ans, ce même professeur rentrait dans les vestiaires des filles et qu’il avait touché les fesses de l’une d’elles. Une pétition avait par la suite été transmise à la direction par des élèves du Cycle. D______ avait également été choquée par les propos de l’enseignant, qui avait notamment conseillé à une élève en sanglots d’aller se suicider.

d. Entendue par la police selon le protocole NICHD (National Institute of Child Health and Human Development), B______ a en substance déclaré avoir vu, lorsqu'elle s'était levée des bancs, dans la salle de gymnastique, A______ regarder les fesses des filles. Elle ne savait pas s'il le faisait exprès et avait demandé à ses amies de prêter attention si c'était le cas. Ces dernières avaient constaté qu'il observait tout le temps les fesses des filles mais pas celles des garçons. Puis, alors qu'elle sortait de la salle en marchant, A______ avait ralenti, lui avait frôlé les fesses – montrant le geste de frôler avec le dos de la main – puis avait continué à marcher. Il avait eu ce geste à deux ou trois reprises. La première fois, elle s'était dit qu'il n'avait peut-être pas fait exprès mais ensuite, lorsqu'il avait recommencé, elle avait pensé que c'était "bizarre". Elle ne se sentait pas bien, elle était gênée et se sentait étrange. Il l’avait aussi "fait" à une amie prénommée G______.

e. Trois autres élèves, soit I______, F______ et G______, se sont également plaintes du comportement de A______, lequel avait regardé, respectivement touché, leurs fesses lors du même cours d'éducation physique.

f. Dans ce contexte, une procédure pénale (P/1______/2019) a été ouverte contre A______ par le Ministère public.

g. Le 23 octobre 2019, A______ a déposé plainte pénale contre les quatre élèves précitées auprès du Tribunal des mineurs, des chefs de dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie, voire diffamation. Il a précisé que, le 16 septembre 2019, B______ et G______ avaient reçu une annotation d’oubli de leurs affaires de sport. Elles avaient été offusquées qu’il note cet oubli sur le carnet d’élève.

h. Le 1er juillet 2020, le Conseil d'État a suspendu avec effet immédiat A______ de ses fonctions et a ouvert une enquête administrative à son encontre.

i. Le 3 décembre 2020, B______ a été entendue par la police comme prévenue. Elle a confirmé ses précédentes déclarations, expliquant que selon elle, "frôler" signifiait "toucher légèrement", ce que A______ avait fait à deux reprises. Elle pensait que le prénommé ne l'avait pas fait exprès. Elle avait utilisé le terme "frôler" car c'était ce qu'il s'était passé et qu'il s'agissait d'un mouvement rapide. Concernant le second geste, elle avait à nouveau ressenti un frôlement. Elle ne savait pas si le concerné l'avait touchée avec la main ou si c'était, par exemple, sa veste qui l'avait touchée. Elle n'avait jamais dit aux autres filles que A______ lui avait mis la main aux fesses. Sur le moment, avoir été frôlée par son enseignant l'avait mise mal à l'aise. Cependant, elle n'avait pas pensé que cette affaire puisse faire "autant de dégâts", tout ça juste parce qu'il l'avait frôlée.

j. Également auditionnée par la police, G______ a déclaré que B______ avait expliqué les choses de manière différente lorsqu'elles se trouvaient dans le vestiaire que lorsqu'elles étaient auprès de la directrice, ajoutant des éléments devant cette dernière. Elle ne savait plus exactement ce qu'avait dit B______ mais, devant la directrice, elle avait déclaré que A______ avait posé sa main sur ses fesses, alors que dans les vestiaires, elle avait dit qu'il l'avait frôlée. En ce qui la concernait, elle n’avait "pas vraiment dit la vérité" craignant que B______ ne l’apprenne et que cela lui pose des problèmes avec cette dernière qui était très populaire au Cycle.

k.a. Entendue le 11 décembre 2020 dans le cadre de l'enquête administrative ouverte à l'encontre de A______, B______ a exposé que ce dernier lui avait touché les fesses peu après qu'elle eut franchi la porte, à l'extérieur, et qu'elle ne savait toujours pas si c'était intentionnel, comme elle l'avait déjà dit le 24 septembre 2019. Le terme "frôler" était plus adéquat que "toucher". A______, qui se trouvait derrière elle, l'avait dépassée et au même moment, elle avait senti une main frôler sa fesse. Elle avait tourné la tête, l'avait vu et en avait donc déduit que "ça ne pouvait être que lui" car il n'y avait personne à côté d'elle. Elle ne savait pas si ce geste était volontaire ou non. Il l'avait frôlée une seconde fois, en remontant dans la salle de gymnastique. Ce geste n'était sûrement pas volontaire.

k.b. Le rapport d'enquête administrative, établi le 3 mars 2021, a constaté que les faits reprochés à A______, à savoir qu’il aurait touché les fesses des élèves B______, F______ et G______ lors du cours de gymnastique du 20 septembre 2019, ainsi que posé des regards inadéquats et sortant de tout contexte professionnel sur les fesses et les poitrines des élèves B______, F______, G______ et I______, n'étaient pas établis. En effet, les enquêtes et les pièces du dossier n’avaient pas permis d’établir que A______ aurait d’une quelconque manière violé les devoirs liés à sa fonction d’enseignant.

D'autre part, il ne ressortait nullement du dossier que les dénonciations avaient été motivées par un désir de vengeance à l’endroit de A______. Il n’apparaissait pas non plus que les élèves avaient été poussées par des tiers ou manipulées. Il était cependant concevable qu’elles aient pu être influencées, inconsciemment, par les rumeurs courant au sujet de A______ et leurs récits réciproques. Âgées de 12 ans à l’époque, en pleine adolescence, le besoin d’appartenance à un groupe et les phénomènes d’influence étaient particulièrement importants. Ces rumeurs avaient pu influencer leur interprétation des faits survenus et/ou leur ressenti.

l. Selon les rapports de renseignements des 1er et 3 février 2021, l'analyse des téléphones portables de F______, G______ et I______ n'avait pas permis d'apporter d'éléments utiles à l'enquête, soit d'établir que les jeunes filles se seraient coordonnées pour accuser faussement leur professeur. L'analyse du téléphone de B______ n'avait pas non plus permis de faire avancer l'enquête.

m. Le 1er juillet 2022, le Ministère public a classé la procédure ouverte à l'encontre de A______. Le discours de B______ interpellait dans la mesure où son récit s’était beaucoup modifié s’agissant non seulement des faits la concernant et de leur déroulement mais également s’agissant de ce qui serait arrivé à ses camarades de classe et qu’elles lui auraient rapporté.

Ainsi, au regard des déclarations contradictoires des parties, de l'absence de moyen de preuve objectif et de l'absence de crédibilité globale des déclarations de la plaignante, il ne ressortait pas du dossier une prévention pénale suffisante à l'encontre du prévenu de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP) ou de toute autre infraction pénale.

n. Par ordonnance du 17 août 2022, le Juge des mineurs a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______. Il considérait que les faits en cause ne réalisaient pas l'élément constitutif subjectif tant de la dénonciation calomnieuse que de la calomnie. Certes, le plaignant devait être considéré comme innocent sous l'angle de l'art. 303 CP, en raison du classement dont il avait bénéficié, mais B______ avait été constante quant au fait qu'elle ignorait si son enseignant avait agi de manière intentionnelle ou non. De surcroît, aucun élément de la procédure ne permettait de retenir qu'elle avait porté des accusations à l'encontre de son professeur en les sachant fausses, étant rappelé que le dol éventuel était, sur ce point, exclu. Par ailleurs, l'action pénale était prescrite s'agissant de l'infraction de diffamation. La non-entrée en matière se justifiait donc également à ce sujet.

Il rappelait néanmoins à la prévenue que des déclarations d'une telle gravité, dont les conséquences pouvaient être très graves, comme cela avait été le cas pour A______, devaient être formulées avec la plus grande prudence.

o. Le 10 février 2023, la Chambre de céans a admis le recours interjeté par A______ contre cette décision (ACPR/108/2023).

En substance, elle a considéré que si l'action pénale en lien avec l'infraction de calomnie était prescrite, la prescription de l'action pénale n'avait pas encore été atteinte s'agissant du chef de dénonciation calomnieuse, dont la condition objective était réalisée.

Les accusations portées par la mise en cause étaient indéniablement graves, de sorte qu'il n'était pas possible d'admettre, sans autres vérifications, qu'elle avait eu de bonnes raisons de tenir ses allégations pour vraies. À cela s'ajoutait que les déclarations de la mineure avaient beaucoup varié s'agissant tant du déroulement des faits que de leur description. Dans ces circonstances, le fait que celle-ci ait, sur questions, évoqué à plusieurs reprises qu'il ait pu s'agir d'un geste non-intentionnel, ne pouvait à lui seul exclure d'emblée l'intention.

L’élément subjectif devait donc être examiné, ce que personne n’avait fait en l'état du dossier – qui comportait seulement l'audition de la prévenue par la police –, l’instruction dirigée contre le recourant n’ayant pas visé cet objectif.

La cause était donc retournée au Juge des mineurs pour qu'il entende la mineure et confronte les parties.

p.a. À cette suite, le Juge des mineurs a procédé à l'audition de B______ et à la confrontation des parties le 6 avril 2023. L'audience s'est déroulée hors confrontation directe entre "la prévenue et la victime dans la salle LAVI (art. 152 al. 2 CPP)" à la demande de la première citée.

p.b. B______ a contesté les faits reprochés. Elle ne se rappelait plus de ses déclarations à la direction du Cycle d'orientation de E______, ainsi qu'à la police les 10 octobre 2019 et 3 décembre 2020. Tout ce dont elle se souvenait était que A______ lui avait frôlé les fesses à deux reprises, peut-être lui la première fois et une autre personne la seconde fois. Elle ne savait pas si ces deux frôlements étaient intentionnels ou pas, comme elle l'avait précisé à la directrice, à la police, à l'enquêtrice et à sa mère. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle avait déclaré lors de son audition EVIG qu'il y avait eu deux ou trois frôlements alors qu'elle n'avait indiqué qu'un seul frôlement lors de son entretien avec la directrice. Il était clair pour elle qu'il n'y avait eu que deux frôlements. Elle ne savait pas si c'était intentionnellement qu'il avait regardé ses fesses ni s'il s'agissait d'un regard très bref ou bien posé. À ce moment-là, cela l'avait surprise et rendue mal à l'aise. Elle avait expliqué à ses amies dans le vestiaire après le cours de gym ce qui lui était arrivé, à savoir que son enseignant lui avait frôlé les fesses. Elle ne se souvenait plus de la réaction ou des propos de ses camarades. Elle n'était pas populaire dans son Cycle qui était une nouvelle école pour elle. Sa sœur ne l'avait pas informée de l'existence d'une pétition concernant A______, ce qu'elle avait appris lors de son audition par la police. À sa connaissance, ses camarades ne le savaient pas non plus. Elle n'était pas proche de sa grande sœur. Elle avait parlé des faits à sa mère, tout en précisant qu'elle ne savait pas si les agissements de son enseignant étaient intentionnels. Sa mère lui avait alors dit qu'il fallait en parler à la directrice, sans toutefois lui expliquer pourquoi, ce qu'elle avait fait pensant que c'était une "bonne idée". Elle avait dénoncé ces faits pour ne plus aller au cours de gym car ces frôlements l'avaient gênée, qu'ils soient intentionnels ou non. C'était sa mère, en sa qualité de représentante légale, qui avait déposé plainte pénale. Questionnée au sujet des conséquences sur A______ des enquêtes pénales et administratives ouvertes contre lui à la suite de ses déclarations, elle avait répondu qu'elle savait qu'il y en avait eu sans toutefois connaître lesquelles. Elle avait néanmoins pensé qu'il aurait pu perdre son travail. Elle ne comprenait pas pourquoi A______ avait été innocenté des faits relatifs à sa dénonciation. Par ailleurs, la condamnation de G______ pour "dénonciation calomnieuse" lui paraissait juste si celle-ci avait menti. Enfin, elle n'avait pas souhaité réagir aux propos du plaignant, qui expliquait sa situation au jour de l'audience.

p.c. A______ s'est étonné du déroulement de l'audience en salle LAVI, à la demande de B______, dans la mesure où c'était lui la victime. Il a confirmé sa plainte. Il était toujours en incapacité de travail et avait perdu un poste de formateur à l'université. Il ne comprenait pas la réaction des autorités, de la police et des tribunaux, à la suite de ces dénonciations qu'il qualifiait de "lunaires".

q. Par lettre du 11 avril 2023, A______ s'est une nouvelle fois étonné du déroulement de l'audience en salle LAVI à la demande de la prévenue. À cet égard, il rappelait le contenu de l'art. 152 CPP qui visait à protéger la victime et nul autre.

Cela étant, il invitait le Juge des mineurs à engager l'accusation sans délai. Subsidiairement, il sollicitait l'audition contradictoire de la grande sœur de la prévenue, D______, signataire de la pétition existant à son endroit.

r.a. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 3 juillet 2023, le Juge des mineurs a informé les parties de son intention de procéder au classement prochain de la procédure. Il considérait que les éléments au dossier n'étaient pas suffisants pour imputer à B______ d'avoir dénoncé son enseignant, en le sachant innocent, elle-même ayant toujours admis que ce frôlement ait pu être non intentionnel. Concernant l'acte d'instruction sollicité, il était inutile, au motif, d'une part, que les faits objets de la pétition étaient bien distincts de ceux dénoncés par B______ et, d'autre part, que cette dernière avait toujours été constante dans ses déclarations quant au fait qu'elle n'avait pas eu connaissance de cette pétition avant sa dénonciation. Un délai de dix jours était fixé aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve complémentaires.

r.b. Dans le délai imparti, A______ s'est opposé au prochain classement de la procédure. La fausseté de l'accusation était établie puisque la procédure ouverte contre lui avait été classée par le Ministère public. De plus, l'audience de confrontation "indirecte" avait mis en avant de nouvelles contradictions dans le discours de B______. Elle n'avait jamais expliqué en quoi ses accusations auraient été portées en toute bonne foi. En outre, elle avait admis l'avoir dénoncé à tort et en toute connaissance de cause pour lui avoir frôlé les fesses à deux reprises, alors qu'elle ne savait en réalité pas si le deuxième frôlement était de son fait. Il s'agissait là d'un aveu, à tout le moins partiel, de fausses déclarations. Un classement était donc exclu pour ce motif déjà.

B______ avait eu l'intention claire de faire ouvrir une poursuite pénale contre lui, en modifiant à plusieurs reprises ses accusations, lesquelles avaient été mensongères à dessein. Dans ces circonstances, il était impossible d'exclure l'intention délictuelle de celle-ci. Le principe in dubio pro duriore imposait donc la mise en accusation de la prévenue et, à défaut, l'audition de sa sœur, dès lors qu'il ressortait de la procédure pénale que les élèves étaient informés de la pétition signée à son encontre.

C. Dans sa décision querellée, le Juge des mineurs considère que les faits en cause ne réalisaient pas l'élément constitutif subjectif de la dénonciation calomnieuse. A______ devait, certes, être considéré comme innocent sous l'angle de l'art. 303 CP, en raison du classement dont il avait bénéficié, mais il apparaissait que B______ n'avait pas eu l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale contre son enseignant. En effet, il ressortait de la confrontation des parties que l'intention de la prévenue, lors de son entretien avec la directrice, avait été de ne plus retourner au cours de gym, en raison de la gêne qu'elle y avait ressentie. Elle n'avait pas pensé que ses déclarations pouvaient faire "autant de dégâts". De surcroît, aucun élément de la procédure ne permettait de retenir "avec certitude" qu'elle avait porté des accusations à l'encontre de son professeur en les sachant fausses, étant relevé que le caractère non-intentionnel des frôlements en cause était un élément constant des propos de la mineure. Le classement de la procédure devait donc être ordonné.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait tout d'abord grief au Juge des mineurs d'avoir violé le principe "in dubio pro duriore". La procédure avait, contrairement à ce qui avait été retenu par celui-ci, permis d'établir que la mineure avait tenu de fausses allégations contre lui à dessein. En tout état, il était vraisemblable que la jeune fille savait qu'elle dénonçait une personne innocente lorsqu'elle avait proféré ses accusations, de sorte qu'une condamnation apparaissait autant probable qu'un acquittement. Il appartenait donc à l'autorité intimée d'engager l'accusation.

Il reproche ensuite à l'autorité intimée une constatation inexacte et erronée des faits. L'élément subjectif requis par l'art. 303 CP, soit la connaissance de la fausseté des allégations, était bel et bien réalisé, au vu des éléments figurant au dossier. En particulier, le fait que B______ ne comprenne pas pourquoi il avait été innocenté des faits qu'elle lui avait reprochés, signifiait qu'elle admettait qu'il aurait dû être condamné par la justice pénale et démontrait ainsi "clairement" qu'elle avait à tout le moins envisagé l'ouverture d'une procédure pénale contre lui. De plus, l'amplification de ses accusations lors de son rendez-vous avec la directrice démontrait qu'elle entendait alourdir les charges contre lui et qu'elle savait, dès lors, quelles charges pouvaient ou non porter à de plus lourdes conséquences, ce d'autant qu'elle avait demandé à ses amies de l'accompagner, influençant ces dernières à se joindre à ses accusations. Le manque total de réaction et d'empathie de B______ à son endroit, lors de l'audience de confrontation, était un autre élément permettant de retenir qu'elle avait eu l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale à son encontre ou l'avait, à tout le moins, envisagé. Les réserves de la mineure sur le caractère non intentionnel de certains gestes avaient été évoquées sur question de la directrice et n'avaient pas été constantes, celle-ci ayant affirmé à plusieurs reprises leur caractère nécessairement intentionnel, au motif qu'elle les aurait elle-même vus. Les conditions de l'art. 303 CP étaient par conséquent réalisées.

Par ailleurs, son droit à la preuve avait été violé par le refus du Juge des mineurs de de procéder à l'audition de D______. Cette audition était nécessaire car elle permettrait d'établir si B______ avait eu connaissance, lors de sa dénonciation, de l'existence de la pétition en cause, ce qui aurait pu, "même inconsciemment", la pousser à accuser faussement son enseignant.

Enfin, il s'était vu limité dans son droit à la confrontation directe. Son exclusion de la salle d'audience pour se rendre en salle LAVI, à la demande de la prévenue, contrevenait aux art. 146 et 152 CPP. La mesure était donc illicite. Quoiqu'il en soit, même au regard des particularités de la procédure pénale des mineurs, elle n'était aucunement nécessaire, ni adéquate, de sorte que la mesure était, en tout état, disproportionnée. L'ordonnance querellée devait donc être annulée pour ce motif également.

b. Le Juge des mineurs conclut au rejet du recours, sans autres observations.

c. Dans ses observations, B______ conclut, en la forme, à l'irrecevabilité du recours, en tant qu'il requiert sa condamnation du chef de calomnie, l'action pénale étant aujourd'hui prescrite sur ce point.

Au fond, le recours devait être rejeté et l'ordonnance de classement querellée confirmée. En aucun cas, elle n'avait eu l'intention d'accuser une personne à tort, de sorte qu'il était évident que l'élément subjectif de la connaissance de la fausseté des accusations n'était pas rempli. En effet, elle n'avait pas déposé plainte elle-même. Elle avait sans cesse répété qu'elle ne savait pas si les frôlements dénoncés étaient intentionnels ou non. L'ordonnance de classement dont avait bénéficié A______ ne concluait d'ailleurs pas qu'elle aurait menti. De plus, contrairement à ce que soutenait le recourant, le fait d'être étonnée du classement précité n'équivalait nullement au fait qu'elle aurait connu les enjeux liés à une fausse dénonciation. Il n'était, dès lors, pas établi qu'elle aurait souhaité que le recourant fasse l'objet de sanction administrative ou pénale. Les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient donc pas réunis, d'autant plus que l'art. 303 CP visait en premier lieu à protéger l'administration de la justice.

L'audition de sa sœur D______ n'était pas pertinente – la pétition que la susnommée avait signée par le passé ne portait pas sur les mêmes faits –, de sorte que le refus du Juge des mineurs de procéder à son audition était justifié et ne violait pas le droit à la preuve du recourant.

Une confrontation "indirecte" était licite, au vu des spécificités du droit pénal des mineurs qui imposait au Juge de se concentrer sur la personnalité du mineur en cause et non sur l'infraction commise.

Par ailleurs, elle sollicitait, par l'entremise de sa mère, d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, et la nomination d'office de Me C______ à la défense de ses intérêts. Elle concluait, en outre, à ce que A______ soit condamné à lui verser une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocat, d'un montant de CHF 11'844.85 TTC.

d. A______ réplique. Il persiste dans ses précédents développements. Même si par impossible, la Chambre de céans devait considérer que la réalisation de l'élément subjectif n'était pas démontrée par l'audition contradictoire de B______, le respect du principe "in dubio pro duriore" imposait – en présence de "doutes insurmontables" – un renvoi en jugement de la mineure.

e. À réception de cette réplique, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1, 7 al. 1 let. c et 39 al. 1 PPMin cum 128 LOJ) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que le recourant demande, dans ses conclusions, la reddition d'une ordonnance pénale contre B______ du chef de calomnie, respectivement son renvoi en jugement pour cette infraction, sans toutefois le justifier dans ses écritures. De plus, cette question a déjà été traitée par la Chambre de céans dans son arrêt ACPR/108/2023 précité – aujourd'hui définitif et exécutoire – qui avait considéré que l'action pénale en lien avec cette infraction était prescrite. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

3. Dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint du caractère illicite de la limitation de son droit à la confrontation directe lors de l'audience d'instruction du 6 avril 2023. Or, ce grief a trait à la conduite de l'audience et excède manifestement l'objet du recours, strictement limité, par l'ordonnance querellée, aux faits dénoncés dans la plainte pénale du recourant (cf. art. 385 al. 1 let. a CPP). Le recours est donc irrecevable sur ce point, faute d'avoir fait l'objet d'une décision préalable du Juge des mineurs (ACPR/536/2023 du 18 juillet 2023 consid. 6.2.1).

4. Le recourant déplore une constatation incomplète et erronée des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Juge des mineurs auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

5. Le recourant considère ensuite que le prononcé d'une ordonnance de classement ne se justifiait pas.

5.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le classement de tout ou partie de la procédure est ordonné lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.

Cette disposition s'interprète à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. L'autorité d'instruction et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.2).

Lorsqu'on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle la parole d'une partie s'oppose à celle de l'autre) et qu'il n'est pas possible de déterminer quelle version est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation. Il peut toutefois y être renoncé si le plaignant a tenu des propos contradictoires et que ses dires apparaissent, en conséquence, moins convaincants ou si, pour une autre raison, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en regard de l'ensemble des circonstances (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2).

5.2. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur.

La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 et la référence citée ; et encore, récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018, consid. 4.2).

L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). L'art. 303 CP n'exige pas tant l'innocence de la personne dénoncée que la connaissance certaine de cette innocence par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).

5.3. En l'occurrence, la Chambre de céans a considéré, dans son arrêt ACPR/108/2023 précité, après avoir apprécié l’ensemble des éléments figurant au dossier (décrits aux lettres B.a à B.q supra), que la condition objective de la dénonciation calomnieuse était réalisée tandis que l'élément subjectif de cette infraction – dont son exclusion ne pouvait être retenue d'emblée – n'avait, à ce stade, pas été examiné. Elle a, partant, retourné la cause au Juge des mineurs pour qu'il entende la mineure et procède à une audience de confrontation dans le sens des considérants.

Conformément à l'arrêt de renvoi, le Juge des mineurs a procédé à l'audition de l'intimée et à la confrontation des parties.

Il sied donc de déterminer si le résultat de cette audition permet d'exclure la responsabilité pénale de la mineure, sous l'angle du principe in dubio pro duriore applicable à ce stade de la procédure.

La prévenue a maintenu que le recourant lui avait frôlé les fesses à deux reprises. Elle ne savait pas si ces deux frôlements étaient intentionnels, comme elle l'avait précisé à la directrice, à la police, à l'enquêtrice et à sa mère. Elle n'avait pas été en mesure d'expliquer pourquoi elle avait dit à la directrice qu'il n'y avait eu qu'un seul frôlement mais il était clair, pour elle, qu'il y avait eu deux frôlements. Elle avait discuté de ces faits avec ses camarades, puis avec sa mère, sur question de cette dernière, qui l'avait ensuite encouragée à en parler avec la directrice, ce qu'elle avait fait pensant que c'était une "bonne idée". Elle avait ressenti de la gêne face à ces frôlements, qu'ils soient intentionnels ou non, et ne souhaitait donc plus retourner au cours de gym, c'est pourquoi elle en avait parlé à sa mère, puis à la directrice. Elle ne pensait pas que ses déclarations pouvaient faire "autant de dégâts", ce qui – tel que retenu par le Juge des mineurs – semble crédible pour une enfant de 12 ans. C'était sa mère, en sa qualité de représentante légale, qui avait déposé plainte pénale contre le recourant. Elle savait qu'il y avait eu des conséquences pour le plaignant à la suite de ses déclarations mais elle ne savait pas lesquelles. Elle avait, en particulier, pensé qu'il aurait pu perdre son travail.

Ces attitudes de la mineure ne correspondent pas à une volonté de faire ouvrir une poursuite pénale contre le recourant, ce d'autant que la mise en œuvre des poursuites et la participation de la prévenue à la procédure ont uniquement relevé d'initiatives et de mesures prises, dans l'exercice de leurs compétences, par la direction du Cycle d'orientation, la mère de la mineure, en tant que sa représentante légale, et la police, après que la prévenue se soit expliquée sur des faits qui l'avaient gênée, mais sans qu'elle n'ait eu son mot à dire sur la suite, puisqu'il importait alors de la protéger.

On ne peut pas déduire non plus des réactions de la jeune fille consistant, lors de l'audience de confrontation, à s'étonner du classement de sa dénonciation par le Ministère public et à refuser de se déterminer sur les conséquences physiques et psychiques liées aux procédures ouvertes contre le recourant, comme un aveu d'accusations fallacieuses, qu'elle aurait lancées sciemment, tel que le soutient le recourant.

À cela s'ajoute que le classement de la procédure prononcé par le Ministère public en faveur du recourant ne signifie pas pour autant que l'intimée aurait menti, quand bien même ses déclarations avaient beaucoup varié s'agissant tant du déroulement des faits que de leur description. D'ailleurs, la plainte de celle-ci avait donné lieu à une instruction, ce qui dénote qu'elle n'était pas d'emblée dénuée de tout fondement. Il ressort, en outre, du rapport d'enquête administrative que les dénonciations n'avaient pas été motivées par un désir de vengeance à l’endroit du recourant. La mineure a, de plus, évoqué, à plusieurs reprises qu'il avait pu s'agir d'un geste non-intentionnel. Bien que cet élément ne suffise pas à lui seul à exclure son intention, il doit néanmoins être pris en considération dans l'examen de l'élément subjectif de l'infraction.

Ainsi, à l'aune des nouvelles explications de la mineure, aucun élément concret ne permet de lui inférer qu'elle était certaine que le recourant était innocent des faits qu'elle lui prêtait et qu'elle aurait eu pour seul but de faire ouvrir une procédure pénale à son encontre dans le dessein de lui nuire.

Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse ne sont pas réunis, de sorte que la probabilité d'un acquittement de la prévenue semble supérieure à celle d'une condamnation; le classement de la procédure s'imposait donc, étant précisé qu'aucun autre acte d’enquête – en particulier l'audition de D______ – n’apparaît susceptible d’apporter des éléments objectifs permettant de modifier ce constat. En effet, la pétition que la susnommée avait signée par le passé portait sur des faits distincts de ceux dénoncés par la mineure, laquelle avait, de plus, été constante dans ses déclarations, quant au fait, qu'elle n'avait pas eu connaissance de cette pétition avant sa dénonciation.

6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.

8. L'intimée, prévenue, sollicite, par l'entremise de sa mère, d'être mise au bénéfice de la défense d'office pour la procédure de recours.

8.1. L'art. 24 let. b PPMin dispose que le prévenu mineur doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus.

Cela peut résulter de motifs liés à sa personne (comme par exemple des connaissances linguistiques insuffisantes, des conflits d'intérêts ou un besoin particulier de soutien), mais également de motifs objectifs en lien avec la cause tels qu'une difficulté ou une complexité particulière de la procédure. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte de manière appropriée de la gravité du chef de prévention. En procédure pénale des mineurs, il y a en principe lieu d'interpréter avec largesse la notion de droit à une défense d'office (ATF 138 IV 35 consid. 6.3).

Le Tribunal fédéral retient le droit à une défense d'office notamment dans les cas où le mineur doit s'attendre à une sanction comparable à celle qui menacerait un adulte en pareil cas ou encore, au stade de l'instruction déjà, lorsque d'importantes décisions préjudicielles de procédure, au sujet desquelles le défenseur est appelé à prendre position, doivent régulièrement être prises (Jdt 2012 IV 200). Ainsi, la défense d'office n'est pas justifiée lorsque l'affaire ne présente pas de difficultés juridiques particulières.

L'art. 25 al. 1 let. c PPMin stipule, quant à lui, que l'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie, en particulier lorsque le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.

Il en résulte que les conditions alternatives posées par l'art. 24 let. a à e PPMin doivent être réalisées cumulativement avec l'une des conditions de l'art. 25 let. a à c.

8.2. En l'espèce, la procédure ne comporte aucune complexité et, au vu des faits reprochés à la mineure, la sanction à laquelle elle pourrait s'attendre, à savoir au plus une peine sous forme de quelques jours de prestation personnelle, n'est en rien comparable à celle qui menacerait un adulte en pareil cas.

Dans ces circonstances, quand bien même l'indigence de l'intimée et de ses représentants légaux est établie, les conditions à la nomination d'un défenseur d'office en faveur de la prévenue ne sont pas réalisées, étant précisé que dans son arrêt ACPR/108/2023 précité, la Chambre de céans avait refusé de lui accorder la défense d'office, décision contre laquelle la prévenue n'avait pas recouru.

La requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

9. L'intimée, prévenue, qui obtient gain de cause, conclut à l'allocation d'une indemnité équitable valant participation à ses frais d'avocat, pour la procédure de recours, d'un montant de CHF 11'844.85 TTC, à la charge du recourant.

9.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

9.2. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité de recours est tenue d’examiner cette question d’office.

Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313).

La Chambre de céans retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux, et CHF 350.- pour un collaborateur (ACPR/223/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées).

9.3. En l'espèce, l'indemnité réclamée, de CHF 11'844.85 TTC, correspond à 02h00 d'activité d'un chef d'étude et 27h55 d'activité de collaborateur, frais et débours compris, pour la rédaction d'un mémoire de réponse et l'étude du dossier y relative.

Le temps consacré apparaît toutefois excessif, eu égard au travail accompli, à savoir 26 pages d'observations, dont 6 pages et demi en droit et 2 pages de conclusions, au faible degré de difficulté des questions litigieuses, ainsi qu'au fait que l'avocat avait d'ores et déjà connaissance du dossier et que l'argumentation de l'intimée reprend en partie les arguments déjà développés dans ses précédentes écritures. Il sera dès lors ramené à 08h00 d'activité de collaborateur et à 02h00 d'activité de chef d'étude.

Partant, un montant de CHF 3'700.-, plus la TVA à 7.7%, sera alloué à ce titre à l'intimée, soit un total de CHF 3'984.90.

Cette somme sera mise à la charge de l'État (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5), la partie plaignante qui succombe devant l'autorité de recours n'ayant pas à supporter l'indemnité des frais de défense du prévenu lorsque la décision attaquée est une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (ATF 139 IV 45 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés en totalité à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Rejette la demande de défense d'office formée par B______.

Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'984.90, TVA incluse, pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à B______, soit pour elle son conseil, et au Juge des mineurs.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21676/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

905.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00