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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15996/2021

ACPR/3/2024 du 08.01.2024 sur OTMC/2467/2023 ( TMC ) , ADMIS

Descripteurs : MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PROPORTIONNALITÉ;DROITS POLITIQUES;LIBERTÉ D'EXPRESSION
Normes : CPP.221; CPP.237; Cst.34

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15996/2021 ACPR/3/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 8 janvier 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de refus de levée des mesures de substitution rendue le 23 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. Par acte expédié le 1er septembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 août 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a, notamment, refusé d'ordonner la levée de la mesure de substitution figurant sous lettre e) de l'ordonnance du 4 juillet 2023 – jusqu'au 4 janvier 2024 –, ainsi libellée :

"interdiction absolue de procéder à quelque publication que ce soit, de quelque nature que ce soit, par quelques canaux ou sur quelques réseaux que ce soit, notamment mais pas exclusivement : Facebook, Linkedin et tout autre site internet, Tik Tok, Snapchat, Instagram, ou toute autre application, etc.".

La recourante conclut, préalablement, à la suspension de cette mesure de substitution, jusqu'à droit connu sur le recours, et, principalement, à son annulation au profit d'une interdiction limitée à la mention du nom des parties à la procédure.

b. Par ordonnance du 8 septembre 2023 (OCPR/56/2023), la direction de la procédure a rejeté la demande d'effet suspensif.

c. Par arrêt du 21 septembre 2023 (ACPR/729/2023), la Chambre de céans a rejeté le recours, au motif que la mesure proposée par la recourante correspondait à celle ordonnée en avril, septembre et novembre 2022 par le TMC, laquelle ne l'avait pas empêchée de procéder aux publications pour lesquelles elle avait été prévenue de diffamation, et que c'était en raison de nouvelles préventions que la mesure avait été durcie en juillet 2023. La modification proposée par la recourante n'était pas suffisante pour pallier le risque très important de réitération, de sorte que le refus du TMC de révoquer la mesure litigieuse n'était pas critiquable, quand bien même il restreignait les moyens à disposition de l'intéressée pour mener sa campagne électorale.

d. Par suite du recours formé par A______, le Tribunal fédéral a, par ordonnance du 6 novembre 2023 (dans la cause 7B_813/2023) admis la requête de mesures provisionnelles et autorisé la précitée à publier sur internet, et les réseaux sociaux, des informations en lien strict avec la campagne électorale qu'elle entendait mener dans le cadre de sa candidature au second tour de l'élection du Conseil des États, prévue dans le canton de Genève le 12 novembre 2023, précisant qu'il lui demeurait au surplus interdit de formuler tout propos qui concernerait, de près ou de loin, le plaignant C______, les parents de celui-ci ou d'éventuels tiers avec lesquels elle serait en litige, ainsi que de faire allusion à ces personnes.

e. Par arrêt du 9 novembre 2023 (7B_813/2023), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt de la Chambre de céans et renvoyé la cause à celle-ci pour "nouvelle décision à brève échéance".

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ et C______ sont les parents de D______, née en 2011. Séparés depuis 2016, ils s'opposent dans le cadre de diverses procédures pénales.

b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée, le 26 novembre 2020, pour diffamation, calomnie et tentative de contrainte, par suite de plaintes déposées par C______ et les parents de celui-ci.

Elle a derechef été condamnée, par jugement du Tribunal de police du 31 mai 2023 (P/1______/2020), pour ces mêmes infractions, procédure actuellement pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice par suite de l'appel formé par la prévenue.

c. Dans la présente cause, A______ est poursuivie pour diffamation, calomnie, injure, menaces et contrainte, par suite de plaintes déposées notamment par C______ et ses parents.

Il lui est reproché d'avoir publié, depuis novembre 2021, sur les réseaux sociaux, des propos à caractère diffamatoire, voire calomnieux, envers les précités.

d.a. Lors de l'audience devant le Ministère public du 11 avril 2022, A______ a soutenu que ses allégations à l'égard de ses beaux-parents étaient véridiques. Elle allait continuer ses publications car elle disait la vérité et pouvait prouver tout ce qu'elle disait. À l'issue de l'audience, elle a été arrêtée.

d.b. Par ordonnance du lendemain, le TMC a prononcé la mise en liberté de A______. Compte tenu des charges suffisantes et du risque de réitération, il a ordonné des mesures de substitution consistant notamment en l'interdiction de tenir par écrit ou par oral quelque propos que ce soit à l'encontre des plaignants, par quelque moyen de communication que ce soit (notamment courrier postal, courrier électronique, messageries en tous genres, réseaux sociaux), de nature à porter atteinte à leur honneur ou se rapportant aux faits faisant l'objet de la présente procédure, ainsi que de deux procédures parallèles (notamment P/1______/2020).

d.c. Par arrêt du 20 avril 2022 (ACPR/259/2022), la Chambre de céans a rejeté le recours du Ministère public et confirmé les mesures de substitution précitées, destinées à pallier le risque de réitération, lesquelles respectaient le principe de la légalité et de la proportionnalité.

e. Le 3 juin 2022, A______ a requis la levée des mesures de substitution, requête rejetée par ordonnance du TMC le 14 juin suivant. Par arrêt du 25 juillet 2022 (ACPR/493/2022), la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par cette dernière contre cet arrêt (1B_429/2022 du 19 août 2022).

f. À la suite de la nouvelle arrestation de A______ par le Ministère public le 14 septembre 2022, en raison de nouveaux faits, le TMC, tout en refusant la mise en détention provisoire de la précitée, a ordonné, le 15 septembre 2022, le maintien des mesures de substitution ordonnées en avril 2022.

g. Par ordonnance du 10 octobre 2022, le TMC a prolongé jusqu'au 11 avril 2023 les mesures de substitution, décision confirmée par arrêt du 1er novembre 2022 de la Chambre de céans (ACPR/743/2022).

h.a. Le 1er novembre 2022, A______ a été arrêtée une troisième fois, pour de nouveaux faits, et placée en détention provisoire jusqu'au 31 décembre 2022, par ordonnance du TMC du 2 novembre 2022, en raison du risque de réitération.

h.b. Saisi d'une demande de mise en liberté, le TMC a, le 15 novembre 2022, ordonné des mesures de substitution faisant notamment interdiction à la prévenue de tenir par écrit ou oralement, "en dehors du cadre d'écrits aux autorités judiciaires ou d'audiences devant celles-ci", quelque propos que ce soit à l'encontre des plaignants de nature à porter atteinte à leur honneur ou se rapportant aux faits de la présente procédure ainsi que des deux procédures parallèles, directement ou indirectement, par tout moyen de communication.

Lors de l'audience devant cette instance, A______ a affirmé être prête à faire désormais "zéro publication" sur internet, et avoir compris que le fait de continuer à poster des commentaires sur la présente affaire ne la mènerait à rien.

h.c. Par arrêt du 9 décembre 2022 (ACPR/861/2022), la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre cette ordonnance.

i. L'expertise psychiatrique de A______, rendue le 5 février 2023, retient que la précitée souffre d'un trouble sévère de la personnalité ayant pour conséquence une "quérulence d'une ampleur peu commune". Selon les experts, la précitée possédait toutefois la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation, de sorte qu'elle choisissait délibérément d'enfreindre les ordonnances pénales et mesures de substitution prononcées contre elle. Le risque de réitération était non seulement avéré mais assumé par l'expertisée. Un suivi thérapeutique pourrait l'aider à "métaboliser sa colère et sa rage".

j. Le 3 juillet 2023, A______ a été arrêtée une quatrième fois, en raison de nouveaux faits. Le Ministère public a requis du TMC sa mise en détention provisoire.

k. Le lendemain, le TMC a, par ordonnance de refus de mise en détention provisoire et de mise en liberté avec mesures de substitution, refusé la demande du Ministère public et complété, avec l'accord de A______, les mesures de substitution déjà ordonnées, notamment en ajoutant, sous let. e, l'interdiction querellée (cf. A.a. supra).

Le juge a retenu un risque de réitération élevé, au vu des antécédents judiciaires de la prévenue et du jugement rendu dans la procédure P/1______/2020, actuellement devant la juridiction d'appel. Ni ces condamnations ni les mesures de substitution n'avaient dissuadé A______ de continuer à "poster" des propos diffamatoires. Ce risque était confirmé par l'expertise psychiatrique du 5 février 2023. Prises dans leur ensemble, les infractions étaient graves au vu de leur accumulation, de leur large diffusion et des répercussions sur les plaignants.

l. Le 16 août 2023, A______ a requis la levée de l'interdiction susmentionnée. Dans la mesure où elle s'était portée candidate au Conseil national et au Conseil des États, l'interdiction sus-visée portait atteinte à la garantie de ses droits politiques (art. 34 Cst.), car elle ne pouvait pas mener sa campagne électorale. La mesure violait en outre le principe de la proportionnalité, car une mesure moins incisive – telle que la limitation à l'interdiction de mentionner le nom des parties à la procédure – permettrait de pallier le risque de récidive retenu.

C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que seules les mesures de substitution actuellement en vigueur, auxquelles A______ avait du reste pleinement souscrit, étaient de nature à réduire efficacement le risque de récidive, la précitée ayant démontré que tant qu'elle disposait d'une marge d'appréciation sur ce qu'elle pouvait publier, elle attentait à l'honneur des plaignants. Qu'elle eût décidé de présenter sa candidature au Conseil national et au Conseil des États n'y changeait rien, le principe de proportionnalité demeurant respecté, l'alternative consistant en une mise en détention provisoire.

D.           À l'appui de son recours, A______ reprend les motifs exposés devant le TMC. Le premier juge n'avait pas procédé à une analyse approfondie d'éventuelles mesures "créatives", telle que celle qu'elle avait elle-même proposée, propres à pallier le risque de récidive sans porter préjudice à son droit de mener à terme une campagne électorale.

E.            a. Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a retenu que s'il n'était guère contestable que A______ présentait un risque particulièrement élevé de réitération d'infractions contre l'honneur (diffamation, calomnie, injure), voire également contre la liberté (contrainte, menaces), qui pourraient être commises notamment au préjudice de C______ et des parents de celui-ci, la mesure de substitution litigieuse, en tant qu'elle portait sur une "interdiction absolue de procéder à quelque publication que ce soit, de quelque nature que ce soit, [ce] par quelques canaux ou sur quelques réseaux que ce soit", apparaissait particulièrement invasive. En particulier, l'interdiction litigieuse, telle que formulée, pourrait avoir pour effet de causer à la prévenue une atteinte disproportionnée à ses libertés d'opinion et d'expression (art. 16 al. 1 et 2 Cst.; art. 10 CEDH), voire, eu égard à son statut de candidate aux élections fédérales, à ses droits politiques (art. 34 al. 1 Cst.).

Certes, l'expérience avait démontré qu'une mesure de substitution sous la forme d'une interdiction de publication faisant mention des plaignants, telle que celle en vigueur jusqu'au 3 juillet 2023, n'avait pas dissuadé la recourante de commettre de nouveaux actes répréhensibles au préjudice des plaignants. Il n'était toutefois pas fait état que de tels actes auraient été commis entre le 4 juillet 2023 – date de l'entrée en vigueur de la mesure litigieuse – et le 16 août 2023 – date à laquelle A______ avait requis la levée de cette mesure –, ni même d'ailleurs après cette dernière date. Or, en l'absence de tels actes, il ne pouvait pas d'emblée être exclu que, moyennant le rappel de la teneur de l'art. 237 al. 5 CPP et en particulier de l'éventualité d'un placement en détention provisoire en cas de non-respect de ses obligations, l'intéressée soit en mesure de faire la part des choses et en particulier de s'abstenir, dans le cadre de la campagne électorale qu'elle entendait mener "et, plus généralement, dans le cadre de ses activités politiques", de tenir des propos susceptibles de porter atteinte à l'honneur des plaignants. En ne lui laissant en définitive aucune possibilité de s'exprimer publiquement sur quelque sujet que ce soit, la mesure querellée violait le principe de la proportionnalité.

b. Le TMC renonce à formuler des observations.

c. Le Ministère public considère que, les élections fédérales ayant eu lieu, les considérations relatives à la campagne électorales de la recourante ne sont plus d'actualité. Au surplus, il convient selon la Procureure de maintenir l'interdiction faite à la précitée de procéder à toute publication et communication en lien, directement ou indirectement, avec les parties plaignantes, ainsi que sa fille D______, mineure, dont les photographies de cette dernière.

d. La recourante a répliqué, en personne.


 

EN DROIT :

1.             La recevabilité du recours a déjà été admise.

2.             Il convient en revanche de vérifier si la recourante conserve un intérêt juridiquement protégé à faire examiner son recours.

2.1. En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. Ainsi, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1336/2018 du 19 février 2019 consid. 1.2 ; ACPR/190/2020 du 11 mars 2020 consid. 3.3).

2.2. En l'occurrence, la recourante soutient que la mesure de substitution litigieuse porterait atteinte à sa liberté d'expression dans le cadre de sa campagne pour le second tour de l'élection des représentants genevois au Conseil des États. Dans la mesure où cette élection a eu lieu le 12 novembre 2023, le recours n'a plus d'intérêt actuel sous cet angle.

Cela étant, la conclusion du recours – qui vise l'annulation pure et simple de l'ordonnance querellée –, n'est pas limitée à la durée de la campagne électorale susmentionnée. En outre, l'arrêt de renvoi a examiné le recours non seulement sous l'angle de la campagne électorale que la recourante entendait mener, mais aussi "plus généralement, dans le cadre de ses activités politiques" et retenu que l'interdiction litigieuse, telle que formulée, "pourrait avoir pour effet de causer à la prévenue une atteinte disproportionnée à ses libertés d'opinion et d'expression (art. 16 al. 1 et 2 Cst.; art. 10 CEDH)".

Partant, le recours conserve un intérêt actuel et pratique.

3.             La recourante estime que l'interdiction absolue de toute publication sur les réseaux sociaux violerait, sous l'angle de la proportionnalité, la garantie de ses droits politiques au sens de l'art. 34 Cst.

3.1.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

3.2.       En l'espèce, il ressort de l'arrêt de renvoi qu'il ne saurait être d'emblée exclu que la recourante, moyennant le rappel de la teneur de l'art. 237 al. 5 CPP, soit en mesure de s'abstenir, notamment dans le cadre de ses activités politiques, de tenir des propos susceptibles de porter atteinte à l'honneur des plaignants. En ce sens, la mesure de substitution litigieuse violait le principe de la proportionnalité.

Partant, l'ordonnance querellée sera annulée en tant qu'elle refuse de lever la mesure de substitution figurant sous let. e de l'ordonnance du 4 juillet 2023 et cette mesure sera libellée désormais en ces termes :

"interdiction de formuler tout propos, par quelques canaux ou sur quelques réseaux que ce soit, notamment mais pas exclusivement : Facebook, Linkedin et tout autre site internet, Tik Tok, Snapchat, Instagram, ou toute autre application, etc., qui concernerait, de près ou de loin, le plaignant C______, les parents de celui-ci ou d'éventuels tiers avec lesquels la prévenue serait en litige, ainsi que de faire allusion à ces personnes."

L'attention de la recourante sera dûment attirée sur les conséquences d'une violation de cette interdiction.

4.             Les frais du recours seront laissés à la charge de l'État.

5.             Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet le recours.

Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle refuse de lever la mesure de substitution figurant sous la let. e de l'ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution du 4 juillet 2023.

Cela fait, ordonne la modification de ladite mesure de substitution, comme suit :

e. interdiction de formuler tout propos, par quelques canaux ou sur quelques réseaux que ce soit, notamment mais pas exclusivement : Facebook, Linkedin et tout autre site internet, Tik Tok, Snapchat, Instagram, ou toute autre application, etc., qui concernerait, de près ou de loin, le plaignant C______, les parents de celui-ci ou d'éventuels tiers avec lesquels la prévenue serait en litige, ainsi que de faire allusion à ces personnes.

Informe A______ qu’en application de l'art. 237 al. 5 CPP, le juge de la détention peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son défenseur, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDNI

 


 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.