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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/72/2023

ACPR/1001/2023 du 22.12.2023 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC;CONDUITE DU PROCÈS
Normes : CPP.56

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/72/2023 ACPR/1001/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 22 décembre 2023

 

Entre

A______ SA et B______ SA, dont les sièges sont sis ______, toutes deux représentées par Me Pascal MAURER, avocat, KEPPELER Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,

requérantes,

et

C______, Procureure, Ministère public, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

citée.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 16 juin 2023, A______ SA et B______ SA demandent la récusation de C______, Procureure chargée de la procédure P/1______/2020.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 25 novembre 2020, les sociétés A______ SA et B______ SA ont déposé plainte contre D______.

En substance, ce dernier avait reçu comme mandat de leur part, avec pleins pouvoirs de représentation, de sélectionner des immeubles pour eux de premier choix dans le centre de Genève, d'en négocier les prix puis de structurer les opérations d'achats, en y investissant lui-même, de manière minoritaire. Dans ce contexte, entre 2018 et 2019, il leur avait proposé d'acquérir des immeubles sis rue 2______ et un autre sis rue 3______. Elles avaient découvert, par la suite, que les montants versés pour l'achat de ces biens immobiliers, soit plus d'une centaine de millions de francs suisses, étaient presque deux fois plus élevés que les prix payés par leur précédent acquéreur, E______, une société holding luxembourgeoise, qui les avait pourtant achetés quelques mois seulement avant leur revente. D______ avait non seulement caché cette information, mais également perçu une importante rémunération de la part des actionnaires de E______.

b. Le 12 novembre 2020, le Ministère public, soit pour lui la Procureure C______, a ouvert une instruction (P/1______/2020) des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP).

c. Par demande d'entraide du 30 juin 2021, complétée le 4 août suivant, le Ministère public a requis – et obtenu – du Parquet Général de Monaco le blocage des comptes dont D______ est titulaire, ouverts auprès de la banque F______ SA, ainsi que tout autre compte dont le précité serait titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration auprès de cet établissement.

d. Le 11 octobre 2021, à la demande de D______ qui a invoqué la nécessité de s'acquitter de dépenses courantes, le Ministère public a adressé aux autorités monégasques un courrier pour autoriser la levée partielle des séquestres.

e. Lors de l'audience du 10 novembre 2021, D______ a contesté la qualité de parties plaignantes de A______ SA et B______ SA et sollicité que le procès-verbal de l'audience ne soit pas distribué aux autres parties présentes ou, subsidiairement, qu'interdiction leur soit faite de le transmettre à des tiers.

f. Le 18 janvier 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance admettant la qualité de parties plaignantes de A______ SA et B______ SA.

Saisie du recours de D______ contre cette décision, la Chambre de céans a, le 2 février 2022, restitué l'effet suspensif (OCPR/5/2023), puis, le 12 août 2022, confirmé l'ordonnance du Ministère public (ACPR/553/2022), soit la qualité de parties plaignantes de A______ SA et B______ SA.

g. Dans l'intervalle, soit le 4 avril 2022, le Ministère public a adressé un deuxième courrier aux autorités monégasques pour ordonner la levée partielle du séquestre, toujours pour permettre à D______ de s'acquitter de dépenses courantes.

h. Le 19 août 2022, le Ministère public a informé A______ SA et B______ SA qu'en attendant le caractère définitif et exécutoire de l'arrêt de la Chambre de céans du 12 précédent, leur droit de consulter le dossier était suspendu, comme cela était le cas depuis le 10 novembre 2021.

L'arrêt en question n'a finalement pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

i. Par courriers des 23 septembre et 19 octobre 2022, D______ a sollicité du Ministère public la restriction de l'accès de A______ SA et B______ SA au dossier, en particulier au sujet de plusieurs pièces listées exhaustivement, parmi lesquelles se trouvaient les deux premières demandes de levées partielles de séquestre, et les lettres du Ministère public y donnant suite.

j. Le 24 octobre 2022, le Ministère public a adressé aux autorités monégasques sa troisième décision de levée partielle du séquestre.

k. Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Ministère public a derechef refusé de restreindre l'accès de A______ SA et B______ SA au dossier.

Les passages concernant les décisions querellées avaient la teneur suivante:

- "La pièce 304'038 est une demande de levée partielle de séquestre adressée par le Ministère public aux autorités monégasques le 11 octobre 2021";

- "Les pièces 304'044 et 304'045 sont une demande de levée partielle du séquestre adressée par le Ministère public aux autorités monégasques le 4 avril 2022 afin d'autoriser 4 transferts depuis le compte de D______ à la banque F______ (Monaco) SA";

- "Les pièces 304'058 et 304'059 sont un courrier du Ministère public adressé aux autorités monégasques pour solliciter la levée du séquestre afin d'autoriser le transfert sollicité par D______".

l. Le 2 décembre 2022, D______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant, à titre subsidiaire, au caviardage des pièces pour lesquelles il s'opposait à l'accès de A______ SA et B______ SA.

À l'appui de son acte, il a souligné les éléments suivants:

- [ad 61] "M. D______ a requis le 7 octobre 2021 […], le 1er avril 2022 […] et le 19 octobre 2022 […] une levée partielle du séquestre portant sur ses comptes monégasques […]";

- [ad 62] "À l'appui de ces requêtes, M. D______ a fourni des explications quant à son train de vie avec pièces justificatives à l'appui […] lesquelles permettent de retracer et justifier les dépenses courantes de M. D______ (i.d factures privées, avis de débit, contrats de bail et de location)";

- [ad. 63] "Le Ministère public a autorisé les levées partielles de séquestre susmentionnées […]".

m. Dans leurs observations du 30 janvier 2023 sur le recours de D______, A______ SA et B______ SA ont pris acte des points 61 à 63 du recours de D______ et soutenu qu'il était "problématique [qu'elles] n'aient pas été consultées et informées de ces levées partielles de séquestre portant sur le produit de l'infraction, d'autant plus qu'elles dout[ai]ent fort que le Recourant n'ait pas d'autres moyens de subsistance".

n. Par arrêt du 12 juin 2023 (ACPR/442/2023), la Chambre de céans a confirmé l'ordonnance du Ministère public du 21 novembre 2022.

La partie en fait retenait notamment les passages suivants:

- "une lettre du 11 octobre 2021, adressée par le Ministère public au Parquet général de Monaco, ordonnant la levée partielle du séquestre frappant le compte courant de D______ chez F______ SA et autorisant un transfert unique de EUR 100'000.- et un transfert mensuel, durant six mois, de EUR 25'000.-";

- "une lettre du 4 avril 2022, adressée par le Ministère public au Parquet général de Monaco, autorisant une gestion conservatrice des comptes de D______, le transfert unique de EUR 500'000.- et prolongeant de six mois le transfert mensuel de EUR 25'000.-";

- "une lettre du 24 octobre 2022, adressée par le Ministère public au
Parquet général de Monaco, prolongeant de six mois le transfert mensuel de EUR 25'000.-".

Cet arrêt a été notifié à A______ SA et B______ SA le 13 juin 2023.

o. Parallèlement à leur demande de récusation, A______ SA et B______ SA ont interjeté recours contre les décisions de levées partielles de séquestre des 11 octobre 2021, 4 avril et 24 octobre 2022 pour conclure, à titre subsidiaire, au constat de l'illicéité de ces décisions. Ces recours font l'objet d'un arrêt ACPR/1000/2023 rendu ce jour.

C. a. À l'appui de leur demande, A______ SA et B______ SA soutiennent qu'avec la notification de l'ACPR/442/2023, elles avaient pris connaissance "de faits parfaitement choquants qu'elles ignoraient" jusqu'alors. À trois reprises, le 11 octobre 2021, le 4 avril et le 24 octobre 2022, la Procureure C______ avait partiellement levé le séquestre des avoirs monégasques de D______, sans requérir leurs déterminations à ce sujet et sans même les en informer, malgré leur qualité de parties plaignantes. Les fonds saisis constituaient pourtant le produit immédiat de l'infraction reprochée au précité et les montants libérés avoisinaient les "10% de l'enrichissement personnel du prévenu". Aucun motif valable ne pouvait justifier de telles levées partielles de séquestre et la Procureure avait gravement violé leurs droits de parties, en particulier en ne leur notifiant pas les ordonnances concernées. Au vu du nombre de ces décisions, des délais dans lesquels elles avaient été rendues, de leur caractère répétitif et des montants impliqués, elles constituaient un motif valable de récusation. L'attitude de la Procureure, qui avait "agi rapidement et en silence", devait également être soulignée.

b. Dans ses observations du 23 juin 2023, C______ conclut à l'irrecevabilité de la demande. A______ SA et B______ SA avaient été informées des levées partielles de séquestre au cours de la procédure concernant leur accès au dossier, soit dès novembre 2022. Ce sujet avait également été abordé lors d'une audience – non datée mais postérieure au 24 octobre 2022 – entre les parties et en "toute transparence". A______ SA et B______ SA avaient notamment été rassurées que les montants libérés "n'entamaient pas la substance des fonds saisis". Ces dernières ne pouvaient ainsi pas prétendre avoir découvert ces décisions à la lecture de l'arrêt de la Chambre de céans du 12 juin 2023 et leur demande était donc tardive. Sur le fond, les avoirs saisis avaient été, en partie, libérés pour permettre à D______ de s'acquitter de factures le concernant lui et sa famille, dans le respect du principe de la proportionnalité. Elle n'avait commis qu'une seule "honnest mistake" (sic), à savoir oublier de remettre aux requérantes la première décision de levée partielle de séquestre.

c. Dans leur réplique, A______ SA et B______ SA soutiennent n'avoir découvert les motifs justifiant la demande de récusation qu'à réception de l'ACPR/442/2023 puisqu'auparavant, elles n'avaient pas eu accès au dossier et que les informations qu'elles détenaient à propos des levées partielles de séquestre restaient lacunaires. Par ailleurs, la violation de leurs droits persistait puisqu'elles n'avaient toujours pas reçu copie des décisions mises en cause. Elles avaient ainsi été écartées de la procédure sur ce volet et empêchées de faire recours. La Procureure ne pouvait pas invoquer la procédure en restriction de leur accès au dossier pour expliquer l'absence de notification puisqu'elles avaient ce nonobstant continué à participer aux audiences et avaient reçu d'autres décisions rendues dans le cadre de l'instruction. Si la libération d'avoirs de D______ avait été abordée "en catimini" lors d'une audience, les informations reçues à cette occasion étaient contraires à la réalité, puisque la Procureure leur avait affirmé que la substance des fonds séquestrés était préservée, ce qu'elles contestaient.

EN DROIT :

1.             Partie à la procédure P/1______/2020, en tant que parties plaignantes (art. 104 al. 1 let. b CPP), les requérantes ont qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).

2.             La citée estime que la demande est tardive au sens de l'art. 58 al. 1 CPP.

Dans la mesure où, dans l'arrêt ACPR/1000/2023 rendu ce jour, la Chambre de céans retient que les recours contre les levées de séquestre ne sont pas tardifs, tel devrait aussi être le cas pour la présente demande.

La question souffre toutefois de rester indécise, compte tenu de ce qui suit.

3.             3.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, § 76).

3.2. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1). Autre est la question lorsque de telles erreurs dénotent un manquement grave aux devoirs de la charge, un préjugé au détriment d'une des parties à la procédure ou un manque de distance et de neutralité (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014. n. 59 ad art. 56 CPP).

3.3. En l'espèce, les requérantes reprochent à la Procureure d'avoir, à trois reprises, ordonné des levées partielles de séquestre sans les avertir, ni leur laisser l'opportunité de se déterminer.

Sur ces trois occurrences, deux sont intervenues alors que l'accès des requérantes au dossier était contesté par le prévenu, lequel a expressément listé les pièces relatives aux séquestres (et à leurs levées) parmi celles auxquelles les parties plaignantes ne devaient pas accéder. Dans ce contexte, la situation de la Procureure ne lui permettait pas, sauf à rendre sans objet la procédure initiée sur ce volet, de notifier à ces dernières les décisions litigieuses. Il est d'ailleurs rappelé que la citée a rendu une ordonnance dans le sens d'un accès au dossier sans restriction des requérantes et que seul l'effet suspensif obtenu par le prévenu a empêché ces dernières d'en bénéficier jusqu'à l'arrêt de la Chambre de céans.

Certes, la Procureure a admis avoir omis de transmettre aux parties plaignantes la première décision de levée partielle de séquestre. Cette erreur ne suffit pas, à elle seule, à créer une apparence de partialité ou de manque d'indépendance, d'autant moins que, comme mentionné, la Procureure défendait précisément le droit d'accès au dossier des requérantes.

Pour le surplus, les raisons qui ont conduit la Procureure à ordonner ces levées partielles de séquestre relèvent de son appréciation et de la conduite de l'instruction. Ces décisions ont fait suite à des demandes du prévenu faisant valoir des motifs personnels pour solliciter la libération partielle de ses avoirs. Elles sont sujettes à recours, voie que les requérantes ont d'ailleurs empruntée.

Même à supposer que ces levées eussent été disproportionnées, voire illicites, et susceptibles de causer un dommage aux requérantes, ce que ces dernières soutiennent dans la procédure parallèle contre les décisions en cause, cela ne suffirait pas encore, en l'absence d'autres indices, pour retenir une prévention de la part de la magistrate.

4.             La requête sera ainsi rejetée.

5.             Les requérantes, qui succombent, assumeront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP), fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la demande de récusation.

Condamne solidairement A______ SA et B______ SA aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux requérantes, soit pour elles leur conseil commun, et à C______.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/72/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

- demande sur récusation (let. b)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00