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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13512/2023

ACPR/982/2023 du 18.12.2023 sur ONMMP/2793/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CPP.310.al1.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13512/2023 ACPR/982/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 18 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juillet 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-            l'ordonnance du 13 juillet 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______;

-            le recours, expédié le 26 juillet 2023 au greffe du Ministère public, transmis le lendemain à la Chambre de céans.

Attendu que :

-            le 3 avril 2023, A______ s'est présenté au poste de police pour y déposer plainte contre son ex-employé, B______, pour agression et menace. Celui-ci l'avait, le jour même, frappé au visage alors qu'il rentrait chez lui. Il avait la "lèvre inférieure ouverte" et "très mal à la dent", laquelle d'ailleurs bougeait; il entendait consulter un médecin pour les lésions subies et transmettre le constat à la police. Il avait en outre été menacé par B______ et avait peur que celui-ci ne l'agresse à nouveau, étant précisé qu'ils étaient en litige car son ex-employé lui réclamait de l'argent;

-            entendu le 9 juin 2023 à la police, B______ a admis avoir, le jour des faits, croisé A______ et voulu lui parler au sujet de salaires impayés. Ils s'étaient approchés l'un de l'autre "presque front contre front"; il ne l'avait toutefois pas frappé, ni menacé. Des gens s'étaient interposés et les avaient séparés;

-            selon le rapport de renseignements, il n'y a pas d'image de vidéosurveillance exploitable de cet événement;

-            dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'au vu du contexte conflictuel entre les parties et en l'absence d'élément probant, il n'était guère possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre du mis en cause;

-            dans son recours, A______, agissant en personne, conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il entende les témoins : "coiffeur, restaurant de la rue". Après l'agression, il s'était rendu "en sang au commissariat le plus proche", avait "une dent qui bouge (certificat médical)" et devait "la refaire à [ses] frais ??", ce qui était "inadmissible". B______ n'était pas salarié de sa société et il n'avait donc "aucun litige prud'homal avec ce Monsieur". Il avait en outre des messages de menace montrant que celui-ci "allait effectivement venir [lui] faire peur";

-            par lettre du 12 octobre 2023, la Chambre de céans a sollicité – en vain – de A______ qu'il produise le certificat médical mentionné dans son recours;

Considérant que :

-            le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

-            à teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

-            des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011);

-            en l'occurrence, il n'existe à la procédure aucun élément probant permettant d'objectiver les faits allégués;

-            le recourant – alors qu'il s'était engagé à le faire – ne produit aucun document médical attestant des lésions subies, ni les messages de menace dont il fait mention;

-            enfin, il ne fournit aucune explication permettant de retenir que "le coiffeur" et "le restaurateur de la rue" auraient été témoins des faits, étant précisé que, lors de son audition à la police, il dit que le premier est arrivé après l'agression et ne fait pas mention du second;

-            en conséquence, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés ne prête pas le flanc à la critique;

-            justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée;

-            le recours, qui s'avère infondé, pouvait être rejeté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

-            le recourant, qui succombe en qualité plaignant, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13512/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00