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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15347/2023

ACPR/980/2023 du 18.12.2023 sur ONMMP/2895/2023 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.310; CPP.426

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15347/2023 ACPR/980/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 18 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [AG], représenté par Me Raphaël RYSER, avocat, Anwaltskanzlei Galligani, Ruederstrasse 8, Postfach 1, 5040 Schöftland,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juillet 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 31 juillet 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 juillet 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public, après avoir décidé de ne pas entrer en matière sur les faits qui lui étaient reprochés (chiffre 1 du dispositif), l'a condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 1'254.- (ch. 2).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée et à ce que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de l’État.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 6 mai 2023, à 15h45, au passage frontière de Bardonnex, A______, ressortissant suisse, circulant au volant d'une voiture de marque B______ immatriculée en Argovie – en compagnie d'un autre homme –, a été appréhendé par les gardes-frontière lors de son entrée sur le territoire helvétique.

Lors du contrôle de ses effets personnels, une pièce d'identité au nom de C______ – signalée volée ou perdue –, ainsi que plusieurs autres documents d'identité et cartes bancaires appartenant à des tiers ont été découverts dans son portefeuille. Interrogé à ce propos, A______ a expliqué gérer "plusieurs clubs d'hôtesses" et conserver les "documents de ses créanciers", jusqu'à ce que ceux-ci se soient acquittés de leurs "dettes" envers lui.

Il a en outre été soumis à un test salivaire "Protzek", qui s'est révélé positif à la cocaïne. Un chien détecteur de stupéfiants a par ailleurs marqué "un intérêt" pour le plafond de son véhicule.

L'intéressé a été remis à la police à 21h45.

b. Auditionné le même jour en qualité de prévenu, A______ a contesté avoir consommé de la cocaïne, précisant avoir entretenu, la veille, un rapport sexuel avec une femme ayant pris cette substance.

En ce qui concernait la carte d'identité au nom de C______, elle lui avait été remise par cette dernière, comme garantie, dans la mesure où elle lui devait CHF 150.-. L'intéressée avait en effet commandé une bouteille d'alcool fort dans son établissement nocturne et n'avait pas d'espèces sur elle pour régler sa consommation. Il ignorait que cette pièce d'identité avait été signalée volée.

Les autres cartes découvertes dans son portefeuille lui avaient également été remises, comme garantie, par leurs propriétaires respectifs, ces derniers lui devant de l'argent "pour des consommations et/ou des services". Il s'agissait d'une pratique courante dans le milieu nocturne. Il avait oublié avoir rangé lesdites cartes dans son portemonnaie et n'avait pas songé à les conserver au sein de son établissement, étant précisé qu'il avait travaillé toute la nuit précédente.

c. À teneur du rapport de renseignements du 10 juillet 2023, la pièce d'identité de C______ a été saisie et placée à l'inventaire, tandis que les autres cartes, non signalées volées ou perdues, ont été restituées à A______ à l'issue de son audition.

En annexe au rapport figure notamment le formulaire de police
"Prélèvement de sang / récolte des urines" du 6 mai 2023, selon lequel le prénommé ne présentait pas de signes physiques extérieurs particuliers lors de son contrôle. Le rapport d'examen médical du même jour mentionne qu'il avait les yeux "injectés".

Selon le rapport d'analyse toxicologique du 22 juin 2023 du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), également annexé au rapport de police, les analyses de sang et d'urine de A______, prélevées le 6 mai 2023, ont révélé la présence de benzoylecgonine (métabolite de la cocaïne), démontrant une consommation non récente de cette drogue, pouvant remonter à plusieurs heures, voire jours, avant le prélèvement.

C. i. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs de l'infraction de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) n'étaient pas réalisés. En effet, les analyses toxicologiques des échantillons de sang et d'urine prélevés sur A______, le 6 mai 2023, suggéraient une consommation non récente de cocaïne, devant dater de plusieurs heures, voire jours, avant le prélèvement. Partant, il était décidé de ne pas entrer en matière sur ces faits (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Quant à une éventuelle infraction à l'art. 141 CP, commise au préjudice de C______, elle ne pouvait être poursuivie, faute de plainte pénale déposée dans le délai requis par l'art. 31 CP. Il existait donc un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP).

Les frais de la procédure étaient mis à la charge de A______, puisqu'il avait, de manière fautive et illicite, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

ii. À teneur du bordereau de frais du Ministère public, les frais de la procédure se sont élevés à CHF 1'254.-. Ce montant correspond, à raison de CHF 500.-, aux émoluments pour "procès-verbaux d'audience, mandats de comparution, ordonnances, demandes au TMC, émoluments du TMC, etc.", et de CHF 754.- aux débours pour "expertises, interprètes (sauf prévenus), traducteurs, CURML, etc.".

D. a. Dans son recours, A______ conteste l'application de l'art. 426 al. 2 CPP, dès lors qu'aucune instruction n'avait été ouverte et que la procédure avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière.

En tout état, les conditions de cette disposition n'étaient pas réunies en l'espèce, puisqu'il n'avait pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il n'avait enfreint aucune norme de l'ordre juridique suisse, le Ministère public n'en citant au demeurant aucune à l'appui de l'ordonnance querellée. En ne motivant pas sa décision, cette autorité avait violé son droit d'être entendu. Son comportement n'était pas non plus de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale, dans la mesure où il s'était montré coopérant et s'était soumis volontairement à une prise de sang et d'urine. Rien ne justifiait dès lors la mise à sa charge des frais de la cause.

b. Dans ses observations, le Ministère public se réfère à son ordonnance querellée et conclut au rejet du recours, sans autre développement.

c. Le recourant renonce à répliquer.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, afférent à une motivation lacunaire de l'ordonnance querellée.

2.1.  La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 129 I 232 consid. 3.2;
126 I 97 consid. 2b; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).

2.2.  La violation du droit d'être entendu doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

2.3.  En l'espèce, le Ministère public a imputé les frais de la procédure au recourant, au motif qu'il avait "provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci". Une telle motivation, certes succincte, est suffisamment claire et compréhensible, étant précisé que le recourant a compris la portée de cette décision et a été en mesure de la contester dans le cadre de son recours.

Pour le surplus, le recourant a pu faire valoir devant la Chambre de céans – qui dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit
(art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) – les arguments et faits qu'il considérait déterminants. Il s'ensuit que son droit d'être entendu n'a pas été violé.

Partant, le grief y relatif est rejeté.

3.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir mis à sa charge les frais de la procédure alors qu'il bénéficiait d'une ordonnance de non-entrée en matière.

3.1.  Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1).

Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation
(ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception
(ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées).

Ce qui précède s’applique par analogie à la non-entrée en matière
(cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.3, qui place sur pied d’égalité le classement et la non-entrée en matière par référence à l’art. 8 al. 4 CPP quant au sort des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP).

3.2.  La consommation de stupéfiants est illégale en Suisse (art. 19a LStup) et la situation d’un conducteur dont la valeur limite de stupéfiants dans le sang n’a pas été atteinte n’est dès lors pas comparable à celle de l’automobiliste circulant avec un taux d’alcoolémie inférieur à 0,5 ‰. Ainsi, dans le cas d’une procédure ouverte pour conduite en état d’incapacité, le Tribunal fédéral a retenu que le prévenu acquitté peut se voir condamner aux frais de la procédure lorsqu’un contrôle de détection de stupéfiants a été ordonné en raison de ses yeux rougis, d’un comportement ralenti et d'un test salivaire "Drugwipe" positif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_180/2012 du 24 mai 2012). Les frais de la procédure ont également été mis à la charge du prévenu acquitté dans une affaire où du cannabis avait été trouvé dans la voiture de l'intéressé qui avait déclaré en avoir consommé et dont le test "Drugwipe" était positif
(arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg 502 2014 260 du 28 janvier 2015).

3.3.1. En l'espèce, le recourant considère qu'il n'avait pas à supporter les frais de la procédure préliminaire, n'ayant commis aucune infraction à la circulation routière.

Cela étant, lors de son contrôle par les gardes-frontière, le 6 mai 2023 à 15h45, il a été soumis à un test salivaire "Protzek", qui s'est révélé positif à la cocaïne, et un chien détecteur de stupéfiants a marqué le plafond de sa voiture. Au surplus, le médecin l'ayant ausculté le jour de son interpellation a constaté qu'il avait les yeux "injectés", symptôme qui peut indiquer une consommation préalable de drogue ou d'alcool et donc l'existence d'une incapacité de conduire.

Dans ces circonstances, il appartenait à la police de procéder aux investigations permettant de déterminer si le recourant conduisait son véhicule automobile sous l'emprise de stupéfiants. Le laisser simplement poursuivre sa route aurait constitué une faute professionnelle, étant relevé qu'en ce qui concerne les substances énumérées à l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) – dont la cocaïne – la "tolérance zéro" est appliquée pour la conduite de véhicules.

Même si, après analyse, la valeur limite dans le sang permettant d'établir qu'une incapacité de conduire n'a pas été atteinte, le résultat du test salivaire s'est, quoi qu'il en soit, révélé positif. C'est donc bien le comportement du recourant, qui avait consommé de la cocaïne – en violation de l'art. 19a LStup –, qui a amené la police à le conduire au poste et à ordonner une expertise toxicologique. Il a ainsi provoqué, fautivement, les prélèvements et analyses dont les frais sont contestés. Dans ces conditions, et au vu de la jurisprudence précitée, des éléments suffisants justifiaient un contrôle de détection de stupéfiants et conséquemment la mise des frais y relatifs à la charge du recourant, en application de l'art. 426 al. 2 CPP.

Le recours est donc rejeté sur ce point.

3.3.2. S'agissant de la pièce d'identité au nom de C______, découverte dans le portefeuille du recourant, le Ministère public a considéré qu'une éventuelle infraction à l'art. 141 CP ne pouvait être poursuivie, faute de plainte pénale déposée en temps utile. Il a cependant condamné le recourant aux frais de la procédure, au motif qu'il avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, reprenant ainsi textuellement l'art. 426 al. 2 CPP. Sous cette formulation générale, on ne voit toutefois pas quelle norme de comportement, en relation de causalité avec les frais imputés, aurait été violée par le recourant, étant rappelé que ce dernier a d'emblée contesté toute infraction à l'égard de la prénommée.

Cette manière de procéder viole la présomption d'innocence, dans la mesure où l'on comprend que le choix du Ministère public d'imputer les frais de la cause au recourant repose avant tout sur son reproche de la commission d'une infraction à l'art. 141 CP, dont seul un empêchement de procéder aurait évité qu'elle fût sanctionnée par une condamnation. Or, cela est exclu, sauf à laisser entendre que le recourant serait néanmoins coupable de l'infraction ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière.

Faute de comportement illicite et fautif du recourant, les frais de la procédure en lien avec la prévention de soustraction de chose mobilière ne pouvaient être mis à sa charge.

Aussi, le recours se révèle-t-il fondé sur ce point.

Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée sera donc annulé et le recourant condamné aux deux tiers des frais de la procédure préliminaire – soit CHF 836.- (2/3 de CHF 1'254.-) –, ceux-ci ayant été essentiellement engendrés par l'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR (en particulier par la mise en œuvre d'une expertise toxicologique).

4.             Partiellement fondé, le recours sera admis. Partant, le chiffre 2 de l'ordonnance querellée sera annulé et réformé dans le sens des considérants.

5.             Le recourant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-, soit CHF 450.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Le recourant, prévenu, qui obtient partiellement gain de cause, a demandé une indemnité pour l'instance de recours.

6.1.  En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause à l'issue de la procédure de recours a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.

6.2.  Le recourant n'a pas chiffré ni justifié ses prétentions; il se verra donc allouer, ex aequo et bono, une indemnité arrêtée à CHF 900.- TTC, montant qui paraît adéquat au vu du travail accompli, soit la rédaction d'un mémoire de recours de six pages (dont trois pages de garde et de conclusions). Cette indemnité sera mise à la charge de l'État.

7.             Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, le montant dû par le recourant à titre de frais envers l'État sera compensé à due concurrence avec le montant de l'indemnité qui lui est due.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours et annule le chiffre 2 de l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 juillet 2023.

Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure préliminaire, arrêtés à CHF 1'254.-, soit CHF 836.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.

Rejette le recours pour le surplus.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-, soit CHF 450.-, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 900.- TTC, pour la procédure de recours.

Dit que le montant des frais dus par A______ sera compensé à due concurrence avec la somme qui lui est allouée ci-dessus.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15347/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00