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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1623/2023

ACPR/974/2023 du 13.12.2023 sur ONMMP/2319/2023 ( MP ) , SANS OBJET

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1623/2023 ACPR/974/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 décembre 2023

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocate,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juin 2023 par le Ministère public

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- la plainte pénale de A______ contre C______ pour contrainte sexuelle et viol;

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juin 2023, notifiée par pli simple;

- le recours formé le 23 juin 2023 par A______, laquelle conclut à l'octroi de l'assistance juridique;

- le courrier du Service de protection de l'adulte appuyant la demande d'assistance judicaire vu les faibles ressources de la recourante;

- les observations du Ministère public;

- la réplique de A______;

- la duplique du Ministère public annonçant la reprise de la procédure.

Considérant, en droit, que :

-          les actes rendus par le Ministère public font matériellement droit aux conclusions du recours, de sorte que celui-ci est devenu sans objet;

-          il ne sera par conséquent pas perçu de frais (art. 423 CPP);

-          compte tenu de l'indigence de la recourante, elle sera mise au bénéfice de l'assistance judicaire pour la procédure de recours;

-          l'indemnité du conseil gratuit de la recourante pour la procédure de recours sera fixée à CHF 800.-, plus TVA à 7.7%.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Accorde l'assistance judicaire à A______ pour la procédure de recours.

Alloue à Me B______ une indemnité de CHF 861.60 TVA incluse.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).