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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21975/2023

ACPR/972/2023 du 13.12.2023 sur OTDP/2593/2023 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;RETRAIT(VOIE DE DROIT);ACTE CONCLUANT
Normes : CPP.354.al1; CPP.356.al3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21975/2023 ACPR/972/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 décembre 2023

 

Entre

 

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


EN FAIT :

A. Par ordonnance du 24 novembre 2023, notifiée le 29 suivant, le Tribunal de police a pris acte du retrait de l'opposition de A______ contre l'ordonnance pénale n° 1______ prononcée le 14 juin 2023 à son encontre.

Le recourant déclare maintenir son opposition.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 14 juin 2023, le Service des contraventions (ci-après: SdC) a condamné A______, par voie d'ordonnance pénale, à une amende de CHF 420.-, plus CHF 100.- d'émolument. Il lui était reproché d'avoir, le 15 mars 2023, à B______ [GE], en sa qualité de chauffeur de taxi, transporté un enfant de moins de douze ans non attaché – infraction commise à deux reprises – ainsi que n'avoir pas respecté le devoir général de courtoisie ou l'obligation d'avoir un comportement, une conduite et une tenue correcte.

b. Par pli du 22 juin 2023, le prénommé a déclaré former opposition à ladite ordonnance pénale.

Il expliquait que lors de son arrestation du 15 mars 2023, il avait reçu une amende d'ordre mentionnant le montant de l'amende à régler. Il avait procédé audit paiement le 22 mars 2023. Par conséquent, il sollicitait l'annulation de l'ordonnance pénale.

c. Par ordonnance du 10 octobre 2023, le SdC a maintenu l'ordonnance pénale n° 1______ et transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

En effet, à teneur du rapport de contravention de la police municipale de B______ du 15 mars 2023, l'intéressé avait insulté les agents lorsque l'amende d'ordre lui avait été remise. Il avait alors été informé par les mêmes agents que ladite amende d'ordre serait annulée au profit d'un rapport de contravention.

Renseignements complémentaires pris par le SdC auprès de la police municipale de B______, le contrevenant avait payé cette amende le 22 mars 2023. Dit paiement avait cependant été refusé et retourné à l'intéressé le 27 avril 2023.

d. En réaction à cette ordonnance, A______ a, par courrier du 12 octobre 2023, sollicité du SdC un arrangement de paiement pour s'acquitter du montant de CHF 520.-, arguant que sa situation financière actuelle n'était pas favorable.

Dit courrier a été transmis par le SdC au Tribunal de police.

C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police constate que le contrevenant a, dans son pli du 12 octobre 2023, manifesté la volonté de s'acquitter de l'amende et de l'émolument en CHF 520.- auxquels il avait été condamné par ordonnance pénale du 14 juin 2023. Il convenait ainsi d'assimiler ce courrier à un retrait d'opposition par acte concluant.

D. a. Dans son recours, A______ indique maintenir son opposition. Il souhaitait qu'il soit fait preuve d'indulgence à son égard au vu de sa situation actuelle.

b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours (art. 354 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie aux contraventions, art. 351 al. 2 CPP). En cas d'opposition, l'autorité décide soit de maintenir l'ordonnance pénale; de classer la procédure, de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou encore de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP).

L'opposition peut être retirée à tout moment, jusqu'à l'issue des plaidoiries intervenant lors de la procédure devant le tribunal de première instance (art. 356 al. 3 CPP). Ce retrait, définitif, a pour conséquence de replacer le litige dans la même situation que s'il n'y avait pas eu d'opposition, à savoir que l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 356).

L'opposition à une ordonnance pénale peut être considérée comme retirée par acte concluant lorsque l'opposant s'acquitte de la totalité du montant de l'amende et des frais. Néanmoins, de manière générale, les autorités pénales restent tenues de se conformer au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst., ainsi qu'art. 3 al. 2 let. a CPP), de sorte qu'elles ne sauraient considérer que l'opposant a retiré son opposition si l'ensemble de son comportement plaide contre un désintérêt pour la suite de la procédure (ATF 146 IV 286 consid. 2.2 p. 288 s.).

2.2. En l'espèce, le recourant a formé opposition en temps utile contre l'ordonnance pénale du 14 juin 2023 au motif qu'il se serait déjà acquitté de l'amende d'ordre. À la suite de cela, le SdC a décidé de maintenir ladite ordonnance, par décision du 10 octobre 2023; l'amende d'ordre avait été annulée au profit d'une ordonnance pénale et le paiement effectué par le contrevenant préalablement refusé et retourné à l'intéressé. Sur ce, le contrevenant a pris acte du montant dû de CHF 520.- et sollicité un arrangement de paiement pour s'en acquitter.

Partant, le Tribunal de police était fondé à considérer que le courrier du 12 octobre 2023 de l'intéressé, dans lequel il manifestait la volonté de s'acquitter de l'amende et de l'émolument auxquels il avait été condamné par ordonnance pénale du 14 juin 2023, valait retrait de son opposition par acte concluant.

Dit retrait étant définitif, le recourant ne saurait aujourd'hui déclarer "maintenir" son opposition, sans autre commentaire.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours se révélant manifestement mal fondé, il pouvait être rejeté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21975/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

105.00

-

CHF

Total

CHF

200.00