Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/12568/2023

ACPR/971/2023 du 13.12.2023 sur ONMMP/4670/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.02.2024, rendu le 29.02.2024, IRRECEVABLE, 7B_165/24, 7B_165/2024
Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CPP.310; CP.261bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12568/2023 ACPR/971/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 27 novembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 précédent, notifiée par pli recommandé, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant, qui agit en personne, conteste cette ordonnance.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par lettre manuscrite du 8 juin 2023, A______ a déposé plainte contre la [fondation] C______ pour "racisme et discrimination".

b. Entendu par la police au sujet de cette plainte, il a expliqué qu'en 2018, il vivait dans un appartement sans chauffage. Un employé de la C______ lui avait dit "vous dégagez d'ici, je vais déchirer tous vos documents, vous allez voir"; avant de rajouter "je n'ai pas le droit de faire ça". En 2020, la C______ lui avait proposé un appartement proche de sa famille "narcissique et perverse" et qui l'avait maltraité, cela parce qu'il était musulman.

c.A______ a produit un certificat médical du 21 avril 2023, attestant de sa pathologie psychiatrique chronique le rendant "extrêmement vulnérable aux facteurs de stress". Il était ainsi urgent pour lui d'obtenir un logement.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate l'absence indice d'une commission par la C______ d'une quelconque infraction, en particulier celle de discrimination raciale.

D. a. Dans son recours, A______ allègue faire l'objet de "menace[s] de mort" du Procureur D______, lequel ne répondait jamais dans les délais et refusait d'entrer en matière sur ses différentes plaintes. Il était victime de harcèlement et d'une discrimination raciale par plusieurs "complices", ainsi que d'attouchements sexuels. Ses déclarations n'étaient pas prises en compte et la loi interdisait à la police d'écrire ce qu'elle voulait.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

 

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui, semblant s'opposer à la non-entrée en matière sur l'infraction de discrimination, a qualité pour agir, ayant dans cette mesure un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Comme mentionné, on comprend de sa lettre manuscrite valant recours que le recourant conteste la non-entrée en matière concernant sa plainte pour discrimination.

L'acte comprend également de nombreux allégués étrangers à la procédure, évoqués pour la première fois devant la Chambre de céans. Il n'en sera, dès lors, pas tenu compte.

2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

2.2. Se rend coupable de discrimination et incitation à la haine au sens de l'art. 261bis CP, quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle (al. 1); quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes (al. 2); quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part (al. 3); quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, (al. 4).

2.3. L'auteur doit agir publiquement, ce qui suppose qu'il s'adresse à un large cercle de destinataires déterminés ou qu'il s'exprime de manière telle qu'un cercle indéterminé de personnes peuvent prendre connaissance de son message
(ATF 130 IV 111 consid. 3.1; ATF 126 IV 20 consid. 1c). Si l'atteinte n'est pas faite en public mais dans un cadre privé, l'art. 261bis CP n'est pas applicable, car il manque l'élément de la publicité (ATF 130 IV 111 consid. 5.2; ACPR/446/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3.1.2).

2.3. En l'espèce, le recourant affirme que la mise en cause, respectivement un employé dont il n'a jamais donné le nom, lui auraient délibérément proposé un appartement proche de sa famille abusive en raison de son appartenance religieuse.

Le recourant n'ayant jamais fourni de détails sur la question, on ignore dans quelles circonstances la proposition en cause lui a été faite. Au vu de sa nature, il peut être retenu qu'elle était destinée au recourant uniquement, sans raison manifeste de revêtir un caractère public.

Par ailleurs, le recourant n'apporte aucun élément pour étayer ses accusations, qui reposent uniquement sur ses propres affirmations, lesquelles s'avèrent par ailleurs confuses. Aucun début d'indice ne permet donc d'établir que la mise en cause, ou son employé, étaient animés par des velléités discriminatoires à son égard.

Les conditions de l'infraction à l'art. 261bis CP ne sont ainsi pas remplies.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12568/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

-

CHF

Total

CHF

200.00