Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/9105/2023

ACPR/970/2023 du 13.12.2023 sur ONMMP/3976/2023 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9105/2023 ACPR/970/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 décembre 2023

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 octobre 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 


 

Vu :

-          le recours déposé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 octobre 2023 par le Ministère public,

-          les observations du 30 novembre 2023 déposées par le Ministère public, lequel conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Attendu que :

-          par courrier du 8 décembre 2023, par l’intermédiaire de son avocat, le recourant déclare procéder au retrait du recours et à ce que les frais soient "compensés".

Considérant que :

-          le retrait n'est pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger,

-          sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP),

-          en l'état, le recours, dont le retrait est intervenu après les observations du Ministère public, a généré des frais de procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'exonérer le recourant – plaignant à la procédure, qui n'a pas demandé le bénéficie de l'assistance juridique gratuite – des frais, le recours paraissant quoi qu'il en soit voué à l'échec au vu de son issue,

-          les frais seront ainsi fixés en totalité à CHF 400.-, y compris un émolument pour la présente décision (art. 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

P/9105/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

Total

CHF

400.00