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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21646/2020

ACPR/969/2023 du 13.12.2023 sur OMP/19029/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;RETARD
Normes : CPP.90; CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21646/2020 ACPR/969/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de révocation de l'assistance judiciaire rendue le 12 octobre 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          la plainte pénale déposée le 12 novembre 2020 par A______ dans la présente procédure;

-          l'ordonnance du 20 janvier 2022 par laquelle le Ministère public a accordé l'assistance judiciaire à A______ et nommé un avocat pour la défense de ses intérêts, avec effet au 13 novembre 2020;

-          les demandes de changement d'avocat de A______ – la première ayant été acceptée le 11 février 2022 et la seconde refusée le 16 mai 2023, par le Ministère public –;

-          la lettre du Ministère public du 27 juin 2023 informant A______ qu'il entendait relever son conseil juridique gratuit de sa mission sans désigner de successeur, et lui fixant un délai au 7 juillet 2023 pour d'éventuelles observations;

-          le courrier de A______ du 7 juillet 2023;

-          l'ordonnance du 12 octobre 2023, envoyée le jour même, par courrier recommandé, à A______, par laquelle le Ministère public a révoqué l'assistance judiciaire et refusé de désigner un nouveau conseil juridique gratuit;

-          la lettre du Ministère public, envoyée le 3 novembre 2023, par pli simple, à A______, lui remettant, pour information, une copie de l'ordonnance précitée;

-          le recours daté du 14 novembre 2023, déposé le 20 suivant au greffe de la Chambre de céans.

Attendu que :

-          d'après le suivi postal, le pli contenant l'ordonnance querellée a été avisé pour retrait le 13 octobre 2023, non retiré au 21 octobre 2023, date à laquelle il a été retourné au Ministère public.

Considérant, en droit, que :

-          le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);

-          les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-          le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);

-          selon l'art. 85 al. 2 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a);

-          une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). L'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (ibidem), donc en particulier lorsqu'elle a été entendue par la police en qualité de prévenu (ACPR/436/2013 consid. 3.1);

-          en l'espèce, l'envoi d'une copie de la décision, par pli simple, le 3 novembre 2023, au recourant, n'a pas fait courir un nouveau délai pour recourir;

-          l'ordonnance querellée a été valablement notifiée le 20 octobre 2023, à l'issue du délai de garde postale de 7 jours, étant relevé que le recourant devait s'attendre à se voir notifier une telle décision, suite à ses observations au courrier du Ministère public du 27 juin 2023;

-          déposé le 20 novembre 2023, alors que le délai venait à échéance le 30 octobre 2023, le recours est tardif;

-          le recours doit ainsi être déclaré irrecevable;

-            le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21646/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

Total

CHF

200.00