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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/125/2023

ACPR/966/2023 du 13.12.2023 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE RÉCIDIVE;ALLÉGEMENT;RÉGIME DE LA DÉTENTION
Normes : CP.75; CP.76

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/125/2023 ACPR/966/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 décembre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de B______, représenté par Me Déborah GREAUME, avocate, IFN Tax & Law, rue du Conseil-Général 8,
1205 Genève,

recourant,

 

contre la décision de refus de passage en milieu ouvert rendue le 6 novembre 2023 par le Service de l'application des peines et mesures,

 

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 23 novembre 2023, A______ recourt contre la décision du 6 novembre 2023, notifiée le 14 suivant, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) lui a refusé le passage en milieu ouvert.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l’annulation de la décision et à son passage en milieu ouvert, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle saisisse la Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après : CED). Préalablement, il sollicite l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil comme défenseur d'office.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______, né le ______ 1994, ressortissant français, a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel du 23 juin 2023 principalement à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 432 jours de détention avant jugement, pour tentative de lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles graves, utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, injure, violence ou menace envers les autorités et les fonctionnaires, interdiction de pénétrer dans une région déterminée et consommation de stupéfiants. En sus, son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans a été ordonnée.

L'injonction d'exécuter a été délivrée par le Ministère public le 4 octobre 2023.

b. L'intéressé a, en outre, été condamné en Suisse à cinq reprises depuis 2021, dont notamment :

- le 29 janvier 2022, par le Ministère public, à une amende de CHF 400.- convertie en 4 jours de peine privative de liberté de substitution, pour entrée et séjour illégaux par négligence, vol, violation de domicile et contravention à la LStup;

- le 10 avril 2022, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et à une amende de CHF 450.-, converties en peine privative de liberté de substitution, pour vol, violation de domicile, entrée illégale par négligence et contravention à la LStup.

L'injonction d'exécuter ces peines a été délivrée par le Service des contraventions le 11 janvier 2023 (solde de 92 jours).

c. A______ a initialement été incarcé à la prison de C______, le 22 avril 2022, avant d'être transféré aux Établissements [pénitentiaires] de D______ (ci-après : les D______) le 31 janvier 2023. Il a ensuite réintégré C______ le 11 avril 2023, avant de bénéficier d'un transfert à l'Établissement fermé de B______, où il séjourne depuis le 28 avril 2023.

Les deux tiers des peines viendront à échéance le 17 mars 2024 et la fin est prévue le 3 mars 2025.

d. Aucun plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) ni évaluation criminologique n'ont été réalisés à ce jour.

e. A______ a fait l’objet de six sanctions disciplinaires au sein de B______, les 3 mai (refus de travailler; suppression des activités en commun pour une durée de 1 jour), 24 mai (altercation physique, insulte envers un codétenu, comportement inadéquat; suppression des activités en commun pour une durée de 10 jours), 20 juin (injures multiples envers un codétenu; suppression des activités en commun pour une durée de 15 jours), 17 août (crachat et agression verbale sur un codétenu; suppression des activités en commun pour une durée de 7 jours), 14 septembre (menaces et insultes sur codétenus, comportement inadéquat; suppression des activités en commun pour une durée de 15 jours) et 2 octobre 2023 (agression sur un codétenu, exercice d'une violence physique ou verbale à l'égard des autres personnes détenues; mise en cellule forte, suppression des activités en commun pour une durée de 7 jours et suppression des activités en commun pour une durée de 5 jours).

f. Le 9 octobre 2023, le précité a formulé, par l'intermédiaire de son conseil, une demande de passage en milieu ouvert, qu'il a confirmée au cours d'un entretien avec le SAPEM le 20 octobre 2023.

g. Par préavis du 30 octobre 2023, B______ a préavisé défavorablement ce passage en milieu ouvert, relevant que si l'intéressé adoptait une attitude satisfaisante au sein des ateliers ("Poterie" du 6 juillet au 4 octobre 2023; et "Poly-mécanique" depuis le 5 octobre 2023), les multiples sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet faisaient état d'un comportement transgressif au règlement interne de l'établissement.

C. Par décision du 6 novembre 2023, le SAPEM a refusé le passage de A______ en milieu ouvert en raison des risques de récidive et de fuite, précisant qu'en l'absence de PES et d'évaluation criminologique – non réalisés à ce jour compte tenu de la date de réception de l'injonction d'exécuter du Ministère public du 4 octobre 2023 et de la date de libération conditionnelle éventuelle de l'intéressé fixée au 17 mars 2024 –, il avait analysé sa demande à la lumière de l'ensemble du dossier. Ainsi, le comportement de l'intéressé ne pouvait être qualifié d'exemplaire depuis le début de son incarcération. Alors qu'il était aux D______, son transfert urgent dans une autre prison avait été demandé en raison d'une altercation physique grave avec un codétenu. De nouvelles sanctions disciplinaires avaient ensuite dû être prises à son endroit à B______. Interrogé sur ces comportements transgressifs lors de l'entretien du 20 octobre 2023, il avait démontré très peu de remise en question sur ses agissements, reportant systématiquement la faute sur autrui et justifiant même l'utilisation de la violence. Il avait par ailleurs démontré d'importantes difficultés à gérer ses émotions et frustrations, spécifiquement lorsqu'il avait été confronté au fait qu'il ne pourrait être transféré à C______, malgré ses demandes répétées d'être "totalement isolé des autres". Son mode de fonctionnement, sous l'angle de ses interactions sociales, demeurait ainsi très problématique en l'état.

S'agissant ensuite du risque de récidive, il exécutait une peine privative de liberté en raison d'infractions violentes. Son attitude en détention représentait manifestement de nouvelles récidives violentes, nonobstant le cadre contenant et sécurisant dont il bénéficiait. Son positionnement face à ses agissements dénotait une absence particulière de remise en question. Cette impulsivité durable et latente n'était pas compatible avec un placement en milieu ouvert, par définition plus responsabilisant et moins contenant. Son discours persistant visant à être transféré et isolé totalement à C______ était de surcroît paradoxal. Son casier judiciaire attestait en outre d'infractions persistantes en lien avec la détention, la consommation et l'offre de produits stupéfiants. Un risque de récidive concret existait en cas de passage en milieu ouvert.

S'agissant du risque de fuite, l'intéressé faisait l'objet d'une expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans. Quand bien même il se disait prêt à collaborer à son renvoi, il présentait un risque de fuite concret, sa nature impulsive pouvant l'inciter à se soustraire à l'exécution de sa peine, de surcroît en raison d'un sentiment d'injustice durable actuellement face à sa situation et aux décisions prises.

Dans la mesure où il n'avait aucun doute quant aux risques présentés par le condamné dans le cadre de l'allègement sollicité, il n'avait pas saisi la CED.

D. a. Dans son recours, le précité conteste tout risque concret de récidive et de fuite. Certes, il avait fait l'objet de sanctions disciplinaires mais n'avait commis aucun acte de violence à l'égard des autorités et des fonctionnaires ni n'avait fait preuve d'insoumission vis-à-vis du personnel de B______. La majorité des sanctions avait été prononcée pour des insultes envers des codétenus. Il avait déposé plainte pénale, le 3 novembre 2023, contre son codétenu pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui, menaces et injures à la suite des évènements du 14 septembre 2023 et recouru contre la sanction infligée le jour en question. Or, le SAPEM n'en faisait pas mention. Son attitude en détention ne pouvait être considérée comme des récidives violentes. Il était en outre abstinent aux produits stupéfiants. Il niait enfin tout risque de fuite. À titre d'exemple, dans le prolongement de la sanction infligée le 14 septembre 2023, lorsqu'il avait été menacé et insulté par un codétenu, il avait su gérer ses émotions, appelant le responsable d'atelier à l'aide. Au vu de son dossier, le SAPEM aurait dû saisir la CED.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre de céans est l'autorité compétente pour connaître des recours (art. 42 al. 1 let. a LaCP [E 4 10]) dirigés contre les décisions d'octroi/de refus de passage en milieu ouvert rendues par le SAPEM (art. 439 al. 1 CPP; art. 5 al. 5 let. b LaCP cum 11 al. 2 let. b REPM [E 4 55.05]). Dans ce cadre, elle applique le CPP à titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). Le recours est dès lors recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), et émaner du condamné qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. En vertu de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement, soit fermé, s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie, respectivement ne commette de nouvelles infractions, soit ouvert. 

L'exécution ouverte est considérée comme la règle, alors que l'exécution fermée constitue l'exception (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème ed., Bâle 2017 n. 3 ad art. 76).

Les institutions fermées – lesquelles sont réservées aux délinquants violents ou dangereux pour la collectivité publique/carcérale – disposent, par opposition à celles ouvertes, d’un niveau de sécurité élevé, que ce soit dans l'infrastructure du bâtiment accueillant le condamné, dans l'organisation et la formation du personnel pénitentiaire ou dans l'intensité des restrictions qui sont faites à la liberté de mouvement du détenu. Les sections ouvertes offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R. ROTH/ L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 4 et 5 ad art. 76 CP).

3.2. Selon l’art. 75 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions (al. 1, 1ère phrase). Ce dernier doit participer activement aux efforts mis en œuvre pour sa resocialisation et à la préparation de sa libération (al. 4). Sa participation est la condition d'une ouverture vers une exécution plus souple de la peine. Le comportement du condamné influe, en effet, sur l'octroi d’allègements (ACPR/263/2021 du 23 avril 2021 consid. 2.2), parmi lesquels figurent le transfert en milieu ouvert, l’octroi de congés et la libération conditionnelle (art. 75 al. 2 CP). 

Lorsqu’il est question de tels allègements et que le détenu a commis un crime visé à l’art. 64 al. 1 CP, parmi lesquels figure l'infraction à l'art. 122 CP, une commission spécialisée (art. 62d al. 2 CP) – soit à Genève la CED (art. 4 LaCP) – apprécie le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (art. 75a al. 1 CP). Bien que non contraignant, l'avis de cette commission revêt un certain poids pour l'autorité appelée à statuer (ATF 134 IV 289 consid. 5; ACPR/571/2018 précité consid. 2.3; R. ROTH/ L. MOREILLON (éds), op. cit., n. 9 ad art. 75a). Il est possible de renoncer à l'examen par la CED si l'autorité d'exécution peut trancher en toute clarté la question de la dangerosité d'un délinquant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 75a).

3.3. En l’espèce, outre une altercation physique grave avec un codétenu aux D______ à la suite de laquelle le recourant avait été transféré en urgence dans une autre prison, l'intéressé a été sanctionné par B______ à de nombreuses reprises en 2023 – la première fois quelques jours seulement après son transfert dans cet établissement –, pour divers comportements contraires au règlement, principalement pour des menaces et insultes sur des codétenus mais également, plus récemment, le 2 octobre 2023, pour notamment agression physique sur un codétenu, ce qui lui a valu sa mise en cellule forte. Peu importe dès lors que le recourant déclare avoir déposé plainte contre un autre antagoniste à la suite des évènements du 14 septembre 2023 et recouru contre la sanction infligée le jour en question. On observe, au travers du prononcé de la dernière sanction, une gradation dans le type de violences commises par l'intéressé au sein de B______.

Que les comportements transgressifs du recourant ne soient pas dirigés contre le personnel de la prison n'enlève rien à leur caractère problématique, sous l'angle de ses interactions sociales. Selon le SAPEM, qui l'avait interrogé à ce propos, l'intéressé se remettait très peu en question, reportait la faute sur autrui et peinait à gérer tant ses émotions que ses frustrations.

Ce constat à lui seul fait ainsi craindre, de manière concrète, la commission de nouvelles infractions contre l'intégrité physique d'autrui si le recourant venait à être placé en milieu ouvert.

À cela s'ajoute un risque de fuite, l'intéressé ayant été expulsé de Suisse et ne disposant dès lors d'aucun droit de continuer à séjourner dans notre pays. Décrit comme impulsif et allergique à la frustration, il pourrait ainsi profiter de l'allègement obtenu pour disparaître dans la clandestinité et se soustraire ainsi au solde de ses peines.

3.4. Finalement, dans la mesure où le SAPEM n'avait pas de doute quant aux risques sus-évoqués, il pouvait rendre une décision d'octroi sans consulter la CED, et ce dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation.

4. Le recours sera dès lors rejeté.

5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.

5.1. L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec, comme le prévoit l'art. 29 al. 3 Cst. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss).

5.2. En l'espèce, au vu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il n'y pas lieu d'entrer en matière sur la requête.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Service de l'application des peines et mesures.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/125/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

600.00

Total

CHF

685.00