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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3741/2022

ACPR/939/2023 du 05.12.2023 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : RETARD INJUSTIFIÉ

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3741/2022 ACPR/939/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 5 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me B______, avocat,

recourant,

pour déni de justice et retard injustifié,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-        la mise en prévention, le 22 avril 2022, de A______ pour faux dans les titres, infractions à la LEI, représentation de la violence, pornographie et infraction à la LAMal;

-        les courriers de son conseil adressés au Ministère public les 15 et 28 septembre 2022, 16 janvier, 16 et 17 mars , 25 avril, 3 mai et 30 août 2023 auxquels le Procureur n'a, sauf à accorder un "n'empêche" à la consultation du dossier, donné aucune suite;

-        le recours du 11 octobre 2023 de A______;

-        les observations du Procureur du 8 novembre 2023;

-        la réplique du recourant qui maintient son recours.

Attendu que :

-        A______ conclut, avec suite de frais, à la constatation d'un retard injustifié;

-        Le Procureur acquiesce au recours et précise qu'une audience a été fixée le 24 novembre 2023.

Considérant que :

-        le Procureur a admis avoir commis un retard injustifié;

-        le recours est dès lors admis et le retard reproché sera constaté;

-        le recourant, qui a gain de cause, n'assumera pas de frais judiciaires (art. 428 al. 1 CPP);

-        L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours et constate un retard injustifié à statuer, au préjudice de A______ dans la conduite de la procédure P/3741/2022.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).