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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4417/2022

ACPR/925/2023 du 29.11.2023 sur ONMMP/2897/2023 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE;DIFFAMATION;CALOMNIE;INJURE;CONFRONTATION À UN ACTE D'ORDRE SEXUEL
Normes : CPP.310; CP.198; CP.173; CP.174; CP.177

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4417/2022 ACPR/925/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 29 novembre 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, représentée par Me Romain STAMPFLI, avocat,

recourante,

 

contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 19 juillet 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par actes expédiés le 31 juillet 2023, A______ recourt contre les deux ordonnances du 19 précédent, communiquées par pli simple, par lesquelles le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______ et C______.

La recourante conclut, avec suite de frais et dépens comprenant une juste indemnité valant participation aux honoraires de son conseil, préalablement, à la jonction des recours, principalement, à l'annulation desdites ordonnances et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'600.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 18 février 2022, A______ a déposé plainte contre B______ et C______ pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, lésions corporelles simples, diffamation et calomnie.

Le 22 décembre 2021, lors de la soirée de fin d'année réunissant les employés des différentes entreprises affiliées à D______ Sàrl, C______ lui avait, sans son consentement, porté la main aux fesses. Plus tard dans la soirée, B______, son supérieur, avait publiquement soulevé sa robe, avec pour but et selon les propos de celui-ci, de "voir [s]a chatte". C______ avait ajouté "elle doit avoir une chatte bien fournie, elle est de la campagne". Humiliée, elle n'avait pas osé réagir. Persistant dans la vulgarité et face aux personnes présentes, B______ avait ensuite annoncé "ceux qui atteignent leur chiffre pourront baiser ma secrétaire [A______]", après protestation, il avait ajouté "alors, il n'y a que moi qui ait le droit de te baiser". Totalement bouleversée, elle était rentrée et, vu l'état "épouvantable" dans lequel elle était, son mari, E______, avait contacté C______, qui l'avait invité à se présenter à la soirée afin d'obtenir des explications. S'était ensuivie une altercation. Plus tard, B______ lui avait envoyé des sms, à savoir : "tu es virée", "tu auras ton décompte fin janvier avec toute l'attitude de ton compagnon" et "tu diras à E______ que je veux le voir pour comprendre son comportement bonne soirée".

À l'appui de sa plainte, elle a produit divers documents, dont un courriel du 24 décembre 2021, envoyé à B______, avec copie à F______, président-directeur général et associé gérant de D______ Sàrl, dans lequel elle relatait les évènements précités; plusieurs certificats médicaux attestant de son incapacité de travail; et un sms reçu, en réponse aux courriels précités, à une date inconnue, de la part du numéro "+41 1______" [F______], "Salut A______, je souhaitais t'appeler mais je voulais attendre le 26 avant de le faire, j'ai pris note de ton e-mail, je partage ta position et dans l'attente de t'avoir au téléphone le 26 si tu veux bien, je veux juste déjà t'envoyer mes excuses pour cette situation, je vous souhaite un joyeux noel à vous et mon soutien. En espérant que cette situation ne s'aggrave pas. Mes excuses et biz à vous"; et un courriel du 27 décembre 2021 de B______ selon lequel "le tableau décrit (…) est très dur et effectivement sorti du contexte, il paraît inadapté".

b. Entendu par la police le 8 novembre 2022, B______ a contesté les faits reprochés. De manière générale, tout allait pour le mieux, il n'y avait aucun problème particulier avec A______. Parfois, le comportement de cette dernière, en raison de son état dépressif et ses problèmes privés qui pouvaient "déborder" au niveau professionnel, pouvait le mettre mal à l'aise. Le 22 décembre 2021, elle avait commencé à boire de l'alcool dès le déjeuner. Durant la soirée, l'ambiance était bon enfant, il avait bu quelques bières, était détendu mais lucide. Vers 19h/19h30, A______ avait quitté la réception. Vers 20h, son mari avait frappé à la porte des locaux, voulant parler à C______. Ils étaient tous les trois dans le couloir lorsque E______ avait attrapé C______ par la veste et lui avait donné trois gifles et un coup de pied à la jambe. Après s'être interposé, il avait demandé à E______ de partir, ce que ce dernier avait fait. Excédé et énervé, il avait licencié A______.

À l'issue de son audition, il a déposé plainte contre A______ pour diffamation et calomnie pour l'avoir faussement accusé des faits dénoncés.

c. Entendu par la police le 15 novembre 2022, C______ a contesté les faits reprochés. Il lui était arrivé de croiser A______ dans les locaux de l'entreprise lors de la réunion hebdomadaire. Le 22 décembre 2021, il était arrivé vers 18h/18h30, avait discuté, bu un verre et était parti vers 21h. Lors de la soirée, sur l'initiative de A______, ils avaient parlé, à deux occasions, ensemble, à raison de quinze minutes chacune. Elle s'était confiée à lui sur ses problèmes de couple. Elle avait quitté la soirée, mais son véhicule (à lui) bloquant le sien, elle était revenue et lui avait demandé de le déplacer, ce qu'il avait fait. Il était retourné à la soirée et, environ trente minutes plus tard, E______ l'avait appelé sur son portable et lui avait dit en hurlant "tu veux baiser ma femme, je vais te faire bouffer les couilles". Ne pouvant pas s'exprimer, il avait coupé court à la conversation. Quelques minutes plus tard, E______ s'était présenté. Après être entré dans les locaux, ce dernier lui avait donné des coups et une gifle devant tout le monde et était parti. Cet incident avait "plombé" l'ambiance et lui-même s'en était allé cinq à dix minutes plus tard.

d. Entendue le 5 décembre 2022, à la suite de la plainte de B______, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. G______ était présent le soir des faits et les avaient rapportés à H______. Depuis le soir en question, elle était en état de choc post-traumatique, sous antidépresseurs et voyait une psychologue à raison d'une fois par semaine.

Elle a produit divers documents, dont une copie des messages envoyés par H______, le 6 janvier 2022, dont les faits lui avaient été racontés par un dénommé "G______" et mentionnant "Bah entre B______ qui a soulevé ta jupe C______ qui t'aurais fait du rentre dedans et du coup ton mari qui lui a cassé la gueule on dirait un film. Tout le monde bourré et du coup B______ suit à ça qui t'envoie un msg t'es viré" (sic); et par I______, ancien collègue, le 12 janvier 2022, expliquant "j'ai eu une version qui m'as pas plu du tous en tout cas" (sic) et avoir été "bien choqué et dégouté"; ainsi que plusieurs certificats médicaux attestant de son incapacité de travail et une attestation du 2 janvier 2023 à teneur de laquelle elle était suivie, à la suite de l'agression sexuelle subie à son travail et présentait des symptômes d'un syndrome de stress post-traumatique tel que décrit dans le DMS 5.

e. Entendu, le 23 mai 2023, G______ a expliqué qu'à la soirée de fin d'année 2021, il y avait entre vingt et vingt-cinq personnes dans une pièce d'environ 40m2, dont F______, J______, K______ et L______. À un moment donné, il avait vu A______ offusquée, sans en connaître la raison, puis pleurer et partir de la salle. Environ deux heures après, C______ était revenu dans la pièce avec le nez en sang. Il n'avait rien remarqué de spécial jusqu'à ce que A______ parte. Il n'avait rien vu ni entendu.

f. Selon le rapport de renseignements du 1er juin 2023, la police avait tenté en vain de prendre contact avec K______, J______ et L______. Les prénommés ne possédaient pas de raccordement suisse et la demande au Centre de Coopération Policière et Douanière franco-suisse (ci-après: CCPD), afin d'obtenir le numéro de téléphone français des deux derniers nommés, n'avait pas abouti – transmission uniquement de leur adresse –. J______ et L______ vivaient en France et ne travaillaient plus dans les sociétés affiliées à D______ Sàrl. Quant à H______, son audition n'apparaissait pas judicieuse.

g. Parallèlement aux décisions querellées, le Ministère public n'est pas entré en matière s'agissant de la plainte déposée par B______ contre A______, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunis.

C. Dans ses décisions querellées, identiques pour chacun des mis en cause, le Ministère public considère que bien que les faits dénoncés étaient susceptibles d'être qualifiés de lésions corporelles simples, diffamation, voire calomnie, et d'infraction à l'art. 198 al. 2 CP, il n'existe pas de prévention pénale suffisante à l'encontre de B______ et C______ (art. 310 al. 1 let. a CPP). Les déclarations des parties étaient totalement contradictoires et aucun élément objectif n'appuyait celles de A______. Les documents médicaux produits ne permettaient pas d'attester que les prénommés auraient réalisé les faits dénoncés et aucun témoin n'avait pu corroborer la version de A______.

Par ailleurs, aucun acte d'instruction ne semblait adéquat, en l'état, pour éclaircir les circonstances de ladite altercation. En effet, il était inutile de procéder à l'audition de H______, celle-ci n'étant qu'un témoin indirect, et une audience de confrontation ne serait pas propre à amener "autre chose" que ce qui avait été dit devant la police. Il était en effet clair que, vu la situation, les parties resteraient sur leurs positions.

D. a. À l'appui de ses deux recours, de teneur identique, A______ estime qu'il serait opportun de les joindre, dès lors que les ordonnances querellées visaient la même plainte et les mêmes faits et étaient motivées de manière identique.

Ses déclarations étaient établies par les différentes preuves produites, à savoir les messages qu'elle avait reçus de la part de F______, B______, H______ et I______. Partant, au vu des versions opposées des prévenus et de G______, le Ministère public devait procéder à une audience de confrontation et à l'audition de H______ et I______, ainsi qu'à celle des personnes présentes lors des faits litigieux, à savoir, F______, J______, L______ et K______. L'impossibilité de les joindre devait être niée. F______ était, selon le Registre du commerce, domicilié à M______ [GE], elle disposait des numéros de téléphone de H______ et I______ et la police avait été informée du domicile des trois autres susnommés.

b. Dans ses observations, aux contenus analogues, le Ministère public conclut, avec suite de frais, à la confirmation de ses ordonnances. S'agissant de J______, L______ et K______, domiciliés en France, la police avait tenté de les joindre, en vain, et, au vu des intérêts en jeu, il était disproportionné de demander l'entraide internationale à la France. Enfin, le témoignage de F______ n'apporterait rien d'utile.

c. Dans ses répliques, de teneur identique, A______ ajoute que les actes d'enquête sollicités permettraient de confronter les divergences. S'agissant de l'audition de F______, le Ministère public n'expliquait pas pour quelle raison, elle ne serait pas "utile", alors qu'il était présent à la soirée en question et qu'il s'était excusé auprès d'elle pour les faits litigieux.

EN DROIT :

1.             Vu leur connexité évidente, les recours seront joints et traités en un seul arrêt.

2.             Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.             3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2).

3.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

3.2.2. Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel.

3.2.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.

3.2.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

3.2.5. L'art. 177 CP réprime le comportement de celui qui aura, de toute autre manière, injurié autrui.

L'art. 177 CP réprime celui qui profère, en s’adressant à la personne visée, un fait attentatoire à l’honneur. Si l’auteur allègue un fait attentatoire à l’honneur en s’adressant à un tiers, il commet une diffamation (art. 173 CP) ou une calomnie (art. 174 CP). Si par contre l’auteur s’adresse directement au lésé, il se rend coupable d’injure. À la différence des art. 173 et 174 CP, l'art. 177 CP demeure ainsi applicable lorsqu’un tiers entend l’allégation sans que l’auteur ne l’ait voulu (pas même au stade du dol éventuel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 11 ad art. 177).

3.3. En l'espèce, les faits dénoncés, s'ils sont avérés, en particulier la main sur le postérieur de la recourante, ainsi que le fait d'avoir soulevé sa robe, sont susceptibles d'être qualifiés de contraventions contre l'intégrité sexuelle (art. 198 al. 2 CP). S'agissant des paroles prononcées devant des collègues, voire à leur attention, on ne peut exclure qu'elles seraient attentatoires à l'honneur de la recourante.

En revanche, on peine à voir en quoi les comportements dénoncés seraient constitutifs de l'infractions de lésions corporelles simples. D'ailleurs ni le Ministère public ni la recourante, dans leurs différentes écritures, ne l'explicitent.

Cela étant, le Ministère public est parvenu à la conclusion qu'aucun élément objectif au dossier n'étayait la version de la recourante et qu'aucun acte d'enquête n'était propre à éclaircir les faits.

Or, s'agissant d'évènements qui se seraient produits lors d'une soirée d'entreprise, devant de nombreuses personnes, et dans un local d'environ 40m2, l'audition de certaines d'entre elles apparaît raisonnable et propre à apporter des éléments probants complémentaires. En effet, le seul témoignage recueilli – celui de G______ – étant en contradiction avec un autre élément de preuve apporté – les messages de H______ –, il convient d'entendre d'autres personnes présentes et susceptibles d'avoir assisté aux faits dénoncés, en particulier F______, dès lors qu'il est domicilié à Genève, que son numéro de téléphone figure au dossier, qu'il est l'un des destinataires du courriel du 24 décembre 2021 et souhaitait discuter avec la recourante des faits litigieux. L'audition de K______ apparaît également utile et proportionnée dans la mesure où elle pourrait être jointe, à tout le moins, par le biais de son employeur, dont aucune indication au dossier ne permet de penser qu'elle ne travaillerait plus pour une des entreprises affiliées à D______ Sàrl. En outre, s'agissant des personnes présentes à la soirée et domiciliées en France, la mise en œuvre d'une commission rogatoire, certes prolongerait la procédure, mais est sans difficulté d'exécution.

Ainsi, sans avoir questionné les personnes précitées sur leur constatation ou non des évènements litigieux, le Ministère public ne peut être suivi lorsqu'il retient qu'aucun autre acte d'enquête n'est propre à éclaircir les faits. Selon les réponses obtenues, il lui appartiendra ensuite d'entreprendre tout autre acte d'instruction qu'il estimera nécessaire et raisonnable.

Partant, en l'état, le prononcé d'une non-entrée en matière paraît prématuré, dès lors que le Ministère public retient que les faits dénoncés étaient pénalement relevants, ce qui, a priori, n'apparaît pas critiquable, et qu'il peut raisonnablement être procédé aux actes d'instruction susmentionnés.

4.             Fondés, les recours doivent être admis, les ordonnances querellées annulées et la cause renvoyée au Ministère public pour complément d'enquête.

5.             L'admission du recours de A______ ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP), de sorte que les sûretés versées lui seront restituées.

6.             La recourante, partie plaignante, assistée par un mandataire professionnellement qualifié, a sollicité une juste indemnité valant participation aux honoraires de son conseil, sans toutefois la justifier. Aussi, en application de l'art. 433 al. 2 CPP, il ne sera pas entré en matière.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours formés contre les ordonnances de non-entrée en matière du Ministère public concernant la plainte de A______ contre B______ et C______.

Les admet.

Annule les ordonnances querellées et renvoie la cause au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite, en conséquence, les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées, soit CHF 1'600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).