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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24963/2022

ACPR/906/2023 du 16.11.2023 sur OMP/18793/2023 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24963/2022 ACPR/906/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 16 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de nomination d'avocat d'office rendue le 9 octobre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          l'ordonnance de nomination d'avocat d'office du 9 octobre 2023, communiquée par pli simple,

-          le recours formé par A______, en personne, le 18 suivant,

-          la lettre de son conseil, du 10 novembre 2023.

Attendu que :

-          A______ déclare vouloir retirer son recours.

Considérant en droit que :

-          le retrait n'est pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger,

 

-          sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP),

 

-          en l'état, compte tenu du retrait quasi immédiat du recours, il ne sera pas perçu de frais.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).