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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/351/2016

ACPR/887/2023 du 13.11.2023 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/351/2016 ACPR/887/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 13 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

pour déni de justice,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- la procédure P/351/2016 dans le cadre de laquelle A______ est partie plaignante,

- le recours formé le 4 octobre 2023 par A______ pour déni de justice et retard injustifié,

- les observations du Ministère public, du 23 octobre 2023,

- la réplique de A______.

Attendu que :

-          dans son recours, A______ – au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite – conclut au constat de la violation, par le Ministère public, de l'obligation de célérité et à ce qu'il soit ordonné à cette autorité de statuer, dans un délai de dix jours, sur ses réquisitions de preuve et de procéder à la clôture de l'instruction avant le 31 décembre 2023,

-          le 9 octobre 2023, le Ministère public a notifié plusieurs ordonnances de classement, contre deux desquelles A______ a recouru,

-          dans sa réplique, A______ constate que le Ministère public a rendu des décisions allant dans le sens de sa conclusion principale, étant précisé qu'il demandait désormais, dans l'un de ses recours parallèles, la constatation et la réparation de la violation de ses droits fondamentaux, de sorte qu'il ne s'opposait pas, par économie de procédure, à ce que ces griefs soient examinés et tranchés dans le cadre dudit recours,

-          il ne s'oppose donc pas à ce que son recours soit déclaré sans objet et conclut à ce que les frais soient "gardés" à la charge de l'État, incluant "toute éventuelle prétention en remboursement de l'assistance juridique à son encontre concernant l'activité concernant la rédaction du recours et [de la réplique]".

Considérant, en droit, que :

-          les actes rendus par le Ministère public font matériellement droit aux conclusions du recours, de sorte que celui-ci est devenu sans objet,

-          il ne sera par conséquent pas perçu de frais (art. 423 CPP),

-          la procédure étant – en l'état – terminée, l'indemnité du conseil juridique gratuit (non chiffrée) sera fixée à CHF 646.20, TVA à 7.7 % comprise, pour le recours (tenant sur 9 pages, sans complexité juridique) et la réplique (de deux pages).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 646.20 (TVA 7.7% incluse) pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).