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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2401/2023

ACPR/885/2023 du 13.11.2023 sur ONMMP/2660/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.12.2023, rendu le 21.02.2024, IRRECEVABLE, 7B_1004/2023
Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ESCROQUERIE;TROMPERIE
Normes : CPP.310; CP.146

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2401/2023 ACPR/885/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 13 novembre 2023

 

Entre

A______ SÀRL, dont le siège est sis ______ [GE], représentée par Me Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juin 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 14 juillet 2023, A______ SÀRL recourt contre l'ordonnance du 30 juin précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par la procédure.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. La société A______ SÀRL a pour associé gérant unique B______.

b. Le 19 décembre 2022, B______ a déposé plainte contre C______, administrateur de la société D______ SA, du chef de tentative d'escroquerie.

Il a expliqué – sans mentionner agir au nom et pour le compte de A______ SÀRL – avoir, en novembre 2021, commandé une voiture de marque E______ pour CHF 170'000.- (intérêts du leasing compris). Avec la guerre en Ukraine, la valeur de ce type de véhicule avait augmenté. Pour cette raison, il avait demandé à C______ de revendre directement le véhicule, au prix de CHF 266'000.-. Une commission de CHF 2'800.- avait été convenue pour ce service. Après quelques temps, C______ lui avait justifié l'absence d'offre concrète par le fait que les potentiels acheteurs ne pouvaient pas obtenir un leasing pour un véhicule dont le prix de vente était supérieur au prix catalogue. Il avait donc accepté de diminuer le prix à CHF 220'000.-.

Le 22 novembre 2022, C______ lui avait confirmé que la vente se concrétisait avec la société F______ GMBH. Il avait alors demandé à D______ SA un contrat de dépôt-vente mais avait reçu un contrat de vente à la place. Trouvant cela étrange, il avait contacté la banque de F______ GMBH, laquelle lui avait déclaré que le financement du véhicule portait sur CHF 225'000.-. Il avait alors compris que C______ cherchait à gagner CHF 5'000.- en plus de la commission prévue de CHF 2'800.-. Il avait donc décidé de récupérer son véhicule et de se passer des services de l'intéressé. Plus tard, en contactant F______ GMBH, il avait appris que la société avait décidé d'acheter le véhicule pour CHF 245'000.- et que D______ SA avait transmis à la banque une facture de ce montant. Il avait finalement vendu le E______ directement à F______ GMBH pour ce même prix.

c. À la police, C______ a expliqué qu'après avoir reçu le E______ en dépôt-vente, B______ avait proposé CHF 247'200.- comme premier prix de vente. Il n'avait reçu aucune offre concrète à ce prix, sauf de F______ GMBH. Pour cette dernière, les démarches avaient pris du temps. En septembre 2022, B______ lui avait dit être d'accord de baisser le prix entre CHF 210'000.- et CHF 220'000.- ("prix net pour [B______]"). Un financement avait finalement été trouvé, pour un prix de CHF 245'000.-. Au moment de conclure l'affaire, B______ s'était rétracté et avait voulu récupérer la voiture. Lors des discussions, il avait rappelé à ce dernier que le prix convenu était de CHF 220'000.- et que la différence, soit CHF 25'000.- était discutée avec F______ GMBH. Cette différence correspondait à sa commission de 10%. B______ et lui-même n'avaient pas convenu de commission initiale, puisqu'ils étaient dans une phase de discussions/négociations avec les potentiels acheteurs. Ils avaient simplement discuté du montant net qui devait revenir à B______, soit CHF 220'000.-. Finalement, le précité avait vendu le véhicule directement à F______ GMBH, sans payer de commission, en "abusant" de son expertise et de son temps.

d. Dans un courrier au Ministère public du 17 février 2023, A______ SÀRL, sous la plume de son conseil, soutient être la détentrice originelle du véhicule E______. Pour le surplus, C______ lui avait dissimulé avoir reçu une offre de CHF 245'000.- afin de l'amener à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts. Elle se constituait ainsi partie plaignante.

e. Des conversations WhatsApp, incluant des messages vocaux, ont été versées à la procédure. Il en ressort notamment que:

- le 21 juillet 2022, C______ a proposé d'être rémunéré par une commission au "prix ami" de CHF 2'800.- pour vendre le véhicule, montant accepté par B______;

- le 4 août 2022, B______ a hésité à fixer le prix de la voiture à CHF 257'300.- ou CHF 267'300.-;

- le 7 septembre 2022, C______ a informé B______ qu'il n'avait pas encore reçu d'offre et qu'une baisse du prix pouvait être envisagée;

- le 24 octobre 2022, C______ a expliqué avoir un client intéressé au prix de CHF 220'000.-. B______ a refusé ce montant, précisant qu'il fallait "235 minimum". Le client s'étant rétracté, C______ a envoyé une comparaison de prix, effectuée sur internet, avec un modèle de voiture similaire, affiché à CHF 198'280.-. Ce à quoi B______ a répondu: "Laisse moi réfléchir stp mon ami";

- le 31 octobre 2022, C______ a affirmé être en discussion avec un autre client mais que les démarches de financement prenaient du temps;

- le 14 novembre 2022, B______ s'est étonné de l'absence de nouvelles du client en question, précisant que si la transaction ne se réalisait pas, le prix de vente pouvait être descendu à CHF 227'000.-;

- le 17 novembre 2022, C______, répondant à B______, a confirmé avoir un client fortement intéressé par le véhicule. Des soucis avec la banque donneuse de leasing devaient toutefois être réglés, du fait que la voiture était affichée à un prix plus élevé que celui du catalogue. Il attendait une réponse dans la semaine;

- le 22 novembre 2022, B______ a demandé à quel moment il pouvait venir récupérer le véhicule. C______ lui a répondu: "Dès j'ai l'email et l'argent cash pour les frais dépenses" (sic). B______ a répliqué qu'il viendrait chercher la voiture à 14h00, qu'il ne verserait pas de sommes en espèces mais uniquement contre factures, avec justificatifs à l'appui, et que C______ était "culotté" de lui réclamer de l'argent alors qu'il avait essayé de "[l]'escroquer".

- le 24 novembre 2024, B______ a résumé la situation de son point de vue: il avait accepté, sur insistance de C______, de vendre le véhicule à CHF 220'000.-, avant d'apprendre que le prix de vente était supérieur;

- le même jour, C______ a soutenu que B______ lui avait confirmé le prix net de CHF 220'000.-.

f. Parmi les autres pièces produites figurent la carte grise du E______, au nom de A______ SÀRL, une lettre de la banque du 21 novembre 2022, selon laquelle le leasing accordé portait sur CHF 227'484.- (hors TVA), ainsi qu'une facture établie par D______ SA à l'attention de ladite banque, en lien avec le leasing, avec CHF 245'000.- retenu comme prix unitaire pour le véhicule.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate l'impossibilité, à teneur des pièces au dossier, de déterminer à satisfaction de droit la réelle et commune intention des parties s'agissant de la forme et de la quotité de la rémunération de C______ dans le cadre de la vente du véhicule. L'intention délictuelle du premier nommé ne pouvait donc pas être établie.

D. a. Dans son recours, A______ SÀRL soutient que les éléments versés au dossier, soit en particulier les échanges WhatsApp avec C______ permettaient d'établir que la rémunération de ce dernier pour ses services avait expressément été fixée à CHF 2'800.-. Par ailleurs, C______ l'avait trompé en lui dissimulant l'offre de F______ GMBH pour un prix de CHF 245'000.-. Cette tromperie avait été rendue possible par les mensonges du précité, qui avait affirmé ne disposer que d'une offre pour CHF 220'000.- et l'avait encouragé à baisser le prix de vente du véhicule. En raison de leur lien d'amitié et de la nature de leurs relations contractuelles, il ne pouvait, ni ne devait, être tenu de vérifier toutes les affirmations de C______. Ce dernier avait ainsi cherché à maximiser son profit, qui aurait été, si la transaction avait abouti, de CHF 25'000.-. L'infraction de tentative d'escroquerie était ainsi réalisée et la question pouvait également se poser pour une éventuelle gestion déloyale. En effet, par le contrat de dépôt-vente, s'apparentant à un contrat de courtage, C______ avait une obligation de rendre des comptes, en particulier au sujet des offres reçues pour la voiture. Or, l'intéressé avait "frauduleusement" caché l'intérêt de F______ GMBH pour un prix de CHF 245'000.-.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. S'il émane de la société détentrice du véhicule destiné à être vendu, qui a formulé le souhait de se constituer partie plaignante à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), la recevabilité du recours apparaît néanmoins douteuse, faute pour la recourante d'être effectivement lésée par les faits dénoncés.

Quoiqu'il en soit, le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur la plainte déposée contre le mis en cause.

3.1.       Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit ainsi examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).

3.2.       Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2).

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2).

3.3. En l'espèce, il est constant que la recourante, par le biais de son associé gérant, a sollicité le mis en cause pour vendre le véhicule. Les échanges WhatsApp permettent de retenir un accord entre les intéressés pour une commission de CHF 2'800.- en faveur du mis en cause pour ce service, même si ce dernier a déclaré l'inverse à la police.

Il ressort encore de ces discussions que la recourante a d'abord refusé un premier client, intéressé à acheter le véhicule pour CHF 220'000.-. Par la suite, le mis en cause a confirmé l'intérêt d'un second client. Toutefois, avant le 22 novembre 2022, il n'est fait mention nulle part dans les messages – écrits ou vocaux – du prix négocié avec ce dernier. Dès lors, si la recourante allègue avoir accepté – à contrecœur – de diminuer le prix de vente à CHF 220'000.-, les éléments au dossier ne permettent pas de connaître les circonstances entourant cette décision, ni de la dater. Par ailleurs, il n'apparaît pas non plus que le mis en cause l'aurait faussement confortée dans l'idée qu'une diminution du prix était nécessaire pour conclure, voire même favoriser, la vente à ce second client. Tout au plus, le mis en cause l'a informée que les démarches pour obtenir le financement étaient compliquées par la différence entre le prix affiché pour le véhicule et le prix catalogue.

En résumé, les éléments au dossier ne permettent pas d'établir la réalisation d'une tentative de tromperie, qui plus est astucieuse. Les conditions d'une tentative d'escroquerie ne sont donc pas réunies, tout comme celles de la gestion déloyale. En effet, le litige porte visiblement sur une mésentente entre le prix de vente prétendument consenti par la recourante et celui effectivement obtenu par le mis en cause, ainsi que la rémunération de ce dernier. La cause relève ainsi essentiellement du domaine contractuel et appartient dès lors aux autorités civiles.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ SÀRL aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/2401/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

Total

CHF

1'500.00