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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27030/2022

ACPR/892/2023 du 13.11.2023 sur OPMP/4209/2023 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INJURE;MENACE(DROIT PÉNAL);VOIES DE FAIT
Normes : CPP.310; CP.180; CP.177; CP.126

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27030/2022 ACPR/892/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 13 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 15 mai 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par actes séparés, expédiés le 30 mai 2023, A______ recourt contre les deux ordonnances du 15 mai 2023, communiquées par plis simples, aux termes desquelles le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte contre C______ et refusé d'entrer en matière sur certains faits dénoncés à l'encontre de D______.

Le recourant conclut, dans ses deux écritures, sous suite de frais et dépens, à la jonction des deux recours, à l'annulation des décisions querellées et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction sur l'ensemble des faits visés par sa plainte contre les prénommés.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure pour chacun des recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 24 octobre 2022, C______ s'est présenté au poste de police E______ afin de déposer plainte contre A______, lui reprochant de l'avoir agressé le 10 octobre précédent.

Il a exposé que le jour en question, il était allé boire un verre avec ses amis D______ et F______. Vers 18h00, cette dernière, prise de panique, avait indiqué avoir oublié d'aller récupérer sa fille mineure, sans préciser où. D______ et lui-même avaient refusé qu'elle prenne le volant de sa voiture, au vu de son état d'ébriété, de sorte qu'ils l'avaient conduite chez elle, au chemin 1______ no. ______, à Genève.

À leur arrivée devant l'immeuble de F______, cette dernière était sortie de la voiture pour se diriger "en furie" vers A______, son compagnon – dont il ignorait alors l'identité –, en lui demandant, en criant, où était sa fille. Au vu de la situation, D______ et lui-même étaient à leur tour descendus du véhicule afin de comprendre ce qu'il se passait. Il avait d'abord tenté de calmer F______, qu'il avait prise à part, puis demandé à A______ où se trouvait la fille de son amie, ce à quoi l'intéressé lui avait répondu l'ignorer. Après l'avoir une nouvelle fois questionné à ce sujet, il avait reçu un coup de poing au niveau de la mâchoire de la part de ce dernier. Sous le choc et "un peu énervé" d'avoir été frappé sans raison, il s'était dirigé vers A______, qui lui avait donné un second coup de poing sur le côté gauche de la mâchoire. D______ avait alors pris sa défense, en assénant un coup de pied à l'intéressé. Ces derniers s'étaient ensuite échangé quelques coups, durant lesquels il avait, pour sa part, cherché la dent qu'il pensait avoir perdue lors de l'altercation.

Le bruit de la bagarre avait attiré l'attention d'une voisine, qui leur avait demandé s'ils souhaitaient l'intervention de la police, ce à quoi D______ avait répondu par l'affirmative, en précisant que A______ était violent. À cet instant-là, ce dernier, qui s'était calmé, lui avait présenté des excuses. Quant à F______, elle était en colère et reprochait à son compagnon d'avoir fait preuve de violence sans raison. À l'arrivée de la police, A______ s'était mis en retrait, tandis que la prénommée, qui s'était montrée "turbulente" à l'égard des policiers, avait été plaquée au sol, puis emmenée au poste. Il s'était pour sa part rendu à l'hôpital de G______, depuis lequel il avait été transféré au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) pour y subir une intervention chirurgicale à la mâchoire.

À l'appui de sa plainte, C______ a produit un avis de sortie du CHUV daté du 14 octobre 2022, selon lequel il avait été hospitalisé au sein du département de chirurgie entre les 11 et 14 octobre 2022 et avait souffert d'une "fracture mandibulaire bilatérale de la zone édentée dans un contexte d'hétéro-agression" ; ainsi qu'un certificat établi le même jour par l'hôpital précité, attestant de son incapacité de travail à 100% du 11 au 23 octobre 2022.

b. Le 28 novembre 2022, A______ a été auditionné par la police en qualité de prévenu. Il a déclaré être en couple avec F______, avec laquelle il vivait depuis deux ans. Le jour des faits litigieux, il était arrivé chez lui vers 19h20. Devant la porte de son logement, il avait constaté qu'il n'avait pas ses clés et que sa compagne, qui terminait habituellement sa journée de travail à 17h30 puis récupérait sa fille au parascolaire à 18h00, n'était pas rentrée. Il avait tenté de la joindre sur son téléphone portable, mais en vain, ce qui l'avait inquiété. Aux alentours de 19h30, elle était arrivée à bord d'un véhicule, sans sa fille, mais en compagnie de deux hommes qu'il ne connaissait pas. Elle avait les yeux rouges, laissant penser qu'elle avait pleuré. Elle lui avait demandé en criant où était sa fille, ce à quoi il lui avait répondu que c'était "plutôt à lui" de lui poser la question. Les deux hommes l'avaient également interrogé au sujet de la fillette et la tension était montée entre eux. F______ l'avait ensuite empoigné et lui avait demandé une nouvelle fois, en haussant le ton, où était son enfant. Il avait alors compris qu'ils étaient tous les trois alcoolisés, les propos de sa compagne étant incohérents.

Ensuite, les deux hommes s'étaient approchés de lui de manière agressive. C______, qui l'avait à nouveau apostrophé, avait posé une main sur lui, qu'il avait violemment retirée. Il avait alors reçu un coup de poing sur l'épaule gauche de la part de D______, à la suite de quoi il s'était défendu en frappant ce dernier au visage. C______ lui avait ensuite asséné un coup de poing, qu'il lui avait rendu.

Les prénommés, qui l'avaient encore frappé, l'avaient également injurié, en le traitant notamment de "fils de pute". D______ l'avait en outre menacé, en lui disant : "je sais où tu habites, tu es mort".

L'une de ses voisines avait alors crié, par une fenêtre, qu'elle allait appeler la police. C______ lui avait encore asséné d'autres coups de poing, contre lesquels il avait tenté de se protéger en reculant. Il avait ensuite donné un coup de pied au visage du prénommé, lorsque ce dernier avait glissé. Il avait encore été frappé par D______, puis F______ s'était interposée. À l'arrivée de la police, cette dernière s'en était prise physiquement à un agent, de sorte qu'elle avait été emmenée au poste. Après le départ des policiers, il avait demandé des glaçons à l'une de ses voisines pour soigner la mâchoire de C______. Puis, il avait donné ses coordonnées à C______, qui avait ensuite quitté les lieux sans dire un mot, en compagnie de D______.

Il ne comprenait pas pourquoi il endossait le rôle de prévenu. Il avait été agressé physiquement et verbalement et avait riposté en conséquence. D______ était l'auteur du premier coup. Au total, il avait dû recevoir une dizaine de coups de la part des deux hommes et en avait donné lui-même trois ou quatre. Par ailleurs, il avait été effrayé par les propos menaçants tenus par D______ à son encontre.

c. À l'issue de son audition, A______ a déposé plainte contre C______ pour voies de fait (art. 126 CP) et injure (art. 177 CP), ainsi que contre D______ pour les mêmes infractions, auxquelles s'ajoutait celle de menaces (art. 180 CP).

d. Les 2 et 6 décembre 2022, H______ et I______, voisines de F______ et A______, ont été entendues par la police en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.

d.a. H______ a déclaré ne pas avoir assisté à l'intégralité de l'altercation, mais avoir entendu et vu – depuis la fenêtre de sa cuisine, au premier étage de son immeuble – F______ crier qu'elle cherchait sa fille. Elle avait donc appelé la police. La prénommée s'était adressée à A______ de manière agressive en le questionnant au sujet de sa fille. Deux hommes s'étaient ensuite approchés du prénommé, en lui demandant également où était la fillette, ce à quoi l'intéressé leur avait répondu qu'il l'ignorait, tout en reculant et en les priant "d'arrêter". Dans la mesure où elle s'était ensuite occupée de son fils, elle n'avait pas été témoin de coups échangés entre les protagonistes et n'avait pas entendu d'injures. Durant l'altercation, A______ – qu'elle ne connaissait pas personnellement – était resté calme et semblait vouloir éviter tout conflit. Son attitude n'était pas agressive.

d.b. I______ a expliqué que, le soir des faits, vers 19h30, elle avait entendu une femme crier "rends-moi ma fille" à plusieurs reprises. Depuis la fenêtre de sa cuisine, au rez-de-chaussée, elle avait aperçu F______ hurler sur A______, qu'elle ne connaissait pas personnellement. Ce dernier avait ensuite été interpellé par deux hommes, venus à son contact de manière agressive. Le prénommé avait répété qu'il ne savait pas où se trouvait la fillette et avait demandé à plusieurs reprises aux deux individus de se calmer. À ce moment-là, l'un d'eux avait tenté d'asséner un coup de poing à A______, mais elle ne pouvait dire si ce dernier avait été touché. Après avoir ouvert sa fenêtre, elle leur avait demandé s'ils souhaitaient l'intervention de la police, ce à quoi l'un des deux hommes lui avait répondu par l'affirmative. Ces derniers étaient ensuite allés au contact de A______ et une bagarre avait éclaté, durant laquelle F______ leur avait crié "d'arrêter". Elle ignorait pour sa part qui des trois antagonistes avait été l'auteur du premier coup, car elle n'avait pas assisté au début de l'altercation. Durant celle-ci, A______, qui reculait, paraissait angoissé et vouloir éviter tout conflit. Selon elle, il avait été "pris par surprise". Pour le surplus, elle n'avait pas entendu d'injures.

e. Auditionné par la police le 7 décembre 2022 en qualité de prévenu, D______ a confirmé les circonstances de l'altercation du 10 octobre 2022. Arrivés devant l'immeuble de F______, cette dernière, hystérique, s'était dirigée vers A______, en lui demandant où était sa fille. C______ s'était approché du prénommé, mais il n'avait pas entendu leur discussion, puisqu'il se trouvait lui-même à l'écart avec F______, qu'il tentait de calmer. Il avait aperçu A______ effectuer un "mouvement circulaire" en direction de C______, lequel avait ensuite porté ses mains à sa mâchoire. Craignant que A______ ne frappe à nouveau son ami, il s'était interposé et avait dit à l'intéressé : "tu fais quoi, t'es con ou quoi, on cherche la petite", à la suite de quoi ce dernier lui avait donné un coup de poing sur le front. Il avait donc riposté, en lui donnant un coup de pied au niveau de la jambe gauche. Des insultes avaient été échangées, mais il ne se souvenait pas de leurs teneurs. Puis, la police était arrivée. À l'exception du coup de pied susmentionné, il n'avait pas frappé A______ ni ne l'avait menacé. Selon lui, ce dernier, qui était sur la défensive, s'était vraisemblablement "senti agressé".

f. À l'issue de son audition, D______ a déposé plainte contre A______, lui reprochant de lui avoir asséné un coup de poing sur le front.

g. Le 14 décembre 2022, C______ a été entendu une nouvelle fois par la police. Il a maintenu ses précédentes déclarations, précisant avoir "peut-être" insulté A______, en réponse aux coups que ce dernier lui avait portés, mais ne pas se souvenir de l'avoir traité de "fils de pute". À la question de savoir s'il avait donné des coups à l'intéressé, il a répondu qu'il s'était "défendu avec ses mains", mais ne "pensait" pas l'avoir touché.

h. Par ordonnance pénale du 15 mai 2023, le Ministère public a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et voies de fait (art. 126 CP), pour avoir, d'une part, asséné un coup de poing et un coup de pied au visage de C______, lui ayant causé une fracture à la mâchoire et, d'autre part, donné un coup de poing sur le front de D______.

A______ y a formé opposition.

C. a. Dans sa décision querellée, du même jour, relative à la plainte de A______ contre C______, le Ministère public retient que les faits dénoncés étaient susceptibles d'être qualifiés de voies de fait (art. 126 CP) et d'injure (art. 177 CP). Cela étant, les déclarations des parties étaient contradictoires et aucun élément objectif ne permettait de privilégier une version plutôt qu'une autre. I______ et H______, qui avaient partiellement assisté aux faits, n'avaient pas entendu les propos prêtés au mis en cause, lequel contestait avoir injurié et frappé A______. Partant, il était décidé de ne pas entrer en matière sur ces faits (art. 310 al. 1 let. a CPP).

b. Dans sa décision concernant D______, intitulée "ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle", le Ministère public reconnaît ce dernier coupable de voies de fait (art. 126 CP), pour avoir intentionnellement donné un coup de pied à A______.

S'agissant en revanche des faits potentiellement constitutifs d'injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP), il a refusé d'entrer en matière (ch. 1 du dispositif), considérant qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'éléments de preuve objectifs, il n'était pas possible de retenir une version plutôt qu'une autre.

D. a. Dans ses deux recours – d'une teneur quasi identique – A______ estime que les décisions querellées violaient le droit et aboutissaient à un résultat "choquant" en tant qu'elles le désignaient comme étant le principal responsable de l'altercation litigieuse, alors qu'il avait été victime d'une agression.

Au vu de ses propres déclarations et celles des personnes ayant assisté à une partie des évènements, il n'apparaissait pas de manière manifeste que les faits dénoncés n'étaient pas punissables, ni qu'un acquittement était plus probable qu'une condamnation. L'audition de F______ était par ailleurs indispensable, tout comme une audience de confrontation. À cela s'ajoutait que d'autres personnes, qu'il n'avait lui-même pas pu interroger, avaient assisté à une partie des faits dénoncés et étaient donc susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'enquête.

De plus, I______ avait affirmé avoir aperçu l'un des mis en cause lui asséner un coup de poing, ce dont le Ministère public n'avait pas tenu compte. Les déclarations de ce témoin contredisaient celles des mis en cause, puisque C______ avait nié l'avoir frappé, tandis que D______ avait seulement admis lui avoir asséné un coup de pied.

Par ailleurs, et alors qu'il ressortait de ses propres déclarations qu'il avait agi en état de légitime défense (art. 15 CP), les faits n'avaient pas été examinés sous cet angle.

Au surplus, D______ avait reconnu avoir proféré des insultes à son encontre et C______ avait concédé l'avoir peut-être injurié, ce qui ne figurait pas dans les ordonnances querellées.

En définitive, sa version des faits, crédible et cohérente, n'était pas infirmée par les éléments du dossier, de sorte qu'elle permettait d'envisager une infraction à l'art. 126 CP – s'agissant des autres coups dénoncés, qui n'avaient pas été retenus par le Ministère public – et aux art. 177 et 180 CP. En conséquence de quoi, les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient pas réunies.

b. Dans ses observations sur les deux recours, le Ministère public conclut à leur rejet.

L'infraction à l'art. 177 CP était contestée par les mis en cause et les deux témoins interrogées avaient déclaré ne pas avoir entendu d'injures. En ce qui concernait les voies de fait (art. 126 CP), le recourant avait allégué avoir reçu plusieurs coups, mais n'avait pas été en mesure d'indiquer qui des deux mis en cause les lui avait infligés. Par ailleurs, I______, qui n'avait assisté qu'à une partie de la dispute, avait mentionné un seul coup porté en direction du recourant mais sans dire qui en était l'auteur, ni si ledit coup avait atteint sa cible. Pour le surplus, C______ avait contesté avoir frappé le recourant. Quant à D______, il avait admis lui avoir donné un coup de pied, fait pour lequel il avait été condamné par ordonnance pénale. S'agissant enfin des menaces (art. 180 CP) prétendument proférées à l'endroit du recourant par D______, elles étaient contestées par ce dernier et n'étaient objectivées par aucun élément du dossier.

c. Le recourant n'a pas répliqué.

 

EN DROIT :

1.             Le recourant a déposé deux recours, dirigés contre deux décisions distinctes, mais concernant le même complexe de faits. Il se justifie ainsi, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt.

2.             Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été respectées – concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur certains faits dénoncés dans sa plainte, potentiellement constitutifs d'infractions aux art. 126, 177 et 180 CP.

3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62).

3.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing/pied ou encore l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4).

3.3. Se rend coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur.

3.4. L'art. 180 CP réprime le comportement de quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

3.5. En l'espèce, si les versions des parties divergent sur le déroulement de l'altercation du 10 octobre 2022, aucun élément ne permet toutefois, à ce stade de la procédure, de dénier d'emblée et sans équivoque, tout crédit aux allégations du recourant, respectivement de leur conférer une force probante moindre que celles des mis en cause.

Au contraire, l'analyse du dossier met en lumière certaines contradictions dans le récit de ces derniers. En effet, D______ conteste avoir frappé le recourant, reconnaissant uniquement lui avoir donné un coup de pied. Cependant, il ressort des allégations de C______ que quelques coups auraient effectivement été échangés entre les deux hommes.

De plus, les déclarations de I______ et H______, qui ont assisté à une partie de l'altercation – et dont il n'y a pas lieu de douter de l'impartialité –, corroborent le déroulement des faits tel que décrit par le recourant. Ces témoins ont notamment attesté de l'attitude belliqueuse des mis en cause – qui auraient interpellé le recourant et seraient venus à son contact de manière agressive – et de la réaction défensive adoptée par ce dernier, qui aurait essayé de calmer ses antagonistes et d'éviter tout conflit. I______ a en outre allégué avoir vu l'un des mis en cause tenter d'asséner à l'intéressé un coup de poing.

D______ a par ailleurs lui-même concédé que le recourant avait pu se "sentir agressé". Au surplus, au vu des déclarations de C______ selon lesquelles il se serait "défendu avec les mains", il n'est pas impossible que ce dernier ait porté des coups au recourant, ce que l'intéressé n'exclut d'ailleurs pas.

Par ailleurs, et contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public, les mis en cause ne contestent pas avoir proféré des injures à l'encontre du recourant. En effet, C______ a concédé l'avoir "peut-être" insulté, en réaction aux coups qu'il avait lui-même reçus, tandis que D______ a admis l'avoir injurié, mais ne pas se souvenir des termes exacts utilisés.

La commission des infractions dénoncées par le recourant ne paraît donc, à ce stade, pas exclue.

À cela s'ajoute qu'il appert que la procédure contient des éléments de nature à éclairer les évènements ou à tout le moins propres à apporter des renseignements utiles, pour apprécier les versions des faits des parties. En effet, selon les déclarations concordantes de ces dernières, F______ – qui semble être à l'origine du conflit – a assisté à l'intégralité de l'altercation, voire s'est interposée entre les antagonistes. Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait faire l'impasse sur l'audition, potentiellement pertinente, de ce témoin.

En définitive, les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas remplies.

4.             Fondés, les recours seront par conséquent admis ; partant, les ordonnances de non-entrée en matière rendues, respectivement, en faveur de C______ et D______, seront annulées et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction, charge à lui de mener les actes d'enquête utiles, notamment en procédant à l'audition de F______, voire à une audience de confrontation des parties.

5.             L'admission des recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

6.             Le recourant, partie plaignante, qui obtient gain de cause dans les deux recours, a sollicité une indemnité qu'il a chiffrée à CHF 1'130.85 TTC, correspondant à trois heures d'activité pour la rédaction des deux recours, au tarif horaire de CHF 350.-, TVA à 7.7 % incluse. Ce montant apparaît adéquat eu égard aux critères régissant sa fixation et sera dès lors alloué, à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Joint les deux recours.

Les admet.

Annule, en conséquence, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mai 2023 en faveur de C______, ainsi que le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 15 mai 2023 rendue en faveur de D______.

Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de CHF 1'600.- versée à titre de sûretés.

Alloue à A______, à la charge de l'état, une indemnité de CHF 1'130.85, TVA (à 7.7%) incluse, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).