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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/630/2023

ACPR/880/2023 du 10.11.2023 sur ONMMP/2128/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CP.179; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/630/2023 ACPR/880/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 10 novembre 2023

 

Entre

A______, p.a. Me Sirin YÜCE, Étude Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève, agissant en personne,

B______, p.a. Me Sirin YÜCE, Étude Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève, agissant en personne,

recourants,

contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 30 mai 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 12 juin 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 mai 2023, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 10 janvier 2023.

Sans prendre de conclusions formelles, le recourant déclare former "opposition" à ladite ordonnance.

b. Par acte déposé le 12 juin 2023, B______ recourt contre l'ordonnance du 30 mai 2023, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 10 janvier 2023.

Sans prendre de conclusions formelles, la recourante déclare former "opposition" à ladite ordonnance.

c. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 900.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 10 janvier 2023, B______ a déposé plainte pénale contre C______ et D______ pour violation de secrets privés (art. 179 CP) et a dénoncé le premier et G______ pour traite d'êtres humains (art. 182 CP).

Elle a expliqué que A______, avec qui elle entretenait une relation sentimentale depuis l'été 2020, était en procédure de divorce avec D______. Dans le cadre de ladite procédure, cette dernière avait produit le 31 août 2022 une copie d'une plainte que B______ avait déposée contre A______ le 22 décembre 2020 concernant des violences domestiques. L'avocate de son conjoint avait transmis le 11 octobre 2022 à ce dernier la pièce en question. Le fait que D______ ait eu connaissance de ce document la laissait perplexe, de sorte que l'avocate de son conjoint avait pris contact avec celui de D______, qui lui avait expliqué que le document lui avait été remis par son logeur, qui ne pouvait être que C______.

En effet, elle avait logé à deux reprises chez C______, à E______ (France voisine), le seul logeur qu'elle ait eu lors de ses séjours à Genève. En décembre 2020, à la suite d'une dispute conjugale au domicile de son compagnon, à F______ (France), elle avait déposé plainte pénale contre A______ et avait, durant quelques jours, bénéficié d'un hébergement d'urgence chez C______. Quatre jours plus tard, elle s'était réconciliée avec son conjoint. Dans l'intervalle, son logeur lui avait volé les documents relatifs à la plainte qu'elle avait déposée – pourtant rangés dans une fourre en plastique se trouvant dans un porte-documents avec une sangle, caché sous son lit – et les avait transmis à D______ et l'avocat de cette dernière, afin qu'ils s'en servent dans la procédure de divorce contre A______.

Par ailleurs, après avoir quitté le logement de C______, ce dernier l'avait employée comme femme de ménage. À une occasion, il lui avait proposé la somme de EUR 5'000.- par mois et l'hébergement en échange de prestations sexuelles, ce qu'elle avait refusé. L'intéressé hébergeait d'ailleurs une jeune femme franco-marocaine de 18 ans, qui lui avait confié en larmes subir une telle situation. En outre, lors d'une discussion en juillet 2020 avec son compagnon, C______ et G______, compagne de ce dernier, lui avaient dit que leur société H______ SA servait de couverture à des locations de logements à Genève, dans le cadre desquelles il percevait de lucratives commissions de locataires qui "géraient des femmes".

b. Le 10 janvier 2023, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour violation de secrets privés (art. 179 CP) et a dénoncé le précité ainsi que G______ pour traite d'êtres humains (art. 182 CP).

Il a expliqué se référer à la plainte pénale de B______ s'agissant de l'infraction à l'art. 179 CP et précisé renoncer à porter plainte contre son ex-épouse D______. En ce qui concernait les "activités douteuses" de C______ et G______, il confirmait le contenu de la plainte de sa compagne, à savoir que le premier touchait des commissions de "proxénètes" pour des appartements utilisés à Genève pour des activités de prostitution. L'un de ces appartements était situé au no. ______ de la rue 1______.

Il a produit le chargé déposé le 31 août 2022 par D______ à l'appui de sa demande en divorce, qui contient sous pièce 9 un document intitulé "récépissé de dépôt de plainte" établi le 22 décembre 2020 par la gendarmerie nationale française de I______. Selon ledit document, qui correspond à un procès-verbal d'audition du 22 décembre 2020, B______ a déclaré aux autorités françaises avoir un ami, "C______" [sic] (dont elle a transmis le numéro de téléphone), qui l'avait "prévenue de ce qu'il pouvait arriver avec A______ [sic]" et qui avait "déjà voulu prévenir la gendarmerie des violences qu['elle] subissai[t]", ce qu'elle lui avait interdit. A______ lui avait dit qu'il "se servait d['elle] pour [s]on argent, qu['elle] vivai[t] chez lui gratuitement et qu['elle] étai[t] sa prostituée". Elle-même se sentait "comme une esclave".

c. Entendu le 14 mars 2023 par la police, C______ a déclaré que B______ avait vécu chez lui durant 10 à 15 jours en juillet 2020. Elle y avait fait la connaissance de A______, avec qui elle était partie vivre dès le lendemain. Celui-ci la traitait comme un "objet sexuel". En octobre ou en novembre 2020, elle avait sollicité son aide car son compagnon la battait. Un peu avant Noël 2020, la gendarmerie de I______ l'avait appelé pour lui demander d'héberger B______ en urgence. A______ entretenait avec elle des rapports sexuels devant son fils de treize ans. Il la battait également devant l'enfant. Elle lui avait confié le récépissé de son dépôt de plainte contre A______ pour que D______ en soit informée et puisse protéger son fils. Il n'avait ensuite plus eu aucune nouvelle jusqu'à la réception, le 23 décembre 2022, d'un SMS en français – ce qui laissait à penser qu'elle n'en était pas la rédactrice – lui reprochant d'avoir volé le document en question. Or, c'est elle-même qui lui avait demandé de photocopier ce document, qu'elle avait d'ailleurs laissé sans précaution durant plusieurs jours sur un meuble.

d. Entendue le 22 mars 2023 par la police, D______ a déclaré que C______ avait abordé son fils en octobre 2020 pour lui remettre une carte à son intention, expliquant que la compagne de A______ était alcoolique, se droguait et se prostituait. Son avocat avait ensuite pris contact avec C______, qui lui avait remis le document litigieux qu'il tenait de B______. Elle n'avait ainsi eu aucun doute sur la licéité de produire ce document en procédure.

Elle a produit un courriel que son avocat lui avait adressé le 29 janvier 2021 pour l'informer d'un entretien téléphonique avec C______, lors duquel ce dernier avait affirmé que la gendarmerie de I______ avait dû intervenir au domicile de A______ pour des faits de violences domestiques sur sa compagne et qu'il remettrait le récépissé du dépôt de plainte à l'étude.

e. Par ordonnance du 24 mai 2023, le Ministère public a disjoint les faits dénoncés susceptibles de constituer les infractions d'encouragement à la prostitution (art. 195 CP), voire de traite d'êtres humains (art. 182 CP) et les a versés à la procédure P/2______/2023 au motif que B______ et A______, en leur qualité de dénonciateurs, ne disposaient pas de la qualité de parties.

C. a. Dans l'ordonnance querellée relative à la plainte de B______, le Ministère public retient que les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 179 CP n'étaient pas réalisés, faute pour C______ d'avoir ouvert une enveloppe fermée. En effet, selon les déclarations de la plaignante, le document litigieux se trouvait dans une fourre plastique à l'intérieur d'une serviette de cuir fermée, dissimulée sous son lit. Or, à teneur de la disposition précitée, c'était le contenant qui devait être fermé. L'art. 179 CP était inapplicable à un courrier se trouvant dans une pièce ou une armoire verrouillées. Il l'était donc a fortiori pour un courrier contenu dans une serviette se trouvant dans une pièce non verrouillée. Aucune autre infraction pénale n'était réalisée, le Ministère public précisant qu'une éventuelle violation de domicile n'était pas de la compétence des autorités suisses, car C______ habitait en France.

b. Dans l'ordonnance querellée relative à la plainte de A______, le Ministère public expose que celui-ci n'avait pas la qualité pour déposer plainte pour infraction à l'art. 179 CP, faute d'être le destinataire du document concerné. De plus, les faits dénoncés n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale.

D. a. Dans son recours, B______ conteste la version des faits de C______ et D______. Elle n'avait jamais remis le document litigieux au premier, dont le but était de nuire au couple qu'elle formait avec A______. Profitant de son état de fragilité psychologique après sa dispute de décembre 2020 avec ce dernier, C______ l'avait incitée à déposer plainte afin qu'elle retourne vivre chez lui et accepte ses avances sexuelles. La résidence en France de l'intéressé était un domicile secondaire, son adresse principale étant à Genève au siège de sa société "fictive" H______ SA. Son recours était également motivé par la violence subie en tant que femme pour un "respect physique et psychologique".

b. Dans son recours, A______ admet ne pas être le destinataire du "pli" litigieux, mais souligne que C______ s'était acharné à détruire sa réputation de personne reconnue et estimée pour ses valeurs morales, ce qu'il ne pouvait accepter de la part d'un "proxénète pervers". Enfin, sa compagne n'aurait jamais transmis volontairement le document litigieux à C______.

c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

 

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             Les recourants ont déposé deux recours dirigés contre deux décisions distinctes. Ces actes concernent la même procédure et le même complexe de faits. Par conséquent, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt.

3.             3.1. En tant que A______ reproche au mis en cause, pour la première fois dans son recours, d'avoir porté atteinte à son honneur, son recours est irrecevable, faute de décision préalable sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP).

3.2. Pour le surplus, les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concernent des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Comme partie plaignante, B______ est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) et a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). A______ s'est vu refuser la qualité de partie plaignante et a donc qualité pour recourir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 al. 1 CPP).

Les recours sont donc recevables.

4.             Les recourants semblent reprocher au Ministère public une constatation erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

5.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

5.1.1. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP).

5.1.2. L'art. 179 CP réprime, sur plainte, quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu ou quiconque, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui est pas destiné, divulgue ces faits ou en tire profit.

Cette disposition protège la confidentialité de la correspondance, soit un aspect particulier de la sphère privée, en punissant l'ouverture sans droit de celle-ci ou l'exploitation du renseignement ainsi obtenu (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n. 5 ad art. 179). Pour retenir une infraction à l'art. 179 CP, il est nécessaire que l'auteur ait ouvert sans droit – par le bris de la fermeture de l'enveloppe ou de l'emballage – un pli ou un colis fermé, à savoir tout contenant destiné à la transmission d'un message ou d'un objet. C'est le contenant lui-même qui doit être fermé, de sorte qu'un courrier ouvert dans une armoire verrouillée ne remplit pas cette condition, pas plus qu'une lettre dans une enveloppe ouverte (NIGGLI M. / WIPRÄCHTIGER H. (éds), Basler Kommentar Strafrecht II, 2019, n. 18 ad art. 179).

5.2. En l'espèce, A______ reconnaît ne pas être le destinataire du "pli" litigieux. Il n'allègue par ailleurs pas en être l'expéditeur. Or, le seul fait que des éléments le concernant figurent dans le document en question n'est pas suffisant pour lui conférer la qualité de lésé sous l'angle de l'art. 179 CP, étant rappelé que cette disposition ne protège qu'un aspect particulier de la sphère privée, à savoir celui de la correspondance.

Partant, A______ ne dispose pas de la qualité de partie plaignante pour les faits dénoncés dans sa plainte du 10 janvier 2023.

Par conséquent, c'est sans violer l'art. 310 al. 1 let. b CPP que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

En outre, le refus d'entrer en matière sur ladite plainte est également justifié, sur le fond, par les développements qui suivent, A______ s'étant référé, dans sa plainte, au contenu de celle de sa compagne.

6. La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale.

6.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).

6.2. En l'espèce, la recourante conteste la version du mis en cause sur la manière dont il aurait obtenu une copie du récépissé de la plainte pénale déposée contre son compagnon en décembre 2020. Elle n'étaye toutefois pas ses propos par des éléments concrets ni n'offre de moyen de preuve à l'appui de sa version. Or, ses déclarations à la police française le 22 décembre 2020 semblent corroborer la version du mis en cause, qui a indiqué que la recourante, après avoir tenté d'échapper à l'emprise de son compagnon – ce qui ressort clairement du procès-verbal précité – lui avait confié ce document pour qu'il soit utilisé pour protéger le fils de celui-ci, témoin des violences qu'elle subissait. Par ailleurs, lors de son dépôt de plainte contre son conjoint, elle a communiqué à la police française les coordonnées du mis en cause, de sorte qu'il est très peu vraisemblable qu'elle tenait à préserver la confidentialité à son égard sur les violences dont elle accusait alors son compagnon. La plainte qu'elle a déposée plus de deux ans après – soulevant l'hypothèse d'un "vol" du document litigieux – ne paraît ainsi pas susceptible de remettre en cause ce qui précède. Pour ce motif déjà, le refus du Ministère public d'entrer en matière sur la plainte de la recourante est justifié.

Cela étant, même à suivre sa version, selon laquelle elle aurait rangé le document dans une fourre placée dans une serviette, force est de constater que le document ne se trouvait pas dans un pli fermé au sens des principes sus-rappelés, de sorte que l'un des éléments constitutifs de l'art. 179 CP fait défaut. En outre, les autorités pénales suisses ne seraient pas compétentes pour connaître d'une éventuelle violation de domicile (art. 186 CP), les fait s'étant déroulés en France (art. 3 al. 1 CP cum art. 8 al. 1 CP) et ce indépendamment du domicile officiellement déclaré par le mis en cause.

Par conséquent, c'est conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP que le Ministère public a retenu que les faits dénoncés par les recourants n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale.

7. Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées.

8. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement (art. 418 al. 2 CPP) les frais envers l'État, fixés à CHF 900.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Les frais seront prélevés sur l'avance versée.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours déposés le 10 juin 2023 par A______ et B______.

Les rejette.

Condamne A______ et B______, solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/630/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

805.00

Total

CHF

900.00