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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7969/2023

ACPR/879/2023 du 10.11.2023 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;ACTE DE RECOURS;DÉLAI
Normes : CPP.396.al1; CPP.85.al3; CPP.91.al2; CPP.85.al4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7969/2023 ACPR/879/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 10 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant

contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 27 juillet 2023 par le Service des contraventions,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

 

intimés


Vu :

- l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après : SdC) le 7 décembre 2022, condamnant A______ à une amende de CHF 3'040.-, plus CHF 150.- d'émolument, pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière commises le 15 juillet 2022 et pour lesquelles il avait été entendu par la police le 21 juillet suivant;

- le rappel de l'amende qui lui a été adressé par le SdC le 15 février 2023;

- l'opposition formée par le précité par pli remis à la Poste suisse le 13 mars 2023;

- l'ordonnance sur opposition tardive, du 13 avril 2023, par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police;

- le courrier de A______ du 19 avril 2023 adressé au SdC, qui l'a reçu le 27 suivant et l'a transmis au Tribunal de police, lequel avait dans l'intervalle interpellé l'intéressé sur la question de la recevabilité de son opposition;

- l'ordonnance du Tribunal de police du 1er juin 2023 constatant l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté et renvoyant la cause au SdC pour qu'il statue sur l'éventuelle demande de restitution de délai;

- l’ordonnance du 27 juillet 2023, par laquelle le SdC a refusé de restituer à A______ le délai d'opposition;

- le rappel de l'amende adressé à A______ par le SdC le 3 octobre 2023;

- le courrier du 14 octobre 2023 expédié par A______ depuis la France le 17 octobre 2023 et parvenu à la Poste suisse le 20 suivant, adressé au SdC, qui l'a reçu le 25 octobre 2023 et transmis le lendemain à la Chambre de céans.

Attendu que :

- le Tribunal de police a statué, dans son ordonnance du 1er juin 2023, qu'à teneur du suivi des envois recommandés de la Poste suisse, le pli contenant l'ordonnance pénale 7 décembre 2022 avait été valablement notifié à A______ le 27 décembre 2022;

- dans son ordonnance attaquée, le SdC, après avoir constaté ce qui précède, a considéré qu'aucune restitution de délai ne saurait être octroyée au contrevenant, faute d'un empêchement non fautif, celui-ci devant s'attendre à recevoir une décision pénale à la suite de l'infraction;

- selon le suivi des envois recommandés de la Poste française, le pli contenant l'ordonnance de refus de restitution de délai du 27 juillet 2023 n'a pas pu être distribué à A______. Le 1er août 2023, le facteur a déposé un avis de passage dans sa boîte aux lettres avec l'indication que l'envoi était disponible en point de retrait où il serait conservé pendant 15 jours. L'envoi n'ayant pas été retiré dans ce délai, échéant au 17 août 2023, il a été retourné à son expéditeur avec la mention "pli avisé et non réclamé";

- dans ses courriers, A______ expose n'avoir jamais reçu l'ordonnance pénale. Il n'en avait pris connaissance que par le courrier de rappel du 15 février 2023, qu'il avait reçu le 3 mars 2023. Son opposition avait ainsi été faite dans les 10 jours.

Considérant, en droit, que :

- les autorités administratives chargées de la poursuite et du jugement des contraventions ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP);

- à teneur des art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP, les recours contre les ordonnances du SdC doivent ainsi être adressés à l'autorité de recours, soit à la Chambre de céans, dans un délai de 10 jours;

- les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP); si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP);

- les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP);

- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire. Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP);

- une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure
(ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51, 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1);

- en l'espèce, dans son pli du 14 octobre 2023 valant recours contre l'ordonnance du SdC du 27 juillet 2023, le recourant expose une nouvelle fois n'avoir pas reçu l'ordonnance pénale en date du 27 décembre 2022 mais en avoir eu connaissance le 3 mars 2023, à réception du rappel du SdC, de sorte que son opposition du 13 mars 2023 n'était pas tardive;

- or, le Tribunal de police a statué, le 1er juin 2023, que l'ordonnance pénale du 7 décembre 2022 avait été valablement notifiée à l'intéressé le 27 décembre 2022;

- ce dernier n'a pas contesté cette décision, laquelle est entrée en force;

- il est donc forclos pour la remettre en cause aujourd'hui;

- s'agissant de l'ordonnance querellée, elle est réputée lui avoir été notifiée au plus tard le 17 août 2023, soit à l'échéance du délai de garde postal, étant précisé que l'intéressé ne prétend pas n'avoir pas reçu l'avis de retrait dans sa boîte-aux-lettres;

- il est en effet établi que le recourant, qui se savait partie à une procédure pénale, devait s'attendre à recevoir des décisions des autorités pénales et dès lors faire en sorte d'être atteint;

- posté depuis la France le 17 octobre 2023, le recours est tardif et, partant, irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

-          le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de décision de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7969/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

200.00

Total

CHF

285.00