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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/672/2023

ACPR/876/2023 du 09.11.2023 sur JTPM/588/2023 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : TRAITEMENT AMBULATOIRE;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.63; CP.63a; CP.56.al6

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/672/2023 ACPR/876/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 9 novembre 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______ [VD], agissant en personne,

recourante,

contre le jugement rendu le 28 août 2023 par le Tribunal d’application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 11 septembre 2023, A______ recourt contre le jugement du 28 août 2023, notifié le 2 septembre suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la poursuite de son traitement ambulatoire jusqu'au 9 juin 2027.

La recourante conclut à l’annulation du jugement et à la levée immédiate de son traitement ambulatoire.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par arrêt du 9 juin 2022, la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève a constaté que A______ avait commis, entre octobre 2018 et juillet 2021, en état d’irresponsabilité, les faits constitutifs d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de contrainte, de violation de domicile et de refus d’obtempérer. Un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP a été ordonné.

b. Selon le rapport d’expertise du 3 mai 2021, la recourante souffre de psychose chronique hallucinatoire, avec un risque élevé de récidive en ce qui concerne les infractions de violation de domicile et de harcèlement.

c. Selon les rapports médicaux des 23 septembre 2022, 18 novembre 2022 et 16 mars 2023 de la Dre B______, médecin traitante de la recourante, cette dernière refusait tout traitement médicamenteux et ne voyait pas l’utilité du traitement ordonné, étant précisé qu’une hospitalisation non volontaire en psychiatrie avait été ordonnée du 16 janvier au 20 février 2023 en raison d’une décompensation.

d. Par rapport du 8 mars 2023, le Service des mesures institutionnelles (ci-après : SMI) a préconisé la levée de la mesure, relevant que les bénéfices de celle-ci paraissaient limités, étant en outre précisé que la recourante semblait être stable. Ce rapport ne fait pas mention de l’hospitalisation du 16 janvier au 20 février 2023.

e. Par préavis du 6 juillet 2023, le Service de l’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a préconisé le maintien de la mesure au vu de l’anosognosie de la recourante. Le SAPEM relève que le traitement thérapeutique n’avait pu débuter que depuis l’hospitalisation du début de l’année 2023.

C. Par jugement du 28 août 2023, le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement au motif que la recourante, anosognosique, souffrait d’un trouble chronique, non soigné. Un suivi psychiatrique était ainsi nécessaire.

D. Dans son recours, A______ indique qu’elle est une citoyenne respectueuse des lois, qu’elle a trouvé un nouveau travail et que la poursuite du traitement médical lui prenait trop de temps et était trop onéreuse. Elle conclut ainsi, à tout le moins implicitement, à sa levée.

À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/2/2013 du 3 janvier 2023) et émaner de la condamnée visée par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir ordonné la poursuite de son traitement ambulatoire.

3.1.       À teneur de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes : a. l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. Selon l’art. 63a CP, l’autorité compétente vérifie au moins une fois par an s’il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l’arrêter. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement (al. 1).

L'autorité compétente ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire lorsque celui-ci s’est achevé avec succès (al. 2 let. a), si sa poursuite paraît vouée à l’échec (al. 2 let. b) ou à l’expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments (al. 2 let. c). L’autorité compétente ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire si celui-ci est couronné de succès. Cette première raison correspond à ce que l'art. 43 al. 4 aCP entendait par la levée de la mesure "lorsque la cause aura disparu" (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand du Code pénal I, Bâle 2021, N. 8 ad art. 63a).

Selon la jurisprudence, un traitement ambulatoire doit être levé lorsqu'il n'existe plus de risque que le condamné commette d'autres infractions ou que le trouble psychique ayant motivé la mise en place de la mesure a disparu. Dans le premier cas, on vise la possibilité pour l'intéressé de gérer ses problèmes de manière socialement acceptable malgré la persistance du trouble. Le second cas vise la guérison de la personne concernée, ce qui inclut une stabilisation de l'état de la personne concernée grâce aux efforts thérapeutiques (ATF 122 IV 8 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1147/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.3.1). Les conditions régissant la levée du traitement ambulatoire correspondent à celles prévues à l'art. 56 al. 6 CP, qui dispose qu'une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.

Dans l'appréciation de la situation, l'autorité doit notamment examiner l'état de la personne et le risque qu'elle passe à nouveau à l'acte (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS (éds), op. cit., N. 8 ad art. 63a et l'ATF 122 IV 8 consid. 3a cité).

3.2.       En l’espèce, la recourante souffre, à dire d’expert, de psychose chronique hallucinatoire. Son traitement vient de débuter après son hospitalisation, non volontaire, du début de l’année 2023. Cette dernière démontre que le trouble psychique ayant mené à la commission d’infraction est encore présent. À cet égard, le désagrément occasionné à la recourante sur son emploi du temps, respectivement sur ses moyens pécuniaires, n’est pas une condition de levée de la mesure au sens de l’art. 63a CP. Il importe ainsi au traitement, qui vient d’être entrepris, de se poursuivre et faire ses preuves.

3.3.       Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le TAPEM a maintenu la mesure.

4.             Justifié, le jugement entrepris sera donc confirmé.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 300.- pour tenir compte de sa situation personnelle (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10.03]).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures.

Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PM/672/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00