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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6050/2023

ACPR/862/2023 du 06.11.2023 ( TMI ) , SANS OBJET

Descripteurs : TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL;DESSAISISSEMENT DANS LA SAISIE;TRIBUNAL DES MINEURS
Normes : CPP.40; LOJ.76

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6050/2023 ACPR/862/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 6 novembre 2023

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de dessaisissement rendue le 19 mai 2023 par le Juge des mineurs,

 

et

LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


Vu :

-          le recours formé le 2 juin 2023 par A______ contre l'ordonnance du 19 mai 2023, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Juge des mineurs s'est dessaisi en faveur du Ministère public.

Considérant, en droit, que :

-          à teneur des art. 40 al. 1 CPP et 76 let. a LOJ, il appartient au Procureur général de statuer sur le recours formé par le recourant contre le dessaisissement du Juge des mineurs en faveur de la juridiction ordinaire (arrêt 1B_199/2021 du Tribunal fédéral du 4 mai 2021 consid. 2.2);

-          la Chambre de céans n'est ainsi pas compétente pour connaître du recours qui a été interjeté par-devant elle;

-          il lui incombe de transmettre la procédure au Procureur général;

-          les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'État;

-          l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Se déclare incompétente pour connaître du recours interjeté le 2 juin 2023 et transmet la cause au Procureur général.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui, son conseil, au Juge des mineurs et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).