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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19297/2023

ACPR/866/2023 du 07.11.2023 sur ONMMP/3526/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ADULTÈRE
Normes : CPP.310; CP.214

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19297/2023 ACPR/866/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 7 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 septembre 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 14 septembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 précédent, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 29 août 2023.

Bien que dépourvu de conclusions formelles, l'on comprend de son acte que le recourant souhaite l'ouverture d'une instruction et la condamnation pénale de C______ et D______.

B. Le 29 août 2023, A______ a déposé plainte contre son épouse, C______, et D______.

Il a expliqué avoir été tenu dans l'erreur sur sa paternité de E______, né le ______ 2000. Huit ans après sa naissance, la nounou de l'enfant lui avait divulgué que le père biologique était D______, avec qui son épouse avait entretenu une relation extraconjugale.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que les éléments dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction pénale.

D. a. Dans son acte, A______ soutient que le fait de tromper une personne sur sa paternité durant huit ans devait être réprimé. Il ajoute détenir des aveux de D______, dont le comportement s'assimilait à un abandon d'enfant.

b. Le 27 septembre 2023, la présidente de la Chambre de céans a imparti à A______ un délai de cinq jours pour indiquer si son acte devait être considéré comme un recours.

c. Par courrier du 2 octobre 2023, A______ a confirmé que son acte visait à ce qu'une instruction soit ouverte.

d. À réception du courrier du 2 octobre 2023, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur sa plainte.

3.1.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).

3.1.2. À teneur de l'ancien art. 214 ch. 1 CP, le conjoint qui aura commis l'adultère et son complice sont, sur plainte du conjoint outragé, punis de l'emprisonnement ou de l'amende si le divorce ou la séparation de corps a été prononcé à raison de cet adultère.

Cette disposition, qui punissait l'adultère à certaines conditions, a été abrogée au 1er janvier 1990. À l'époque, il avait été considéré qu'elle n'avait plus d'utilité sur le plan de la politique criminelle : les conceptions modernes n'admettaient plus de norme pénale pour l'adultère et les dispositions de droit civil sur la séparation et le divorce, ainsi que leurs effets accessoires, étaient suffisantes pour permettre au conjoint effectivement trompé d'obtenir réparation (Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 1985, FF 1985 II 1021, pp. 1066-1067).

À l'heure actuelle, les art. 256 ss CC régissent l'action en désaveu de paternité. Lorsque le lien de filiation juridique avec le père inscrit à l'état civil est supprimé par l'action en désaveu, l'obligation d'entretien de celui-ci tombe, avec effet rétroactif au moment où elle a pris naissance ; parallèlement, le lien de filiation juridique avec le père biologique qui a reconnu l'enfant rétroagit au jour de la naissance. Il en résulte que le père inscrit à l'état civil a une prétention en enrichissement illégitime contre le père biologique (cf. ATF 126 III 646).

3.2. En l'espèce, les faits dénoncés par le recourant – pour autant qu'ils soient établis – ne constituent pas un comportement répréhensible sur le plan pénal. Si, antérieurement à 1990, l'adultère était, à certaines conditions, réprimé par le droit pénal, tel n'est plus le cas. En outre, les éventuelles conséquences du désaveu entre le père inscrit à l'état civil et le père biologique sont régies par le droit civil, en particulier les dispositions sur l'enrichissement illégitime (cf. art. 62 ss CO), de sorte que le litige est de nature exclusivement civile.

C'est par conséquent conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 29 août 2023 du recourant.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés à CHF 500.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19297/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00