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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16648/2022

ACPR/853/2023 du 02.11.2023 sur ONMMP/2265/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : RECTIFICATION DE LA DÉCISION;DÉPENS
Normes : CPP.83; CPP.433

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16648/2022 ACPR/853/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 2 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, représenté par Mes B______ et C______, avocats,

recourant

par suite de l'arrêt ACPR/791/2023

et

D______, représenté par Me Albert RIGHINI, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8,

E______, représenté par Me Serge FASEL, avocat, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés

 


Vu :

-          le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 8 juin 2023 par le Ministère public ;

-          l'arrêt ACPR/791/2023, rendu par la Chambre de céans le 11 octobre 2023, notifié le lendemain et admettant partiellement le recours ;

-          le courriel du 30 octobre 2023 par lequel les défenseurs de A______ demandent une motivation spécifique sur les dépens auxquels ils avaient conclu, ainsi que, « le cas échéant », une rectification de l’arrêt.

Attendu, en fait, que :

-          A______, partie plaignante, avait notamment conclu, dans son mémoire de recours, à l'annulation de l'ordonnance querellée, ainsi qu’à une indemnité de CHF 4'500.- pour ses frais de défense ;

-          dans son arrêt, la Chambre de céans, renvoyant à l’art. 433 al. 2 CPP, a retenu que A______ n’avait pas demandé de dépens ;

-          dans le message électronique susmentionné, A______ fait observer qu’il avait pourtant pris pareille conclusion et qu’il conviendrait de lui indiquer les motifs pour lesquels l’autorité de recours n’y a pas fait droit, voire de rectifier la décision rendue.

Considérant, en droit, que :

-          aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office ;

-               un dispositif n'est incomplet que si, par suite d'une inadvertance, les considérants de la décision rendue n'y trouvent pas leur expression ou leur écho (cf. ATF 143 III 420 consid. 2.2 p. 423; arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2019 du 15 mai 2019 consid. 4). Même sous la forme d'une explication ou rectification des prononcés, une décision qui repose sur une erreur de nature factuelle ou juridique lors de la prise de décision ne peut pas être corrigée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2016 du 24 août 2016 consid. 2.6 ; 6B_633/2015 du 12 janvier 2016 consid. 5.3 et les références citées) ;

-               en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP ;

-               selon l’art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions, qu’elle doit chiffrer et justifier, à l’autorité pénale, faute de quoi celle-ci n’entrera pas en matière ;

-               en d’autres termes, si la partie plaignante ne documente ni ne chiffre ses prétentions, son droit à l’indemnité se périme (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 433) ;

-          en l'espèce, le recourant, partie plaignante, était, sur la question des dépens, soumis à la règle de l’art. 433 al. 2 CPP, que l’arrêt susmentionné n’a du reste pas omis de citer ;

-          le recourant, quoi qu’il en dise, a donc obtenu une motivation sur ce point ;

-          cette motivation, même erronée, à savoir qu’il n’aurait pas pris de conclusion en dépens, est cependant restée sans effet sur le résultat auquel est parvenu l’autorité de recours, à savoir le refus de toute indemnité ;

-          en effet, s’il a, certes, chiffré l’indemnité à laquelle il prétendait, le recourant n’en a justifié en rien, i.e. n’a fourni aucun relevé d’activité ni aucune indication sur le tarif pratiqué, alors même qu’il était assisté de deux défenseurs privés ;

-          sa requête en rectification doit par conséquent être rejetée ;

-          le présent arrêt est rendu sans frais.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la demande de rectification du 30 octobre 2023.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui ses conseils) et aux parties.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).