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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23643/2022

ACPR/857/2023 du 02.11.2023 sur OMP/19376/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;LÉSÉ
Normes : CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23643/2022 ACPR/857/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 2 novembre 2023

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de levée de séquestre rendue le 17 octobre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-            la procédure P/23643/2022 dirigée contre A______;

-            l'ordonnance de levée de séquestre rendue le 17 octobre 2023 par le Ministère public et notifiée le surlendemain au prénommé;

-            le recours formé le 30 octobre 2023 par ce dernier, avec demande d'effet suspensif.

Attendu en fait que :

-            par décision du 10 janvier 2023, le Ministère public a ordonné le séquestre en ses mains des passeports suisses 1______ de C______ et 2______ de D______, enfants de A______;

-            par ordonnance du 24 janvier 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, sur mesures provisionnelles, a attribué l'autorité parentale exclusive à la mère des enfants, E______, et invité le Ministère public à remettre les passeports à cette dernière;

-            le 13 février 2023, A______ a recouru contre cette décision, concluant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants. Dite procédure est actuellement pendante devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

-            dans son ordonnance querellée, le Ministère public lève le séquestre opéré en ses mains des passeports suisses de C______ et D______ et ordonne leur restitution à E______;

-            dans son recours, A______ conclut principalement à l'annulation de ladite ordonnance et au maintien du séquestre des passeports de ses enfants. Préalablement, il sollicite que le curateur de ces derniers, Me F______, soit interpellé afin qu'il puisse se déterminer sur l'ordonnance entreprise, cette dernière ne lui ayant pas été notifiée;

-            sous l'angle de la recevabilité, l'ordonnance attaquée lui porterait préjudice en tant qu'elle "le priv[ait] d'une composante de l'autorité parentale dont il joui[ssait] en tant que parent". Il disposait en outre un intérêt propre à réclamer la remise des passeports en ses mains et à ce qu'ils ne soient pas remis "à tort à la mauvaise personne". Sur le fond, la question de savoir lequel des parents était habilité à recevoir les passeports des enfants n'était pas encore tranchée.

 

Considérant en droit que :

-            le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP) et contre une ordonnance du Ministère public sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP);

-            selon l'art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir. Cet intérêt doit être actuel et pratique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées);

-            en l’espèce, on comprend que le recourant vise à empêcher la restitution des passeports des enfants à leur mère, dès lors que la titularité des droits parentaux sur ceux-ci n'est pas encore définitivement tranchée;

-            ce faisant, on peine à discerner en quoi l'ordonnance querellée le lèserait concrètement;

-            il est d'ores et déjà privé de toute possession sur les passeports depuis qu'ils ont été séquestrés en mains du Ministère public le 10 janvier 2023. Il n'a pas contesté cette décision et ne revendique pas la remise de ces documents en ses mains;

-            partant, la remise, aujourd'hui, des passeports à la mère des enfants est sans incidence sur la situation pénale du recourant. Autrement dit, elle ne lui crée aucun nouveau préjudice sous cet angle;

-            la décision attaquée est sans incidence non plus sous l'angle de ses droits parentaux puisque cette remise à la mère n'aura pas pour effet de le priver de l'autorité parentale, la question de l'attribution de l'autorité parentale exclusive ou conjointe étant du ressort des juridictions civiles actuellement saisies;

-            enfin, le recourant n'est pas non plus lésé concrètement en tant que le Ministère public n'aurait pas notifié sa décision au curateur des enfants ou interpellé celui-ci afin qu'il puisse se déterminer. Seul le curateur concerné pourrait le cas échéant s'en plaindre;

-            il en résulte que le recours est irrecevable;

-            le présent arrêt rend la demande d'effet suspensif sans objet;

-            vu l'issue du recours, il pouvait être statué sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

-            le recourant assumera les frais judiciaires envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);

-            l'indemnité du défenseur d'office du recourant, qui fait partie des frais de la procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sera fixée à la fin de celle-ci (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23643/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total

CHF

600.00