Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/846/2023 du 30.10.2023 ( MP ) , SANS OBJET
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/16260/2021 ACPR/846/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 30 octobre 2023 |
Entre
A______, actuellement détenue, représentée par Me B______, avocat,
recourante,
contre la décision rendue le 27 septembre 2023 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- la procédure pénale P/16260/2021 dirigée contre A______;
- la décision du 27 septembre 2023, communiquée le même jour, par laquelle le Ministère public l'a informée que seules "les pièces essentielles TMC" étaient en l'état consultables, étant précisé qu'elle serait réentendue une fois les auditions police terminées et par ailleurs confrontée aux parties plaignantes;
- le recours interjeté par l'intéressée, le 9 octobre 2023, laquelle conclut à être autorisée à consulter le dossier de la procédure dans son intégralité;
- les observations du Ministère public du 25 octobre 2023, à teneur desquelles, ensuite de la dernière audition d'A______ sur les faits le 11 octobre 2023, un scan complet de la procédure avait été transmise à son conseil.
Considérant que :
- la décision précitée fait matériellement droit aux conclusions du recours de sorte que celui-ci est devenu sans objet;
- il ne sera par conséquent pas perçu de frais (art. 423 CPP);
- l'indemnité du défenseur d'office de la recourante, qui fait partie des frais de la procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sera fixée à la fin de celle-ci (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt à la recourante, soit pour elle à son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.
La greffière : Oriana BRICENO LOPEZ |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).