Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/12362/2023

ACPR/845/2023 du 30.10.2023 sur ONMMP/2303/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;LÉSÉ;ESCROQUERIE;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES
Normes : CPP.310; CP.146; CP.251; CPP.115

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12362/2023 ACPR/845/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 30 octobre 2023

 

Entre

L'association A______, dont le siège est sis ______ [GE], représentée par
Mes Annemarie STREULI et Emily VILLARD, avocates, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,

recourante,


contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2023 par le Ministère public,


et


LE MINISTÈRE PUBLIC
de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 28 juin 2023, l'association A______ recourt contre l'ordonnance du 9 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. L'association A______ a son siège à Genève. À teneur du Registre du commerce, B______ dispose d'une signature collective à deux.

b. Le 4 mai 2023, A______, représentée par B______, a déposé plainte contre inconnu pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).

Le 9 mars 2023, elle avait envoyé, par courriel, à une organisation partenaire nommée C______, située à D______ en Irlande, une facture d'un montant d'EUR 133'537.-. Le message n'était jamais arrivé à son destinataire. En revanche, C______ avait reçu, le lendemain, un courriel presque identique au précédent, de la même adresse électronique, lui transmettant une facture pour ce montant mais avec d'autres références, soit celles d'un compte bancaire au Portugal. C______ avait procédé audit paiement sur ce compte. La précitée avait déposée plainte pour ces faits en Irlande.

c. À teneur du rapport de renseignements de la police du 5 juin 2023, les références bancaires litigieuses correspondaient à un compte ouvert en les livres de la [banque] E______. Lors d'un contact téléphonique, A______ avait expliqué n'avoir pas détecté de piratage depuis ses serveurs ou depuis un serveur externe.

d. Le 28 juin 2023, A______ a transmis au Ministère public une attestation signée par sa directrice et B______, afin de ratifier la plainte déposée en son nom par cette dernière.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public estime que malgré les investigations policières, le ou les auteur(s) des faits dénoncés n'avaient pas pu être identifiés. Ainsi, il ne pouvait pas procéder.

D. a. Dans son recours, A______ explique avoir écrit à la banque portugaise pour demander le blocage de toutes transactions effectuées sur le compte bancaire identifié. Elle n'avait toutefois reçu aucune réponse. Contrairement à ce qui était retenu dans l'ordonnance querellée, aucun acte d'enquête n'avait été entrepris par la police. Pourtant, le Ministère public disposait d'informations utiles en lien avec l'acte dénoncé pour ouvrir une instruction, notamment les coordonnées du compte bancaire au Portugal.

Elle produit, à l'appui de son recours, les courriers adressés à la banque portugaise, desquels il ressort que C______ a versé la somme d'EUR 133'537.- sur le compte des "escrocs".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et – les réquisits de l'art 85 al. 2 CPP n'ayant pas été respectés – dans les délais prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP).

La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts du Tribunal fédéral 1B_339/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1; 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.2 et les références citées).

1.3.1. En matière d’infractions contre le patrimoine – au nombre desquelles figure l’escroquerie –, le détenteur des biens/avoirs menacés dispose du statut de lésé (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1). Se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 al. 1 CP).

1.3.2. L'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. En particulier, une personne peut être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 119 Ia 342 consid. 2b). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine; la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_446/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.3).

1.4. En l'espèce, la recourante a déposé plainte des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres. Les faits allégués à l'appui ne permettent toutefois pas de retenir qu'elle serait directement lésée par ces infractions.

En effet, les agissements dénoncés concernent l'envoi, à l'organisation irlandaise C______, d'un courriel émanant soi-disant d'elle-même mais comportant des coordonnées bancaires falsifiées. L'objectif visé – et, semblerait-il, atteint – par le ou les auteur(s) était de tromper ladite organisation pour qu'elle verse le montant de la facture vers un compte tiers. C'est ainsi cette dernière qui a effectué un acte de disposition contraire à ses intérêts; la recourante n'est touchée, pour sa part, que d'une manière indirecte, par le non-paiement de sa facture. Du reste, C______ a déposé plainte pénale pour ces faits en Irlande.

Par conséquent, la recourante ne dispose pas d'un intérêt juridique à recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.

Le recours est donc irrecevable, sous cet aspect.

2.             Les faits dénoncés pourraient également tomber sous le coup des infractions d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) et/ou d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), pour lesquelles la recourante disposerait a priori d'un intérêt juridiquement protégé à agir. Cependant, la recourante a déclaré n'avoir détecté aucune trace de piratage de ses serveurs. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière est justifiée, sous cet angle également.

3.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne l'association A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/12362/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00