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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/861/2023

ACPR/842/2023 du 27.10.2023 ( TPM ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CP.92

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/861/2023 ACPR/842/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 27 octobre 2023

 

Entre

LE MINISTERE PUBLIC, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

recourant,

contre le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

A______, représenté par Mes Florian BAIER et Giorgio CAMPA, avocats, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève,

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

- le jugement du 28 septembre 2023, notifié le lendemain, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a ordonné, avec effet au 2 octobre 2023 à 15 heures, l'interruption (art. 92 CP) de l'exécution de la peine de 15 ans de privation de liberté que purgeait A______, par suite de l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice,

- le recours formé par le Ministère public le 29 septembre 2023, avec demande d'effet suspensif,

- l'ordonnance de la direction de la procédure (OCPR/59/2023) ayant, le 29 septembre 2023, accordé l'effet suspensif et ordonné le maintien en détention de A______ jusqu'à droit jugé sur le recours,

- les observations de A______, du 5 octobre 2023.

Attendu que :

-          par arrêt du 18 octobre 2023 (6F_33/2023), le Tribunal fédéral, statuant sur la demande de révision déposée par A______, a annulé l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision,

-          A______ a été libéré à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, l'injonction d'exécuter la peine ayant été annulée,

-          par lettre du 20 octobre 2023, le Ministère public déclare que le recours lui paraît sans objet et qu'il n'a pas d'objection à ce que la cause soit rayée du rôle.

Attendu que :

-          la peine prononcée le 27 avril 2018 ayant été annulée – et l'intimé libéré –, le recours contre l'interruption de ladite peine, prononcée par le TAPEM, est devenu sans objet,

-          les frais du présent recours seront laissés à la charge de l'État,

-          l'intimé n'ayant pas conclu à l'octroi d'une indemnité, il ne sera pas statué sur ce point.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au Ministère public, à A______ (soit pour lui ses conseils) et au Tribunal d'application des peines et des mesures.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).