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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18471/2023

ACPR/828/2023 du 23.10.2023 sur ONMMP/3368/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;VOL(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.139; CPP.310.al1.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18471/2023 ACPR/828/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 23 octobre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 août 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 6 septembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 août 2023, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée le 12 juillet 2023 contre B______ et C______ pour vol et tentative de vol.

À titre préalable, il conclut à ce qu'il soit constaté que la décision de non-entrée en matière ne lui a pas été notifiée conformément au droit, puis, au fond, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et à ce qu'il soit statué sans frais sur son recours, subsidiairement à ce que les frais soient mis à la charge de l'État.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 12 juillet 2023, A______ s'est rendu à la police pour déposer plainte pénale. Il se trouvait au marché aux puces sur la plaine de Plainpalais le 5 juillet 2023, entre 14h00 et 15h00, lorsqu'un ancien collègue, C______, accompagné d'un ami, était venu le saluer. Alors qu'il lui serrait la main, C______ l'avait maintenue fermement, tandis que son complice détachait la montre de marque D______ qu'il portait au poignet gauche, d'une valeur de plus de CHF 4'000.-. Voyant ce qu'il se passait, il avait protesté verbalement et raccroché le bracelet de sa montre.

Au cours de la discussion qui s'en était suivie, il avait senti quelque chose dans son cou. Soudainement, l'un des deux hommes, probablement l'ami de C______, avait tenté une nouvelle fois de lui prendre sa montre, sans succès. Les deux individus avaient alors pris la fuite en courant. Quelques minutes plus tard, il avait constaté que la chaine en argent et le pendentif qu'il portait autour du cou avaient été soustraits. Par la suite, il avait téléphoné à C______ pour le sommer de lui rendre son collier, sans succès.

b.a. Entendu par la police le 24 juillet 2023, C______ a affirmé qu'il ne se trouvait pas à Plainpalais le jour du vol, car il travaillait. Il s'y était en revanche rendu deux semaines auparavant et y avait rencontré A______.

Ce dernier l'avait appelé, le 7 juillet 2023, pour lui dire que la personne qui l'accompagnait lui avait volé son collier. Il avait été choqué par cette affirmation, car cela était impossible. Il avait tendu la main pour saluer A______ et son ami, B______, en avait fait de même. Ils étaient ensuite partis. Il n'avait jamais vu le collier et le pendentif mentionnés dans la plainte et n'avait pas tenté de voler la montre de A______.

b.b. C______ a fait ultérieurement parvenir à la police une attestation de E______ confirmant qu'il était au travail entre 6h00 et 14h00, le 5 juillet 2023.

c. Également entendu par la police, B______ a déclaré que le 5 juillet 2023, il se trouvait à son travail. Il s'était cependant rendu au marché avec C______ vers la mi-juillet, où il avait rencontré A______, qui était une connaissance de celui-ci. Ils n'avaient fait que lui serrer la main et étaient ensuite partis. Il n'avait pas tenté de voler la montre du plaignant et ne savait pas où se trouvait son collier.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate que les déclarations des différents protagonistes sont contradictoires et qu'en l'absence d'élément de preuve objectif, il était impossible de privilégier l'une ou l'autre des versions, de sorte qu'il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de B______ et C______.

D. a. Dans son recours, A______ se plaint tout d'abord du fait que l'ordonnance du Ministère public ne lui a pas été notifiée valablement. Ensuite, il soutient que les auditions effectuées ne permettaient pas de retenir que les conditions à l'ouverture d'une action pénale n'étaient manifestement pas réunies.

Les versions des mis en cause étaient contradictoires. En effet, si tous deux contestaient s'être rendus au marché aux puces sur la plaine de Plainpalais le 5 juillet 2023, B______ indiquait s'y être rendu un mois plus tôt avec C______, alors que ce dernier indiquait s'y être rendu deux semaines plus tôt sans préciser toutefois avec qui il se trouvait.

Par ailleurs, si C______ disait avoir une attestation de son employeur, dont la véracité pourrait être remise en cause, B______ ne se prévalait, quant à lui, pas d'un tel document, alors même qu'il indiquait également s'être trouvé à son travail au moment des faits dénoncés.

En tout état, ils n'avaient pas déposé de plainte pour dénonciation calomnieuse, alors même qu'ils prétendaient être faussement accusés d'une infraction pénale.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

 

 

EN DROIT :

1.      1.1. À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP).

1.2. En l'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 25 août 2023 a été expédiée le jour-même par la Poste au recourant et aux mis en cause. L'ordonnance litigieuse ayant toutefois été communiquée par pli simple, on ignore à quelle date le recourant l'a effectivement reçue, lui-même ne le précisant pas.

Partant, faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP, le recours sera considéré comme ayant été déposé dans le délai légal.

1.3. Le recours est recevable au surplus pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ss). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation.

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

3.2. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

3.3. En l'occurrence, le recourant allègue avoir été victime d'un vol, respectivement d'une tentative de vol par B______ et C______.

Or, les mis en cause contestent toute infraction, niant avoir été au marché de Plainpalais le jour désigné par le plaignant.

C______ a produit une attestation de E______ établissant qu'il se trouvait à son travail jusqu'à 14h00 le jour des faits. S'il n'est pas impossible que celui-ci ait pu se rendre à Plainpalais entre 14h00 et 15h00, heure approximative du vol et de la tentative de vol dénoncés par le recourant, il n'en demeure pas moins que rien ne permet de prouver sa présence sur les lieux au moment des faits ni celle de B______.

S'agissant du document précité, aucun élément ne permet de soupçonner qu'il pourrait s'agir d'un faux ou que son contenu serait inexact et le recourant ne précise pas pour quels motifs il douterait de son authenticité.

Dans ce contexte, exiger de B______ la production d'un document comparable paraît inutile, dès lors que le plaignant soutient qu'ils se trouvaient ensemble lors de leur rencontre et que ce dernier ne remet pas en question la date de survenance des faits litigieux.

L'on ne voit à cet égard pas quel acte d'enquête pourrait permettre de déterminer si les mis en cause se sont rendus au marché aux puces le 5 juillet 2023. À cet égard, une confrontation n'apporterait rien, la vraisemblance que les parties maintiennent leurs déclarations étant pratiquement certaine.

Faute d'éléments probants, c'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les infractions dénoncées.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5. 5.1. À bien le comprendre, le recourant sollicite l'assistance judiciaire afin d'être exonéré des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

5.2. L'art. 136 al. 1 CPP soumet le droit à l'assistance judiciaire de la partie plaignante à deux conditions : la partie plaignante doit être indigente (let. a) et l'action civile ne doit pas paraître vouée à l'échec (let. b).

Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss).

5.3. En l'espèce, le recourant n'a fourni aucun élément d'information ni document permettant l'établissement de sa situation financière. De surcroît, au vu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/18471/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00