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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/113/2023

ACPR/825/2023 du 23.10.2023 ( PSPECI ) , SANS OBJET

Descripteurs : INTÉRÊT ACTUEL;EXPULSION(DROIT DES ÉTRANGERS);RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);REPORT(DÉPLACEMENT);RADIATION DU RÔLE
Normes : CPP.382; CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/113/2023 ACPR/825/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 23 octobre 2023

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat, ______, Genève,

recourant,

contre la décision de non-report d'expulsion judiciaire rendue le 4 octobre par l'Office cantonal de la population et des migrations,

et

L'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, case postale 2652, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          le jugement du 20 janvier 2023, entré en force, par lequel le Tribunal correctionnel a, notamment, ordonné l'expulsion judiciaire de A______ – ressortissant portugais – du territoire suisse pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. g et h CP);

-          le courrier du 28 septembre 2023 adressé par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) à A______ et notifié le lendemain, l'informant que son expulsion à destination du Portugal était exécutable et lui impartissant un délai pour lui faire part de ses éventuelles observations;

-          les observations de A______ datées du 4 octobre 2023 et reçues le 6 suivant par l'OCPM;

-          le courrier complémentaire du précité daté du 4 octobre 2023 et reçu le 13 suivant par l'OCPM;

-          la décision de non-report d'expulsion rendue par l'OCPM le 4 octobre 2023, notifiée le même jour à l'intéressé;

-          le recours expédié en personne par A______, le 10 octobre 2023, contre cette décision;

-          son pli expédié le même jour au Greffe de l'assistance juridique, qui l'a transmis à la Chambre de céans, dans lequel il demande que Me B______, en l'Étude duquel il déclarait élire domicile, soit désigné comme défenseur d'office, vu la "complexité de la procédure";

-          le courriel de l'OCPM du 12 octobre 2023;

Attendu que :

-          dans ses observations préalables au prononcé de la décision attaquée, A______ a indiqué ne pas s'opposer à son retour au Portugal, puis, dans un courrier subséquent, renoncer à son droit d'être entendu et "attend[re] que la brigade de retour vienne [le] chercher";

-          dans son recours, il s'oppose à la décision d'expulsion judiciaire d'une durée de 7 ans prise à son encontre au motif qu'elle l'empêcherait de librement circuler en Europe et sollicite en lieu et place "un avertissement";

-          à teneur du courriel de l'OCPM du 12 octobre 2023, A______ a été expulsé à destination du Portugal, par avion, le même jour;

Considérant en droit que :

-          aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de rendre des décisions à caractère théorique (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276);

-          si l'intérêt actuel disparaît postérieurement au dépôt du recours, le recours devient sans objet (cf. notamment ATF 142 I 135 consid. 1.3.1);

-          en l'espèce, dans la mesure où l'expulsion du recourant vers le Portugal a été exécutée, le recours est devenu sans objet et la cause sera rayée du rôle;

-          selon le Tribunal fédéral, les frais d'un procès devenu sans objet sont fixés en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile, d'après lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a). L'appréciation se fait sur la base d'un examen sommaire du dossier et des arguments du recourant (ibid.);

-          en application de ces principes, il est probable qu'en l'espèce, si la Chambre de céans était entrée en matière sur le recours, elle l'aurait déclaré irrecevable. En effet, le recourant n'était plus habilité à contester le prononcé de l'expulsion elle-même, laquelle était définitive et exécutoire, et ne rendait pas non plus vraisemblable une modification des circonstances depuis le prononcé de la mesure, de sorte que son intérêt juridique à recourir faisait défaut;

-          partant, les frais du recours, qui comprendront un émolument de décision de CHF 500.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront mis à la charge du recourant;

-          le recourant sollicite l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil comme défenseur d'office;

-          selon l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et al. 3 CPP – applicable à titre de droit supplétif en matière d'assistance judiciaire dans les procédures d'exécution des jugements (ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014 consid. 5.2) –, le prévenu, indigent, est pourvu d'un défenseur d'office lorsque l'intervention de ce dernier est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, soit lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec, comme le prévoit l'art. 29 al. 3 Cst. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss);

-          en l'espèce, vu ce qui précède, le présent recours était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il n'y pas lieu de donner suite à la requête.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Rejette la demande d'assistance juridique.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui à son conseil), à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Ministère public.

Le communique pour information à la police (Brigade migration et retour).

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PS/113/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

500.00

Total

CHF

595.00