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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14128/2023

ACPR/692/2023 du 06.09.2023 sur ONMMP/2674/2023 ( MP ) , RAYEE

Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14128/2023 ACPR/692/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 6 septembre 2023

 

Entre


A
______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocate,

recourant

 

contre la décision du 3 juillet 2023 du Ministère public,


et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3

intimé

 


Vu:

-        le recours expédié le 14 juillet 2023 par A______ contre la décision du 3 précédent par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 29 juin 2023;

 

-        les sûretés en CHF 1'200.-, versées par le recourant;

 

-        les observations du 4 septembre 2023 par lesquelles le Ministère public a retiré sa décision.

 

Considérant que:

-        lorsque – comme en l'espèce – le Ministère public, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013);

 

-        les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

 

-        les sûretés seront restituées au recourant;

 

-        le recourant réclame une indemnité pour son conseil de CHF 6'000.-, sans autre justificatif;

 

-        ce montant apparaît toutefois excessif pour un recours de 16 pages (page de garde et de conclusions comprises) essentiellement factuel et où le développement en droit porte sur moins de trois pages; il sera dès lors ramené à CHF 1'000.-, correspondant à quatre heures d'activité à CHF 250.- de l'heure, auxquels sera ajoutée la TVA à 7.7%.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer au recourant les sûretés versées (CHF 1'200.-).

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'077.-, TVA à 7.7% incluse, pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président:

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).