Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/17656/2023

ACPR/770/2023 du 05.10.2023 sur ONMMP/3439/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ASSISTANCE JUDICIAIRE;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CPP.310; CPP.385; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17656/2023 ACPR/770/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 5 octobre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 août 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au Tribunal fédéral le 11 septembre 2023 et transmis d'office par celui-ci à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 août 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte dirigée contre sa mère, B______.

Le recourant conclut, en substance, à la poursuite de l'instruction pour les faits qu'il a dénoncés.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

Par pli du 30 juin 2023 adressé au Ministère public, complété le 16 août 2023, A______ a déposé plainte contre sa mère.

Il lui reproche une utilisation abusive d'une installation de télécommunication (soit des messages électroniques et des appels intempestifs), des menaces correspondant au contenu desdits messages, une violation de sa sphère privée (soit de la contrainte au sens de l'art. 181 CP, exercée par le biais de l'ouverture de son courrier et par la mise en relation avec deux personnes qu'il ne souhaitait pas connaître ; faits survenus en 2021 et 2022), une dénonciation calomnieuse (sa mère ayant déposé plainte contre lui pour le vol de deux classeurs, plainte classée pour non-respect du délai de plainte), voies de fait (sa mère lui ayant tiré le bras dans la rue), tentative de violation de domicile (elle avait déposé du courrier dans sa boîte aux lettres et sonné à sa porte), diffamation et calomnie (pour avoir acheté des "choses" en son nom dans une pharmacie) et lésions corporelles (il souffrait de troubles psychologiques liés au stress induit par les comportements susdécrits).

Il produit nombre de pièces censées étayer ses dires, soit plusieurs échanges de messages par lesquels sa mère exprime, en substance, de l'inquiétude et de l'affection pour lui et lui demande de lui restituer deux classeurs qu'il affirmait ne pas posséder. Il aussi produit diverses photographies d'objets.

C. À l'appui de l'ordonnance entreprise, le Ministère public retient que la mère ne communiquait pas avec A______ par messages ou par téléphone dans une intention répréhensible, le contenu des communications n'étant par ailleurs pas menaçant. Rien ne permettait de retenir qu'elle aurait déposé plainte contre lui pour le vol des deux classeurs dans le but de faire ouvrir indûment une procédure à son encontre. L'ouverture de son courrier et le fait de lui avoir tiré le bras ne correspondaient qu'à des éventuelles infractions poursuivies sur plainte, le délai pour ce faire était échu s'agissant de faits survenus au plus tard en 2022. Enfin, les autres faits dénoncés ne remplissaient les éléments constitutifs d'aucune infraction pénale.

D. a. À teneur de son recours, A______ considère que le Ministère public a erré dans son appréciation factuelle de la cause : il était invraisemblable que sa mère s'inquiète pour lui alors qu'elle avait parallèlement déposé plainte pénale contre lui. Pour le surplus, il oppose essentiellement son point de vue aux faits retenus dans l'ordonnance entreprise, sans étayer ses propos. Il évoque en outre que des éléments pertinents pour une procédure pénale connexe (P/1______/2022) auraient été omis, sans expliciter en quoi ils seraient utiles à la présente cause. Enfin, de manière quelque peu contradictoire, il exprime n'avoir plus envie d'être impliqué dans la procédure pénale, ainsi qu'avoir pris le conseil de deux avocats différents qui avaient constaté que sa démarche était dépourvue de chance de succès. Il évoque enfin des difficultés avec la police.

Le recourant requiert, parallèlement, la récusation de plusieurs magistrats et greffiers. Cette requête a été traitée dans une procédure séparée (PS/2______/2023).

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.             3.1. À teneur de l'art. 385 al. 1 let. b et c CPP, la personne qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque et les motifs qui commandent une autre décision.

3.2. En l'espèce, le recourant ne fournit aucune critique tangible liée à l'appréciation des faits et au raisonnement juridique contenu dans l'ordonnance entreprise.

Il conteste tout au plus le fait que sa mère s'inquiéterait pour lui : il était contradictoire qu'elle dépose plainte pour le vol de deux classeurs, si elle se souciait réellement de son bien-être. Pourtant, le contenu des messages visés, dont l'interprétation n'est pas remise en cause par le recourant, démontre tant l'inquiétude maternelle, dénuée d'intimidation, que l'absence de malice retenues par le Ministère public.

Pour le surplus, par des considérations générales sans rapport avec les faits pertinents, le recourant ne pointe aucune faille dans l'approche de l'autorité précédente. Au contraire, il admet, en passant, l'inanité de sa démarche, en se référant aux avis recueillis auprès d'avocats, et son désir de ne plus être mêlé à une procédure pénale.

Par conséquent, le recours sera rejeté.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant évoque une demande d'assistance judiciaire qui lui aurait été refusée.

Il ne requiert ainsi pas formellement de bénéficier de l'assistance judiciaire : en tout état, même si son recours devait être considéré comme contenant une telle requête, il ne pourrait y être fait droit, sa démarche étant dépourvue de chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP).

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17656/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00