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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15543/2023

ACPR/767/2023 du 05.10.2023 sur ONMMP/2943/2023 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET;DÉPENS
Normes : CPP.433.al2

république et

canton de Genève


POUVOIR JUDICIAIRE

P/15543/2023 ACPR/767/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 5 octobre 2023

 

Entre

 

A______, domicilié ______ [VS], représenté par MCarole REVELO, avocate, MWR Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juillet 2023 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          le recours de A______, expédié le 4 août 2023, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juillet 2023 par le Ministère public ;

-          le versement des sûretés, en CHF 1'500.- (art. 383 al. 1 CPP), par A______ ;

-          les observations du Ministère public, du 25 septembre 2023.

Attendu que :

-          le Ministère public retire sa décision litigieuse.

Considérant, en droit, que :

-          lorsque – comme en l’espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l’art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013 ; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013) ;

-          les frais de recours seront laissés à la charge de l’État et les sûretés restituées au recourant ;

-          le recourant, plaignant, conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 3'000.- pour l'exercice de ses droits de procédure, "lesquels comprendront une indemnité pour les honoraires" de son conseil ;

-          les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-          l'art. 433 al. 2 CPP prévoit que la partie plaignante doit chiffrer et justifier ses prétentions;

-          en l'espèce, le recourant a chiffré sa demande d'indemnité mais ne l'a pas justifiée, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Ordonne la restitution des sûretés versées (CHF 1'500.-) au recourant.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui à son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).