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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/101/2023

ACPR/768/2023 du 05.10.2023 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉCUSATION;CONDUITE DU PROCÈS;DÉCISION;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CPP.58; CPP.61

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/101/2023 ACPR/768/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 5 octobre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

requérant,

 

et

B______, Procureur général, C______ et D______, procureures, et E______ et F______, greffières, p.a. MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

G______, H______ et I______, juges, et J______, greffière, p.a. CHAMBRE PÉNALE DE RECOURS, Cour de Justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
1211 Genève 3,

cités.


Vu :

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 octobre 2022 (P/1______/2022) par la Procureure C______, assistée de sa greffière F______, par laquelle il a été refusé d'entrer en matière sur une plainte déposée par A______ contre sa mère, K______, décision confirmée par la Chambre de céans par arrêt du 13 décembre 2022 (ACPR/2______/2022) rendu par les juges H______, G______ et I______, assistés de la greffière J______, le recours de A______ au Tribunal fédéral contre cet arrêt ayant été déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1528/2022 du 14 février 2023) ;

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 août 2023 (P/3______/2023) par la Procureure D______, assistée de sa greffière E______, par laquelle il a été derechef refusé d'entrer en matière sur une plainte déposée par A______ contre sa mère ;

- le pli du 11 septembre 2023 adressé au Tribunal fédéral, puis transmis pour raison de compétence à la Chambre de céans, par lequel A______ a formé recours contre cette dernière décision et, simultanément, conclu à la récusation des deux procureures, des trois juges et des trois greffiers susmentionnés, ainsi que du Procureur général.

Attendu, EN FAIT, que :

- A______ motive sa requête de récusation par le fait que les magistrats visés, avaient "délaissé sa cause" et ne prenaient pas la défense de ses droits.

Considérant, EN DROIT, que :

- la direction de la procédure de la Chambre pénale de recours (art. 58 al. 1 et 61 let. c CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.2.2) peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les requêtes en récusation manifestement irrecevables ou mal fondées (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), tel étant le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent ;

- les motifs de récusation doivent être rendus plausibles sans délai par le plaideur (art. 58 al. 1 CPP), les griefs soumis avec retard ou manifestement infondés pouvant être considérés comme contraires au principe de la bonne foi et conduire à l'irrecevabilité de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2014 du 15 mai 2015 consid. 4.5 et les références citées) ;

- l'autorité doit toutefois faire preuve de retenue avant de considérer la requête comme irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2014 précité consid. 4.5 et les références citées) ;

- selon la jurisprudence, les demandes globales de récusation contre une autorité dans son ensemble ne sont pas admissibles, puisque la requête doit se rapporter à chaque magistrat individuellement et présenter concrètement, à l'aide de faits, pourquoi ce magistrat pourrait avoir une prévention à l'encontre du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2014 précité consid. 4.5 et les références citées) ;

- une juridiction dont la récusation est demandée en corps peut écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1106/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2) ;

- en l'espèce, le requérant demande la récusation de trois magistrats du Ministère public, dont le Procureur général, des trois juges soussignés de la Cour de justice et de trois greffières ;

- même si cette requête de récusation n'est pas dirigée contre tous les membres d'une même autorité, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une demande de récusation globale, puisque le requérant ne détaille pas pour chacune des personnes visées le motif qui devrait conduire à sa récusation, procédé par principe prohibé et irrecevable ;

- de surcroît, les motifs de récusation, exposés lapidairement et sans aucune relation avec des faits concrets, sont manifestement infondés et, partant, irrecevables ;

- le requérant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable la demande de récusation du 11 septembre 2023 visant B______, Procureur général, C______ et D______, procureures, E______ et F______, greffières, ainsi que G______, H______ et I______, juges, et J______, greffière.

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant.

Le communique, pour information, aux magistrats et greffières susmentionnés.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 

PS/101/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00