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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4173/2023

ACPR/766/2023 du 03.10.2023 sur OMP/13950/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;CHOIX DU DÉFENSEUR;CONDITION DE RECEVABILITÉ;INTÉRÊT ACTUEL
Normes : CPP.134; CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4173/2023 ACPR/766/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 3 octobre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur d'office rendue le 27 juillet 2023 par le Ministère public,

et

D______, avocate, ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-            le recours formé le 7 août 2023 par A______ contre la décision du 27 juillet précédent, communiquée par pli simple, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé de relever Me D______ de son mandat de défenseur d'office;

-            les conclusions prises dans cet acte, le prénommé requérant l'annulation de cette ordonnance et la désignation de Me C______ en qualité d'avocate d'office.

Attendu en fait que :

-          A______ est suspecté d’avoir commis plusieurs infractions (actes d'ordre sexuel avec des enfants [art. 187 CP], contrainte sexuelle [art. 189 CP], menaces [art. 180 CP], pornographie [art. 197 CP], actes préparatoires délictueux [art. 260 bis CP] et tentative d'instigation à lésions corporelles graves [art. 122 cum art. 22 ainsi que 24 CP]) et est détenu depuis le 23 février 2023;

-          à défaut, pour le précité, d’avoir désigné un avocat, une défense d'office lui a été octroyée, le 24 février suivant, en la personne de Me E______;

-          mi-avril 2023, Me F______ s'est constitué en faveur du prévenu, en qualité de conseil de choix, précisant que l’intéressé s'engageait à prendre en charge ses honoraires jusqu'à la fin du procès;

-          à cette suite, la défense d'office susvisée a été révoquée;

-          les 29 juin et 11 juillet 2023, Me C______ a requis et obtenu deux autorisations pour s'entretenir avec A______ en prison, dans la perspective d'une éventuelle constitution;

-          le 17 juillet 2023, Me F______ a informé le Procureur qu'il cessait d'occuper, le prévenu ayant résilié son mandat;

-          le lendemain, ce magistrat, considérant que A______ relevait du régime de la défense obligatoire et n'avait pas désigné de défenseur privé, a nommé Me D______ en qualité d'avocate d'office;

-          par missive du 19 suivant, Me C______ a annoncé au Ministère public se constituer à la défense des intérêts du prévenu, sur requête de ce dernier;

-          en réponse, le Procureur a invité cette avocate à lui confirmer, d'une part, sa constitution en qualité de conseil privé de A______ et, d'autre part, la prise en charge de ses honoraires jusqu'au terme de la procédure, y compris en cas de renvoi en jugement, le prénommé étant, à ce jour, au bénéfice d'une défense d'office, sans qu'il n'existât de motif de révocation ou de remplacement de Me D______;

-          le 25 juillet 2023, Me C______ a sollicité sa nomination en qualité d'avocate d'office, en lieu et place de sa consœur, conformément au souhait du prévenu, ajoutant que la désignation de Me D______ était intervenue sans consultation préalable de son mandant;

-          dans sa décision déférée du 27 juillet 2023, le Ministère public a retenu que A______ ne pouvait choisir librement son défenseur d'office; les conditions pour relever Me D______ de sa mission (art. 134 CPP) n'étaient pas réunies; ce nonobstant, Me C______ pouvait intervenir comme avocate de choix, moyennant l'assurance que ses frais seraient pris en charge jusqu'à la clôture de la procédure de première instance;

-          par efax du 2 août 2023, Me C______ a informé le Procureur qu'elle assisterait son client à l'audience fixée le jour-même, ce dernier ne souhaitant pas que Me D______ l'y représente; le prévenu n'était pas en mesure d'assumer ses honoraires; cela étant, ses proches avaient garanti leur prise en charge jusqu'à un éventuel procès, dans l'hypothèse où sa demande de nomination d'office, dans laquelle elle persistait, serait rejetée;

-          interrogé par le Ministère public lors de cette audience, A______ a confirmé souhaiter que Me C______ défende ses intérêts; il prenait note qu'une telle intervention devrait s'effectuer à ses frais; sa sœur avait contracté un crédit pour régler les honoraires de la prénommée;

-          le 3 août 2023, le Procureur a ordonné la révocation de la nomination d'office de Me D______, décision qu'il a exclusivement communiquée à cette dernière;

-          à l'appui de son recours, A______ affirme avoir reçu le 28 juillet 2023 la décision entreprise; il fait grief au Ministère public d’avoir violé l'art. 133 al. 2 CPP, faute de l’avoir l’interpellé avant de lui désigner un conseil d'office;

-          invitée à se déterminer, Me D______ s'en rapporte à justice;

-          le Procureur conclut, principalement, à l'irrecevabilité du recours, la révocation du mandat de la prénommée étant intervenue avant le dépôt de cet acte, et, subsidiairement, à son rejet, le prévenu tentant, via ce même acte, d'obtenir, de façon détournée, la désignation de son conseil de choix en qualité de défenseur d'office;

-          dans sa réplique, A______ estime que le recours conserve encore un objet, dans la mesure où Me C______ devait être désignée, ab ovo, défenseur d'office en lieu et place de Me D______;

-          les intimés n'ont pas dupliqué.

Considérant en droit que :

-          le recours a été interjeté selon la forme (art. 385 al. 1 CPP) et – faute de respect des réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP);

-          seule la personne qui dispose d’un intérêt juridique, actuel et pratique, à l’examen de ses conclusions a qualité pour agir (art. 382 CPP); de cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2023 du 1er mai 2013 consid. 1);

-          cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l’arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2); à défaut, l'acte est déclaré, dans la première hypothèse, irrecevable et, dans la seconde, sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 1a et arrêt du Tribunal fédéral 6B_131/2011 du 26 avril 2011 consid. 3.2.3);

-          en l'espèce, la décision attaquée traite du refus de relever Me D______ – nommée avocate d'office du prévenu le 18 juillet 2023 – de sa mission;

-          cette problématique a perdu son objet le 3 août suivant, jour où le Ministère public a révoqué le mandat de l’intéressée;

-          il n'y a pas lieu de trancher, ici, la question, purement théorique, de savoir si Me C______ devait être désignée ab ovo défenseur d'office en lieu et place de Me D______;

-          en effet, seul importe de déterminer, désormais, si Me C______, actuel conseil de choix du prévenu, doit être nommée d'office en raison de l'indigence alléguée de son client – la prise en charge de ses honoraires n’ayant été garantie qu’à titre subsidiaire par la famille de l’intéressé –;

-          averti de la situation financière du recourant (cf. à cet égard la missive de Me C______ du 2 août 2023), le Ministère public n'a pas (encore) statué sur ce point, lequel est exorbitant à la saisine de la Chambre de céans;

-          dans la mesure où la révocation de Me D______ est intervenue avant le 7 août 2023, jour du dépôt du recours, cet acte doit être déclaré irrecevable;

-          en pareille configuration, les frais de la procédure sont, généralement, imputés au recourant (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP);

-          in casu, le prévenu semblait ignorer l’existence de ladite révocation au moment d'interjeter son recours – l'ordonnance du 3 août 2023 ayant été exclusivement notifiée à Me D______ –;

-          il a toutefois persisté dans ses conclusions après avoir appris, via les observations du Ministère public, cette existence;

-          il se justifie, en conséquence, de le condamner aux frais de la cause, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son avocate, à Me D______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).

P/4173/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

205.00

Total

CHF

300.00