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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/95/2023

ACPR/759/2023 du 02.10.2023 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉCUSATION;RETARD
Normes : CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/95/2023 ACPR/759/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 2 octobre 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

requérante,

et

B______, Procureure, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565,
1211 Genève 3,

citée.

 


Vu :

-          la plainte pénale du 14 septembre 2021, complétée le 5 octobre suivant, déposée par C______ et D______, au nom et pour le compte de [l'école privée] E______, à l'encontre d'une ancienne employée, A______, laquelle avait, notamment via son compte Twitter, accusé l'école d'avoir commis toute une série d'actes répréhensibles, voire criminels, en particulier d'avoir couvert des abus sexuels commis en son sein;

-          l'ordonnance pénale du 19 avril 2023, par laquelle la Procureure B______ a condamné A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis, et à une amende de CHF 500.-, pour diffamation (art. 173 ch.1 CP) et tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP);

-          l'opposition formée le 27 avril 2023 par A______ et le 1er mai suivant par son conseil;

-          l'ordonnance séparée du même jour, par laquelle B______ a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 14 mars 2022 par A______ à l'encontre de C______ et D______, pour dénonciation calomnieuse;

-          le courriel (en anglais) du 23 juin 2023, dans lequel A______ demande à B______ de se récuser;

-          l'arrêt du 18 août 2023 de la Chambre de céans (ACPR/1______/2023) rejetant le recours formé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 avril 2023;

-          le courriel du 29 août 2023 – en anglais avec la mention "by email and by post (translated into French)" –, transmis le 31 suivant à la Chambre de céans, à teneur duquel A______ demande à B______ de se récuser et, à défaut, sollicite sa récusation;

-          les observations de B______;

-          la réplique – en anglais et en français – de A______.

Attendu que :

-          A______, dans son mail du 29 août 2023 – dont la traduction française figure dans sa réplique – fait valoir que B______ l'a "criminalisé[e] sans [la] rencontrer, sans entendre aucun témoin, sans prendre en compte [ses] preuves, sans évaluer [ses] allégations pénales remontant à 2013, sans prendre en compte les données et résultats de procédures confirmées, sans considérer le contexte de cette affaire, avec un certain nombre de vices de forme et de fond apparemment importants (pour la plupart décrits et mis en évidence dans l'un de [ses] appels, […]), et apparemment en l'absence de toute représentation juridique indépendante ou fiable preuve". En outre, B______ avait fait preuve d'un manque d'impartialité en lien avec la "nomination forcée de [Me F______] ainsi que le prétendu manque d'impartialité de [cette avocate]". Dans l'attente de la récusation de la Procureure, elle souhaitait recevoir l'avis de celle-ci "sur ses implications" et les réponses qu'elle attendait "depuis des mois" à une multitude de questions et demandes d'information. À l'appui, elle joint notamment son courriel du 23 juin 2023 et son courrier du 28 avril 2023 (en anglais et en français) au Président de la Cour de justice et au Procureur général, à teneur duquel elle fait part de son désaccord avec l'ordonnance pénale du 19 avril 2023 qui "la criminalise".

-          B______ relève que la demande de récusation du 29 août 2023 fait suite à des courriels envoyés par A______, dans lesquels elle évoquait sa récusation, sans toutefois la solliciter formellement. Par décision du 8 juin 2023, elle avait révoqué la défense d'office de Me F______, conseil de A______. Le 13 juin 2023, elle avait informé cette dernière de son refus de désigner un nouveau défenseur d'office, les conditions d'une défense obligatoire n'étant pas réalisées. A______ n'avait pas recouru contre ces décisions. En tant qu'elle se fondait sur ces décisions et en l'absence d'une quelconque forme de partialité, la demande de récusation – dans la mesure de sa recevabilité – devait être rejetée.

Considérant, en droit, que :

-          la Chambre de céans, autorité de recours au sens de l'art. 20 al. 1 CPP, est compétente pour connaître des demandes en récusation formées contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP);

-          prévenue à la procédure pendante contre elle (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP) ;

-        la demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP);

-        même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275) ; la jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités), mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2);

-        il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_348/2022 du 11 août 2022 consid. 3.);

-        en l’occurrence, la requérante reproche, dans une large mesure, à la citée d'avoir rendu l'ordonnance de condamnation du 19 avril 2023;

-        la requête en récusation du 29 août 2023 – formée plusieurs mois après le prononcé de l'ordonnance susmentionnée –, s'avère manifestement tardive et doit, pour ce motif, être déclarée irrecevable;

-        à supposer qu'il faille interpréter le courriel du 23 juin 2023 comme une requête en récusation, il serait aussi tardif, puisque déposé plus de deux mois après le prononcé de ladite ordonnance de condamnation;

-        il en est de même des autres reproches soulevés en tant qu'ils se réfèrent à l'absence de prise en compte de preuves (qui auraient été alléguées et prouvées par la requérante), à de prétendues omissions de la citée à son égard et à la "nomination forcée" de son avocate, soit autant de faits survenus bien avant le dépôt de la demande de récusation;

-        au surplus, il sera relevé que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.). La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2), ce que la requérante n'ignore pas puisqu'elle a formé opposition à l'ordonnance pénale;

-        la requérante, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare la requête irrecevable.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, et à B______.

Siégeant :

 

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PS/95/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00