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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19559/2021

ACPR/717/2023 du 14.09.2023 sur OTDP/1284/2023 ( TDP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19559/2021 ACPR/717/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 14 septembre 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

contre l'ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le Tribunal de police,

et

C______, représenté par Me Charles PONCET, avocat, Poncet Sàrl, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-            le recours expédié le 3 juillet 2023 par A______ contre l'ordonnance du 20 juin 2023, par laquelle le Tribunal de police a suspendu la procédure pénale dont l'issue dépendait du résultat du procès civil en cours;

-            l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal fédéral dans la procédure civile et communiqué le 8 août 2023 à la Chambre de céans;

-            les observations du Tribunal de police du 8 août 2023 annonçant la prochaine reprise de la procédure;

-            le courrier de la recourante du 22 août 2023 adressé, par l'intermédiaire de son conseil, au Tribunal de police – transmis pour information à la Chambre de céans –, dans lequel elle considère que "la suspension est dorénavant sans objet" et sollicite la fixation d’une audience;

-            l'ordonnance rendue le 28 août 2023 par le Tribunal de police ordonnant la reprise de la procédure.

Attendu que :

-            la recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à ce que l'instruction soit reprise par le Tribunal de police.

Considérant, en droit, que :

-            suite à la décision du Tribunal de police de reprendre la procédure, le recours devient sans objet;

-            lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2 et les références citées);

-            les frais de recours seront laissés à la charge de l’État;

-            les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-            l'art. 433 al. 1 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP);

-            en l'espèce, la recourante, partie plaignante, conclut à une indemnité de CHF 2'773.80 totalisant 6h15 d'activité pour divers entretiens et correspondances, l'étude du dossier et la rédaction du recours (hors débours de CHF 83.20 et TVA), pour ses frais de recours;

-            eu égard à l'activité déployée par son conseil (rédaction d'un recours de 10 pages – page de garde et conclusions comprises – essentiellement factuel et dénué de difficulté juridique, suivi de trois brefs courriers), elle se verra allouer, à la charge de l'État, une indemnité fixée à 4h00 d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, plus débours et TVA.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'021.80 (débours et TVA 7.7% compris) pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, et au Tribunal de police.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).