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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/83/2023

ACPR/709/2023 du 13.09.2023 ( PSPECI ) , SANS OBJET

Descripteurs : EXPULSION(DROIT DES ÉTRANGERS);RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);REPORT(DÉPLACEMENT)
Normes : CP.66.letd

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/83/2023 ACPR/709/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 septembre 2023

 

Entre

A______, anciennement détenu à l'Établissement de B______, chemin ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre la décision rendue le 27 juillet 2023 par l'Office cantonal de la population et des migrations,

 

et

L'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONSService protection, asile et retour, route de Chancy 90, case postale 2652, 1211 Genève 2,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu:

-          l'arrêt du 12 juillet 2023 (AARP/194/2021), entré en force, par lequel la Chambre pénale d'appel et de révision a, notamment, ordonné l'expulsion judiciaire
de A______ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP);

-          le jugement du 3 juillet 2023, par lequel le Tribunal d’application des peines et des mesures lui a accordé la libération conditionnelle avec effet au jour de son renvoi effectif de Suisse, au plus tôt à compter du jour-même;

-          les déclarations de A______ du 5 juillet 2023 à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM), selon lesquelles il refusait de retourner au Maroc mais souhaitait se rendre en Italie;

-          les lettres des 5 et 17 juillet 2023, par lesquelles l'OCPM a informé A______ que les autorités italiennes avaient refusé sa réadmission sur leur territoire, de sorte que la mesure d'expulsion prononcée contre lui ne pourrait être exécutée qu'à destination du Maroc, seul pays dans lequel il était autorisé à séjourner;

-          la décision de non-report de l'expulsion judiciaire rendue le 27 juillet 2023 par l'OCPM, considérant qu’il n’existait aucun obstacle à l’exécution de l’expulsion de A______ à destination de son pays d'origine;

-          le recours du 3 août 2023 de l'intéressé contre ladite décision;

-          les observations du Ministère public;

-          le courriel adressé le 4 septembre 2023 par l'OCPM, transmettant la déclaration de départ signée le jour-même par A______, aux termes de laquelle ce dernier confirme vouloir rentrer le plus rapidement possible à destination du Maroc;

-          le courriel adressé le 11 septembre 2023 par l'OCPM, informant la Chambre de céans qu'un vol, avec escorte policière pour procéder au renvoi de A______, avait été confirmé pour le 12 septembre 2023.


 

Considérant que:

-                 en signant ladite déclaration, postérieurement à son écriture, le requérant a renoncé à recourir contre la décision de non-report litigieuse, ce qui rend son recours sans objet;

-                 le recourant assumera les frais judiciaires envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (par voie édictale), à l'OCPM et au Ministère public.

La communique pour information à la police (Brigade migration et retour).

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/83/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

600.00