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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6214/2023

ACPR/686/2023 du 04.09.2023 sur ONMMP/1141/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ESCROQUERIE;PROCÈS CIVIL DIRECT;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES
Normes : CPP.310; CP.146; CP.251

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6214/2023 ACPR/686/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 4 septembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, représenté par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mars 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 3 avril 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mars précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 21 mars 2023.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______ et B______ s'opposent dans une procédure de divorce toujours en cours. Dans ce cadre, les décisions suivantes ont été rendues:

- le 24 mars 2017, le Tribunal de première instance (ci-après: TPI), sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné A______ à verser à B______ la somme mensuelle de CHF 1'380.- à titre de contribution d'entretien (JTPI/4398/2017). Saisie d'un appel de A______, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement le 31 octobre 2017 (ACJC/1385/2017);

- le 29 avril 2020, le TPI a rejeté la requête en mesures provisionnelles déposée par A______ en marge de sa demande unilatérale de divorce, visant à supprimer, avec effet immédiat, la contribution d'entretien due à B______ (OPTI/244/2020). Le 28 août 2020, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté l'appel formé par A______ contre cette décision (ACJC/1184/2020);

- le 18 mars 2021, le TPI a ordonné à B______ de produire la comptabilité et les relevés bancaires complets relatifs, pour la période entre 2015 et 2019, de la société C______ SA, dont elle est l'unique actionnaire et administratrice (OTPI/247/2021);

- le 21 juin 2022, sur requête de A______, le TPI a, sur mesures provisionnelles, supprimé toute contribution d'entretien due à B______ de manière rétroactive au 10 mai 2021 et prononcé, pour le surplus, le divorce (JTPI/7459/2022).

b. Par plainte du 6 avril 2022, complétée le 26 novembre suivant, A______ a accusé B______ des chefs notamment d'escroquerie, de gestion déloyale et d'abus de confiance.

Cette procédure, enregistrée sous la référence P/1______/2022, a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 février 2023 par le Ministère public et aujourd'hui définitive.

c. Le 21 mars 2023, A______ a déposé plainte contre B______ pour escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres.

Dès la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, B______ avait affirmé que son revenu mensuel ne dépassait pas CHF 2'700.- nets. Il avait pourtant soutenu, devant les instances civiles, que ce montant était erroné et que la précitée avait reçu des sommes plus importantes dès 2015. En particulier, il avait expliqué que B______ percevait des montants provenant de la location de biens sur la plateforme D______ alors que l'intéressée soutenait que ces encaissements étaient comptabilisés dans C______ SA, dont le but social était la sous-location de logements meublés. Durant la procédure de divorce, B______ avait, derechef, allégué ne pas conserver les sommes perçues de [la plateforme de réservation/location de logement] D______. Sur cette base, les instances civiles l'avaient condamné, lui, à verser à son ex-épouse une contribution d'entretien. Faisant partiellement suite à l'ordonnance OTPI/247/2021, B______ avait produit, le 31 mars 2021, quatre classeurs fédéraux comprenant la comptabilité et les relevés de comptes de C______ SA pour les années 2016 à 2019, sans y inclure les documents relatifs à l'année 2015. L'examen de ces pièces lui avait permis de mettre en évidence que l'intéressée avait perçu des revenus plus importants que ceux allégués par-devant les instances civiles. En outre, B______ avait utilisé des fonds de sa société pour des besoins personnels et modifié la comptabilité de C______ SA pour dissimuler ses agissements. Grâce à cela, B______ avait obtenu des décisions lui octroyant, ou confirmant, le versement d'une contribution d'entretien indue. Finalement, le TPI avait, dans son jugement JTPI/74/59/2022, reconnu que les appréciations précédentes concernant la situation financière de B______ étaient erronées.

d. À l'appui de sa plainte, A______ a produit les différentes décisions rendues par les instances civiles.

Il peut en être extrait les passages suivants:

- "Reste à savoir si les éléments du dossier permettent de retenir que la requérante [B______] réalise des revenus hors comptabilité. Il apparaît que, pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2015, la requérante a perçu des montants sur son compte auprès de E______ qui pourraient être estimés à CHF 2'600.- par mois sans que celle-ci ait fourni des explications sur ces versements.

Le cité [A______] allègue que ces revenus provenaient de la sous-location d'appartements au travers du site internet D______.

Eu égard au but de la société C______ SA, qui est notamment de sous-louer des appartements meublés, il apparaît davantage vraisemblable que cette activité ait été menée par la requérante en faveur de ladite société et qu'elle ait perçu à ce titre des revenus pour cette dernière.

En tout état de cause, les pièces produites par le cité ne sont pas datées, de sorte qu'il n'est pas rendu vraisemblable que la requérante ait continué l'activité alléguée de sous-location d'appartement et qu'elle ait perçu des revenus supplémentaires à ce titre." (JTPI/4398/2017);

- "C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer à l'intimée un revenu supérieur à celui qu'elle parvient à retirer de cette dernière." (ACJC/1385/2017);

- "Les revenus réalisés par la défenderesse dans le cadre de son activité auprès de la société C______ SA n'ont ainsi pas évolué depuis le prononcé des mesures protectrices du 24 mars 2017.

Cela étant, le Tribunal des mesures protectrices avait retenu qu'il n'avait pas été rendu vraisemblable que la défenderesse [B______] ait continué à percevoir des revenus de ses locations sur la plateforme D______ […]. La Chambre civile de la Cour de justice avait également retenu que "rien ne permettait de penser" que la défenderesse exerçait une activité accessoire en sus de celle qu'elle exerçait pour C______ SA, compte tenu du fait qu'elle était sérieusement atteinte dans sa santé […].

Une telle appréciation s'avère aujourd'hui erronée. En effet, un examen du compte bancaire de la défenderesse permet de constater que, si cette dernière a vraisemblablement cessé de percevoir des revenus de [la plateforme de réservation/location de logement] D______ de fin août 2016 à fin août 2017, le versement de tels revenus ont néanmoins repris à compter du mois de septembre 2017 […]"(JTPI/7459/2022)."

e. Il ressort également de ces décisions que A______ n'a jamais versé de contributions d'entretien à B______, alléguant n'avoir jamais réussi à réaliser le revenu hypothétique mis à sa charge (JTPI/7459/2022, p. 22-23).

Le dispositif de ce jugement du 21 juin 2022 confirme "en tant que besoin que A______ reste tenu de verser les contributions d'entretien telles que fixées selon jugement de mesures protectrices de l'union conjugale n° JTPI/4398/2017 du 24 mars 2017, confirmé par la Cour de justice dans son arrêt ACJC/1385/2017 du 31 octobre 2017, jusqu'à la date du 10 mai 2021".

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les faits dénoncés dans la plainte du 21 mars 2023 étaient identiques à ceux des précédentes, ayant fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 février 2023, entrée en force. Le principe "ne bis in idem" commandait de ne pas instruire la cause. Les pièces produites par A______ étaient, par ailleurs, antérieures au dépôt de sa toute première plainte du 6 avril 2022, de sorte que ces documents ne rapportaient pas de faits nouveaux. Enfin, l'examen du dossier ne permettait pas de soupçonner la commission d'une quelconque infraction, le litige s'avérant de nature civile.

D. a. Dans son recours, A______ conteste l'identité de faits de ses deux premières plaintes avec celle du 21 mars 2023. Pour le surplus, les juridictions civiles avaient admis avoir été trompées par B______, laquelle avait ainsi pu obtenir sa condamnation, à lui, au versement d'une contribution d'entretien indue. Sur la base de cette obligation infondée, elle l'avait également fait condamner, à de multiples reprises, pour violation d'une obligation de l'entretien et avait requis de nombreuses poursuites à son encontre.

b. Dans ses observations, le Ministère public constate qu'aucun faux document n'avait été produit par B______ dans les procédures civiles. Les infractions de faux dans les titres, d'escroquerie et de gestion déloyale n'apparaissaient pas réalisées.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

Reste à examiner si ce dernier dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir.

1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision.

1.2.2. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts du Tribunal fédéral 1B_339/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1; 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.2).

1.2.3. Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1).

1.3. En l'espèce, le recourant consacre presque l'entier de ses développements au rejet de l'application du principe "ne bis in idem" retenu par le Ministère public.

Le dossier en main de la Chambre de céans ne contenant aucune pièce relative à la procédure P/1______/2022, l'examen de cet empêchement de procéder s'avère impossible. Cela ne se révèle néanmoins pas nécessaire compte tenu de ce qui suit.

Le recourant ne détaille pas les infractions dont il conteste la non-entrée en matière mais semble s'en tenir à sa plainte du 21 mars 2023, par laquelle il a notamment accusé la mise en cause de gestion déloyale. À cet égard, les faits dénoncés, à savoir que la précitée aurait mésusé de fonds d'une société à des fins personnelles, n'impliquent aucune atteinte directe pour le recourant. Seule la société concernée serait lésée dans son patrimoine, de sorte que le recours est irrecevable sur cet aspect.

Pour le surplus, on peut supposer – à défaut, pour le recourant, d'en dire mots – qu'il maintient avoir été victime d'une escroquerie, avec notamment l'usage de faux dans les titres. Pour ces infractions, il dispose d'un intérêt juridiquement protégé à agir.

2.             2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1).

2.2. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers. L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité. La figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2. et les références citées).

Une simple indication fausse, dont la partie adverse peut contrôler l'inexactitude sans grande peine, n'est pas à elle seule astucieuse. Les affirmations d'une partie à un procès civil ne sauraient, à elles seules, revêtir un caractère astucieux, même si elles ne sont pas conformes à la vérité judiciaire établie au terme de cette procédure. En effet, le juge civil sait que les parties auront une propension à présenter, souvent de bonne foi, les faits de façon tendancieuse et propre à influencer l'issue du litige en leur faveur. Il arrive de même très souvent que dites parties citent des témoins qui, ici encore de bonne foi, confirment cette présentation des faits, laquelle, in fine, peut possiblement être écartée par le juge qui s'appuie sur d'autres preuves prépondérantes. De telles constellations ne réunissent toutefois pas à elles seules les éléments constitutifs de l'escroquerie, sans quoi la justice civile ne pourrait plus fonctionner (AARP/137/2021 du 26 mai 2021 consid. 2.2.2).

Le procédé auquel l'auteur a recours doit apparaître comme une machination. L'édifice de mensonges, et donc l'astuce, n'est réalisée que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent d'une manière subtile au point que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper. Doivent être considérées comme machinations particulières les inventions et les mesures comme l'utilisation d'événements qui, à eux seuls ou appuyés par des mensonges ou des manœuvres frauduleuses, sont propres à tromper la victime ou à la conforter dans son erreur. Les machinations sont des mises en scène proprement dites. Elles sont composées de tout un édifice de mensonges et supposent, contrairement à l'accumulation de mensonges, des exigences plus importantes pour la préparation, l'exécution et l'effet de la tromperie. Elles se caractérisent par des préparatifs intensifs, planifiés et systématiques mais pas nécessairement par une complexité matérielle ou intellectuelle particulière. L'opinion soutenue au sein de la doctrine, selon laquelle il faut poser des exigences accrues pour admettre l'astuce dans une escroquerie au procès, a pour signification que le juge pénal, lors de l'examen de l'astuce, doit tenir compte de la situation concrète du procès et du genre de procédure dans le cadre des critères développés pour l'astuce (ATF 122 IV 197 consid. 3d; AARP/137/2021 du 26 mai 2021 consid. 2.2.2).

2.3. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre.

2.4. En l'espèce, les faits dénoncés par le recourant s'insèrent dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à la mise en cause. Plus particulièrement, ils se matérialisent au travers des écritures et chargés de pièces, ayant valeur d'allégations, en vue d'établir la situation financière de l'un et de l'autre pour les mesures protectrices de l'union conjugale, puis pour le divorce.

S'il est vrai que les juridictions civiles ont reconnu que la situation financière de la mise en cause n'était pas celle retenue dans les décisions antérieures, il n'apparait pas que cela découlait d'une tromperie astucieuse commise par l'intéressée.

Dans un premier temps, la mise en cause s'est limitée à affirmer que ses revenus ne dépassaient pas un certain montant, tandis que le recourant soutenait l'inverse. À l'appui de sa position, la précitée a fait l'usage d'allégations, en niant celles de son ex-époux. En agissant ainsi, même dans l'hypothèse où ses affirmations n'étaient pas conformes à la réalité, la mise en cause n'a pas outrepassé les limites de l'admissible pour des débats civils contradictoires.

Lorsque le TPI le lui a ordonné, la mise en cause a produit une partie des documents comptables et bancaires de sa société, lesquels ont permis à la juridiction et au recourant de mettre en évidence le caractère erroné des précédentes appréciations sur sa situation financière. Sur cette base et dès que cela a été établi, la contribution d'entretien due par le recourant a été supprimée avec effet rétroactif à la date de sa seconde requête visant cette fin.

Le TPI n'a pas justifié le changement de son appréciation de la situation financière par une éventuelle tromperie de la mise en cause; mais simplement par une lecture plus éclairée de celle-ci, à la lumière des dernières pièces produites. À cet égard, l'instance civile n'a pas remis en cause le bien-fondé des contributions d'entretien dues par le recourant pour la période entre le 24 mars 2017 et le 10 mai 2021. Au contraire, elle a confirmé que celui-ci en restait débirentier. Le recourant ne semble pas avoir fait appel de ce point.

Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être retenu que la mise en cause aurait usé de machinations ou de subterfuges en vue de tromper les juridictions civiles. Sinon, cela rendrait la plupart des comportements adoptés dans le cadre de procédures de divorce susceptibles de constituer des escroqueries au procès. L'infraction de faux dans les titres, à laquelle le recourant ne consacre aucun développement, n'apparaît également pas réalisée, les documents produits par la mise en cause ayant justement permis de renverser les précédentes appréciations.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/6214/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

Total

CHF

1'500.00