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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/331/2023

ACPR/679/2023 du 30.08.2023 sur JTPM/280/2023 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.59

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/331/2023 ACPR/679/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 30 août 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à [l'établissement pénitentiaire] B______, représenté par Me C______, avocate,

recourant,

contre le jugement rendu le 28 avril 2023 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 8 mai 2023, A______ recourt contre le jugement du 28 avril 2023, notifié le 1er mai 2023, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a ordonné la poursuite de la mesure institutionnelle (art. 59 CP), pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 7 décembre 2025, sans préjudice des contrôles annuels.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation du jugement entrepris et à sa libération conditionnelle aux conditions énumérées par ses soins; subsidiairement, à ce que la mesure institutionnelle soit prolongée jusqu'à son échéance, soit jusqu'au 7 décembre 2023.

Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Par arrêt du 7 décembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision a reconnu A______ coupable de dommages à la propriété, tentative de lésions corporelles graves, tentative de violation de domicile et lésions corporelles simples et l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de la détention avant jugement.

Elle a ordonné que A______ soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP et a suspendu l'exécution de la peine au profit de la mesure.

Le sursis octroyé le 24 janvier 2016 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 90 jours-amende, pour vol, a également été révoqué.

a.b. Selon l'expertise psychiatrique, A______ souffre de schizophrénie en héboïdophrénie, de sévérité élevée. Il présente un risque de récidive important, notamment en raison de la répétition de comportements hétéro-agressifs et son attitude d'opposition aux soins. La mise en place d'une mesure institutionnelle en milieu fermé était nécessaire, et devait comporter un traitement médicamenteux antipsychotique, un travail psychothérapeutique sur l'acceptation de la maladie et la gestion des émotions, ainsi qu'un travail de réhabilitation psychosociale.

b. Il a été incarcéré à la prison de D______ le 24 juillet 2017, puis aux Établissements de E______ du 28 mai 2019 au 17 juin 2021, date à laquelle il a réintégré la prison. Il est à l'Établissement pénitentiaire fermé de B______ depuis le 23 août 2021.

c. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire (situation au 31 mars 2023) A______ a en outre été condamné, le 3 décembre 2021, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 100 jours, pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux à l'encontre d'un codétenu alors qu'il se trouvait incarcéré à [l'établissement] E______.

d. Par décision du 15 octobre 2019, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a ordonné l'exécution de la mesure institutionnelle en milieu fermé.

e. Par jugement du 5 mai 2022, le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, jusqu'au prochain contrôle annuel de la mesure, laquelle restait valable jusqu'au 7 décembre 2023.

f. Le 15 juillet 2022, le SAPEM a refusé d'accorder la conduite sollicitée par A______, au regard des risques de fuite et de récidive importants, incompatibles avec les exigences légales.

g. Le 19 juillet 2022, le SAPEM a ordonné la médication sous contrainte de l'intéressé, pour une durée maximale de 12 mois.

h. Dans son rapport médical du 6 septembre 2022, le Service des mesures institutionnelles (ci-après, SMI) relève que A______ acceptait son traitement qu'il considérait comme lui étant bénéfique. Depuis lors, il évoluait favorablement – sans manifester de troubles du comportement –, et il était plus accessible aux échanges.

i. Selon le compte rendu d'une réunion de réseau tenue le 18 octobre 2022, le maintien de la décision de médication sous contrainte restait nécessaire. Depuis qu'elle avait été rendue, A______ se montrait collaborant. Des conduites devaient être mises en place, avant un éventuel passage en milieu ouvert.

j. L'évaluation criminologique réalisée le 16 janvier 2023 par le Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI) confirme la bonne évolution de A______. Il continuait à se montrer compliant à son traitement médicamenteux, sans envisager toutefois de le poursuivre au-delà des douze mois ordonnés par le SAPEM. Il convenait d'être attentif, dans un milieu plus ouvert, à l'accessibilité et la tentation liées à l'alcool, l'intéressé ayant clairement exprimé son souhait de consommation. Selon l'ensemble des intervenants, une stagnation de la situation combinée à un manque de perspectives aurait un effet délétère sur l'intéressé et serait contreproductive. Un élargissement de régime sous forme de conduites et de passage en milieu ouvert était préconisé pour lui permettre de gagner en autonomie, démontrer ses capacités de respect du cadre et consolider ses liens avec ses proches. Le cadre devait être contenant et les soins médicaux soutenus, cela en parallèle à la poursuite indispensable du traitement antipsychotique sans lequel le risque de récidive serait "immanquablement" réévalué à la hausse.

k. Dans son évaluation annuelle de la mesure du 30 janvier 2023, [l'établissement] B______ relève que A______ avait fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, à savoir le 23 avril 2022 (1 jour d'arrêt pour avoir insulté une agente de détention) et le 28 juillet 2022 (24 jours de suppression des multimédias, dont 15 avec un sursis de deux mois, pour possession de films pornographiques sur un support interdit). Les contrôles toxicologiques inopinés s'étaient avérés négatifs aux substances testées. Son comportement évoluait favorablement. Il semblait important que le passage en milieu ouvert ne soit envisagé que lorsque l'intéressé aurait une bonne compréhension de l'importance de sa médication, y compris sur le long terme. Le maintien de la mesure à B______ était préconisé en vue de mettre en place les phases du plan d'exécution de la mesure.

l. Le 7 février 2023, le SMI a rendu un nouveau rapport de suivi médico-psychologique. A______ restait stable sur le plan clinique, avec une évolution globalement favorable, une absence de symptomatologie psychotique floride et une bonne alliance thérapeutique. Son humeur était stable, à l'exception d'un épisode lors duquel il avait présenté des troubles du comportement avec une intolérance à la frustration. Il restait anosognosique, affirmant souffrir de nervosité et d'impulsivité. Il était stabilisé sous 100 mg de Xeplion en dépôt mensuel, sollicitant toutefois une éventuelle diminution de la dose. L'adhésion au traitement médicamenteux était ainsi qualifiée de partielle. S'agissant des infractions commises, il continuait à les banaliser, évoquant "une petite bagarre".

m. Le bilan de phase et progression dans l'exécution de la sanction pénale, validé le 20 février 2023 par le SAPEM, prévoyait le maintien de A______ à [l'établissement] B______ pour lui permettre de bénéficier d'une prise en charge adaptée à ses besoins, et la mise en place de conduites avant un éventuel passage en milieu ouvert.

n. Par décision du 30 mars 2023, le SAPEM a octroyé une conduite de 4 heures à A______.

o. Le 4 avril 2023, le SAPEM a préavisé la poursuite du traitement institutionnel jusqu'à son échéance, au 7 décembre 2023. La mesure en cours apparaissait adéquate, adaptée et proportionnée pour maintenir les progrès et s'assurer de la compliance au traitement médicamenteux, une libération conditionnelle étant encore largement prématurée.

L'intéressé s'investissait dans le cadre de son suivi thérapeutique. Son évolution favorable devait néanmoins être consolidée. La médication sous contrainte restait encore essentielle, tout comme le travail sur la reconnaissance de la maladie et des infractions commises ainsi que sur l'importance de maintenir une abstinence aux toxiques. Il était en outre nécessaire d'observer A______ lors des élargissements de la mesure (conduites).

p. Par requête du 11 avril 2023, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SAPEM.

q. Dans ses observations du 26 avril 2023, A______ a sollicité, principalement, la libération conditionnelle de la mesure, avec un délai d'épreuve et des mesures de conduites : obligation d'intégrer une unité adaptée de l'Hôpital de psychiatrie de F______ dans l'attente d'un placement en foyer adapté est médicalement adéquat, interdiction de quitter le site sans l'accord des soignants et obligation de respecter les conditions posées par ces derniers lors de sorties, interdiction de quitter la Suisse, obligation de poursuivre le traitement neuroleptique et psychothérapeutique, interdiction de consommer des toxiques (contrôles inopinés), obligation de maintenir les liens avec sa famille, mise en place d'une assistance de probation en vue de sa réinsertion hors du milieu hospitalier. Subsidiairement, il a conclu à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et à la possibilité de compléter ses conclusions avant qu'une décision à son endroit ne soit rendue.

C. Dans le jugement querellé, le TAPEM considère qu'une nouvelle expertise psychiatrique ne servirait, en l'état, qu'à définir le diagnostic et le suivi thérapeutique de A______, soit des éléments de la compétence du SAPEM, et non pas la question de la libération conditionnelle. La mesure institutionnelle avait permis d'obtenir une évolution favorable, bien que fluctuante, de l'état de santé de l'intéressé. Toutefois, elle restait adéquate et nécessaire, au vu de la pathologie dont il souffrait et le risque de récidive qu'il présentait. Il convenait ainsi de poursuivre la mesure en cours afin de permettre à A______ d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de son suivi thérapeutique et d'accepter sa maladie et le traitement neuroleptique sur le long terme, gérer son impulsivité, travailler sur les délits et l'accompagner dans l'élaboration d'un projet en milieu ouvert.

Une libération conditionnelle n'entrait en l'état pas en ligne de compte.

Le TAPEM a ordonné la prolongation, pour une durée de deux ans, de la mesure, dont la fin était prévue le 7 décembre 2023, en vue de permettre la planification d'un éventuel passage en milieu ouvert, conformément au plan de l'exécution de la sanction pénale du 20 février 2023.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend ses précédentes conclusions. Il considère remplir les conditions de la libération conditionnelle de la mesure, moyennant les règles de conduite proposées (cf. let. B.q). Il fallait relativiser le risque modéré de récidive retenu dans l'évaluation criminologique, puisque celle-ci prenait en considération des faits anciens commis dans un contexte très différent et sans prendre en compte les derniers éléments montrant la persistance de son évolution favorable. Il comprenait désormais que ce qu'il avait fait était mal et grave et exprimait des regrets. En outre, depuis qu'il prenait ses médicaments, il était en mesure de gérer sa maladie et de reconnaître les bénéfices du traitement antipsychotique, même s'il n'en avait pas encore véritablement compris la nécessité sur la durée. Son état de santé avait évolué de manière exceptionnelle au cours de la dernière année, ce qui était salué par l'ensemble des intervenants. Le principe de proportionnalité imposait d'accepter le très faible risque de récidive qu'il présentait désormais, étant souligné qu'il était privé de sa liberté depuis 5 ans et 9 mois et demi, alors qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté de 16 mois.

La prolongation de la mesure institutionnelle, qui semblait insuffisamment motivée, violait le principe de proportionnalité. Son échéance prochaine n'était pas un motif suffisant pour la prolonger. En outre, il n'y avait pas lieu de prendre en compte la capacité du SAPEM à mettre en place un passage en milieu ouvert, puisque seul le danger de délits relativement graves pouvait justifier une telle prolongation – au demeurant non sollicitée par le SAPEM. La mesure devait donc se poursuivre jusqu'à l'échéance fixée initialement, charge à l'autorité d'exécution de tout mettre en œuvre, cas échéant en y étant enjointe, pour faire évoluer l'exécution de la sanction pénale.

b. Le TAPEM maintient les termes de son jugement sans autres observations.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La mesure était utile et devait être maintenue. Aucun élément ne justifiait de s'écarter des conclusions de l'évaluation criminologique du 16 janvier 2023, qui était récente. C'était ainsi à juste titre que le TAPEM avait prolongé la mesure de deux ans. Il appartiendrait à l'autorité d'exécution de décider, le cas échéant, des modalités d'exécution de la mesure, en particulier d'un passage en milieu ouvert.

d. A______ réplique.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013) et émaner du condamné visé par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites devant la juridiction de céans sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

2.             Le recourant considère que le TAPEM n'a pas suffisamment motivé la prolongation de la mesure institutionnelle, violant ainsi son droit d'être entendu.

2.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al 2 Cst. ; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.3 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1).

2.2. En l'espèce, le TAPEM expose les motifs qui l'ont conduit à prolonger la mesure en cours, en raison de sa prochaine échéance et en vue de permettre au SAPEM d'avancer dans la mise en place du plan d'exécution de la mesure.

Le recourant ne s'y est au demeurant pas trompé puisqu'il critique précisément cette motivation dans son recours. Il s'ensuit que ce grief peut être rejeté.

3.             Le recourant reproche au TAPEM d'avoir refusé la libération conditionnelle et ordonné la prolongation de la mesure institutionnelle qu'il considère comme disproportionnée.

3.1. Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Aussi, la compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.3.1).

3.2. Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois. Lors de cet examen, le juge doit donner une importance accrue au respect du principe de la proportionnalité, d'autant plus que la prolongation revêt un caractère exceptionnel et qu'elle doit être particulièrement motivée. Une expertise n'est toutefois pas exigée (cf. art. 56 al. 3 CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1 p. 141 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.1). Si une expertise a été ordonnée, le juge doit s'en écarter et le cas échéant en ordonner une nouvelle lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il n'est pas nécessaire que l'expertise soit établie dans le cadre de la procédure en cours. Une expertise ancienne est suffisante lorsqu'elle appréhende tous les aspects nécessaires et n'a rien perdu de son actualité (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254 ; 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.1 et 6B_377/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.2.3).

La possibilité de prolonger la mesure est soumise à deux conditions. Elle suppose d'abord que les conditions pour une libération conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur en liberté (cf. art. 62 al. 1 CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.2.1 p. 141 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.1.2). Ensuite, pour qu'un traitement institutionnel puisse être prolongé, son maintien doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble (art. 59 al. 4 CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.1).

Si les conditions légales sont réalisées, le juge peut prolonger la mesure, selon l'énoncé légal, "de cinq ans au plus à chaque fois". De cette formulation, il résulte d'abord qu'une prolongation de la mesure n'est pas impérative ("Kann-Vorschrift"). Le juge doit déterminer si le danger que représente l'intéressé peut justifier l'atteinte aux droits de la personnalité qu'entraîne la prolongation de la mesure. À cet égard, seul le danger de délits relativement graves peut justifier une prolongation. Le principe de la proportionnalité doit s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (art. 56 al. 2 CP). Selon l'énoncé légal, comme déjà mentionné, la mesure peut être prolongée au plus de cinq ans. Il en résulte clairement qu'une prolongation inférieure à cinq ans est également possible (ATF 135 IV 139 consid. 2.4 p. 143 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.1). La mesure ne saurait être prolongée systématiquement de cinq ans (ATF 135 IV 139 consid. 2.4.2 p. 145 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.5.1).

3.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant évolue favorablement depuis la décision de médication sous contrainte du 19 juillet 2022 et que des démarches ont été entamées en vue d'un éventuel passage en milieu ouvert, notamment par l'octroi d'une conduite. Il n'appartient pas à la Chambre de céans de se déterminer sur ce point, dès lors que le choix du lieu d'exécution de la mesure relève de la seule compétence de l'autorité d'exécution, en l'occurrence du SAPEM.

La seule question qui se pose est donc de savoir si les conditions de la libération de la mesure sollicitée par le recourant sont réalisées.

En l'occurrence, nonobstant les progrès du recourant depuis plusieurs mois, cette évolution demeure fragile. Les médecins du SMI ont, dans leur rapport du 7 février 2023, fait mention d'un épisode lors duquel il a présenté des troubles du comportement avec une intolérance à la frustration. Il reste anosognosique, avec une adhésion qualifiée de partielle au traitement médicamenteux. Il doit encore travailler sur la nécessité de sa médication à long terme et sur l'importance de maintenir une abstinence aux toxiques. Sa prise de conscience par rapport à l'illicéité et la gravité des actes commis reste superficielle. L'intéressé a peu évolué sur ces différents éléments alors même que ceux-ci représentent des facteurs importants de récidive.

En outre, l'ensemble des intervenants a relevé que le temps d'observation reste pour l'heure insuffisant pour évaluer globalement le recourant et la prise de son traitement neuroleptique – indispensable pour contenir le risque de récidive.

Enfin, la prolongation de la mesure n'apparait en rien disproportionnée, ce d'autant que la situation du recourant sera réexaminée lors du prochain contrôle annuel. L'atteinte à sa liberté personnelle engendrée par la mesure demeure raisonnable au regard de ses effets positifs sur lui et du risque de récidive qu'il continuait à présenter en cas d'interruption du traitement. Même si la mesure a été ordonnée il y a plus de cinq ans, l'amélioration de son état psychique est somme toute récente et doit encore être consolidée en vue de la mise en œuvre des premiers allègements prévus (conduites), puis l'élaboration d'un éventuel projet de passage en milieu ouvert.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Le recourant sollicite la nomination d'office de Me C______.

6.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., le recourant – vraisemblablement indigent – peut prétendre, dans le cas d'espèce, à l'assistance judiciaire gratuite.

6.2. A Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

6.3. En l'occurrence, le conseil du recourant a produit un état de frais portant sur 7h35 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-. Compte tenu de son écriture de recours de treize pages, dont deux pages de garde et de conclusions, laquelle reprend pour l'essentiel, dans sa partie en droit, ses déterminations du 26 avril 2023 devant le TAPEM, ainsi que de sa réplique d'une page, cinq heures d'activité, au tarif horaire de CHF 200.- apparaissent en adéquation avec le travail accompli.

L'indemnité sera, partant, arrêtée à CHF 1'077.- (TVA à 7.7% incluse).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'077.- (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

 

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

 

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/331/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00