Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/11649/2022

ACPR/664/2023 du 22.08.2023 sur OTDP/1420/2023 ( TDP ) , ADMIS

Descripteurs : AMENDE;EXPERT
Normes : CPP.64; CPP.205

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11649/2022 ACPR/664/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 22 août 2023

 

Entre

A______, p.a. Centre B______, ______, agissant en personne,

recourant

contre l'amende d'ordre infligée le 30 juin 2023 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 17 juillet 2023, A______ recourt contre l'amende prononcée contre lui par le Tribunal de police le 30 juin 2023 et notifiée le
5 juillet 2023.

Le recourant conclut à l'annulation de cette amende.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______ a formé opposition à l’ordonnance pénale qui le condamnait notamment pour tentative d’entrave aux mesures de constatation de son incapacité de conduire (soit en particulier pour être soupçonné d’avoir bu à domicile, après avoir causé un accident et avant que la police ne l’interpellât).

L’ordonnance pénale ayant été maintenue et transmise au Tribunal de police, C______ a demandé la comparution du Dr A______, médecin dont le nom apparaît en pied du rapport du Centre B______ (ci-après, B______) ayant livré le résultat de son « éthanolémie ».

b. Par mandat de comparution, le Tribunal de police a convoqué A______, à l’adresse du B______, en qualité de témoin, pour l'audience du 26 juin 2023 à 11h.15, avec la précision « Votre référence : 1______ (No journal 2______) » [soit la référence portée dans le rapport susmentionné, établi par l’unité de toxicologie et de chimie forensique du B______].

b. Le jour dit, A______ ne s'est pas présenté à l'audience, sans fournir d'excuse.

C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police inflige une amende de CHF 600.- à A______, pour n’avoir pas donné suite, sans excuse, au mandat qui lui avait été notifié.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que le mandat de comparution comportait une référence (1______) qui ne correspondait à aucun dossier de l’unité de médecine forensique, à laquelle il est rattaché. Sa secrétaire, s’étant renseignée, avait appris par le greffe du Tribunal pénal que ce mandat n’était pas lié à la psychiatrie légale, sans toutefois l’en informer. Sans nouvelles, il en avait déduit que la convocation avait été annulée. Lui-même ne travaillait pas pour l’unité de toxicologie et de chimie forensique ; il s’était borné, selon l’usage, à contresigner le rapport d’analyse, attestant par-là du bien-fondé des calculs du spécialiste en toxicologie. Jamais il n’avait omis de déférer aux convocations judiciaires. Son absence résultait d’un regrettable malentendu. Le montant infligé, dépassant la moitié du maximum possible, était très élevé en regard de son éventuelle faute.

b. Le Tribunal de police déclare persister dans sa décision, sans autre motivation.

c. Le Ministère public n’a pas d’observations à formuler.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1, 385 al. 1 et 90 al. 2 CPP) et émane du participant à la procédure directement touché dans ses droits, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1, 105 al. 1 let. c et al. 2 CPP). Il concerne une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 64 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ).

2.             Le recourant fait valoir que sa non-comparution n’était pas le fruit de sa mauvaise volonté, mais d’une succession d’erreurs et de malentendus.

2.1.       À teneur de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4).

L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de « motifs impérieux ». Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale de l'empêchement, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e édition, Bâle 2019, n. 4 ad art. 205).

En cas d'absence non excusée au sens de l'art. 205 al. 2 CPP, la personne dûment convoquée s'expose à des sanctions, notamment, être condamnée, par la direction de la procédure, à une amende d'ordre de CHF 1'000.- au plus (art. 205 al. 4 cum 64 al. 1 CPP ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 8 ad art. 205).

2.2.       En l'espèce, il est de fait que les précisions ajoutées au mandat de comparution notifié au recourant correspondent très exactement à celles fournies par le B______ dans le rapport transmis aux services de police. En d’autres termes, ces précisions sont les références que le B______, soit pour lui l’unité de toxicologie et de chimie forensique, a lui-même attribuées au dossier du conducteur poursuivi.

Le recourant objecte que le mandat a été envoyé à l’adresse de l’unité de psychiatrie légale, qui n’est ni celle dans laquelle il travaille, ni celle de l’unité de toxicologie et de chimie forensique.

Il ne peut être suivi. Dès lors qu’il était bien l’un des signataires du rapport ; que le Tribunal de police avait donné suite à la requête du conducteur qui demandait son audition ; et que le mandat – où qu’il fût adressé – l’a efficacement atteint, le recourant était tenu de comparaître, quand bien même il estimerait que le spécialiste en toxicologie, cosignataire, était mieux placé que lui pour témoigner (ce qu’il eût parfaitement pu expliquer à l’appui d’une demande de dispense de comparution).

Que, pour des raisons internes au B______, les éclaircissements demandés apparemment au Tribunal pénal ne soient pas remontés jusqu’à lui importe donc peu.

Partant, c'est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que le recourant ne s'était pas présenté à l'audience du 26 juin 2023, sans avoir été excusé, et encourait une amende d’ordre de ce chef.

3.             Ne fournissant pas de renseignements sur sa situation financière, mais excipant uniquement d’un concours de circonstance, le recourant n'établit pas que la somme de CHF 600.- serait inadéquate ou disproportionnée. Mais le premier juge n’a pas non plus expliqué – ni dans l’ordonnance attaquée ni dans ses observations – pourquoi et comment il parvenait à ce chiffre, lequel dépasse, comme le relève le recourant, la moitié du maximum possible. Partant, il est permis de considérer, sur le fondement des explications données par le recourant sur les raisons pour lesquelles il ne s’est plus soucié du mandat de comparution – et qui ne révèlent aucun mauvais vouloir –, que le montant de l’amende infligée est trop élevé.

4.             Le recours est partiellement admis. La Cour, statuant à nouveau (art. 397 al. 2 CPP), ramènera le montant de l’amende à CHF 150.-.

5.             Le recourant n’assumera pas les frais de l’instance (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours, annule l’ordonnance attaquée et condamne A______ à une amende de CHF 150.-.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).