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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19659/2021

ACPR/658/2023 du 21.08.2023 sur OMP/10970/2023 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;EXPERTISE
Normes : CPP.3.al2.letc; CPP.183

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19659/2021 ACPR/658/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 21 août 2023

 

Entre


A______
, domicilié c/o B______, ______, Pologne, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance et mandat d'expertise médical rendue le 12 juin 2023 par le Ministère public,


et


LE MINISTÈRE PUBLIC
de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 26 juin 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 juin 2023, communiquée par pli simple et reçue selon lui le surlendemain, par laquelle le Ministère public a désigné, au titre d'experts, la Dre D______ et le Dr E______ afin qu'ils répondent à plusieurs questions en lien avec les lésions qu'il avait subies en 2019.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de ladite ordonnance, au renvoi de la procédure au Ministère public pour nouvelle décision et, le cas échéant, à ce que ce dernier désigne le Pr F______ comme expert, subsidiairement à ce qu'il nomme un/des nouveau/x expert/s ayant des qualifications semblables au prénommé en prospectant au besoin à l'étranger.

b. Par ordonnance du 28 juin 2023, la Direction de la procédure a accordé l'effet suspensif au recours sollicité (OCPR/41/2023).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 13 octobre 2021, A______ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 2 CP).

Il reproche à plusieurs praticiens, plus particulièrement aux Drs G______, H______ et I______ ainsi qu'aux Dres J______ et K______ d'avoir, à Genève, à l'occasion de diverses interventions médicales pratiquées sur sa personne au bloc opératoire [au sein de l'établissement] L______, ainsi que lors d'un séjour de réadaptation musculo-squelettique à la clinique M______, violé les règles de l'art, notamment : i) en posant, lors d'une première intervention médicale, le 20 mars 2019, au niveau de sa jambe, une prothèse inadaptée, faute de disponibilité d'une prothèse plus adaptée, ce qui l'avait conduit à devoir se soumettre à une nouvelle intervention médicale le 23 mars 2019 en vue du remplacement de la prothèse précédemment installée par une nouvelle prothèse définitive, elle-même mal positionnée; ii) en lui prodiguant, alors qu'il se trouvait à la clinique M______, du 4 avril au 17 mai 2019, pour y suivre une réadaptation musculo-squelettique, des soins inadaptés, en omettant d'entreprendre des examens ou investigations médicales pour déterminer l'origine des douleurs ressenties alors que des indices devaient laisser penser à un début d'infection, et en le renvoyant à son domicile malgré ses douleurs et son état fébrile, sans aucun suivi médical; iii) en lui occasionnant ainsi diverses complications médicales, plus particulièrement une infection chronique de la prothèse par un germe et un excès de rotation externe de son pied droit d'environ 10° par rapport au pied gauche, ce qui l'avait conduit à devoir changer une nouvelle fois de prothèse et à subir de nouvelles opérations au N______, les 17 juillet et 26 août 2019, lesquelles avaient nécessité son hospitalisation prolongée et une période de convalescence jusqu'au 6 décembre 2019, étant précisé que suite à ces diverses interventions et traitements, il avait souffert de plusieurs complications médicales et douleurs.

b. Après avoir requis et obtenu les dossiers médicaux du patient, le Ministère a, par missive du 22 août 2022, demandé au Centre O______ (ci-après : le O______) de lui proposer le nom d'un expert pour établir si la prise en charge du plaignant avait été faite de manière adéquate ou si elle l'avait été en violation des règles de l'art et si la responsabilité médicale d'un ou plusieurs des professionnels de la santé sus-évoqués pourrait être engagée.

c. Le 11 novembre 2022, le Ministère public a adressé au plaignant et aux médecins visés par la plainte le projet d'ordonnance et mandat d'expertise médical qu'il entendait décerner, désignant, au titre d'expert, le Pr F______, du Service d'orthopédie et de traumatologie de [l'hôpital] N______, en les invitant notamment à lui faire part de leurs éventuels motifs de récusation.

d. A______ ne s'est pas opposé à cette désignation.

e. H______ s'y est opposé, aux motifs que l'expert était responsable du Service d'orthopédie et de traumatologie de N______ au moment où A______ y avait été traité, que le ledit service s'était déjà exprimé au sujet des éléments pertinents du dossier médical de l'intéressé à la suite d'une demande du Ministère public du 22 décembre 2021 et qu'aucun médecin travaillant au sein du N______ ne pourrait ainsi avoir un regard neutre sur le cas.

I______, J______, G______ et K______ s'y sont également opposés pour les mêmes motifs.

f. À teneur de la note du Procureur au dossier du 5 janvier 2023, celui-ci avait contacté P______, assistante de direction auprès de O______, afin de l'informer des motifs de récusation soulevés par les médecins impliqués dans la procédure et lui demander de lui proposer le nom d'un autre expert ne travaillant ni au [sein de l'établissement] L______ ni N______.

g. Après plusieurs relances, O______ a informé le Procureur, par pli du 22 mai 2023, que l'expertise serait prise en charge par la Dre D______, cheffe de clinique au O______, laquelle serait assistée d'un médecin assistant du O______, site de Q______ [VD]. Il avait par ailleurs trouvé comme co-expert le Dr E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur aux Établissements Hospitaliers de R______ à S______ [VD].

h. Par pli du 24 mai 2023, le Procureur a informé le plaignant et les médecins impliqués que suite à leurs déterminations et divers motifs de récusation formulés à l'endroit du Pr F______, il avait décidé de solliciter la proposition d'un nouvel expert et entendait désormais confier l'expertise à la Dre D______ et au Dr E______. Il les invitait à lui faire part de leurs éventuels motifs de récusation.

i. Les médecins mis en cause ont indiqué n'avoir aucun motif de récusation. I______, G______ et H______ ont cependant relevé que le Dr E______ ne bénéficiait pas d'une grande expérience dans le domaine concerné, G______ précisant que ce médecin avait postulé [à l'établissement] L______ mais n'avait pas été retenu et suggérant, avec H______, le nom de deux autres praticiens, tandis que J______ a estimé qu'il fallait choisir un médecin plus expérimenté que la Dre D______, un poste de cheffe de clinique étant un poste de médecin en début de carrière.

j. Par pli du 6 juin 2023, A______ a considéré pour sa part que l'expert et le co-expert proposés n'avaient pas assez d'expérience (cinq ans pour le premier et pas encore trois ans pour le second, dont à peine six mois au sein du Service de chirurgie orthopédique "d'un hôpital suisse de périphérie"). Le courrier du O______ du 22 mai 2023, qui faisait suite à plusieurs relances, trahissait les difficultés rencontrées pour trouver des experts en Suisse. L'inexpérience des deux médecins pressentis et les "postes objectivement subalternes" qu'ils occupaient lui faisaient craindre un manque d'indépendance de leur part "face à la qualité des médecins et de l'établissement mis en cause". Il ne s'accommodait pas d'une "proposition au rabais". Le Pr F______ avait par contre toutes les qualités requises. Il sollicitait le cas échéant la désignation d'un expert ayant un profil semblable. Si cela n'était pas possible, il conviendrait de nommer un expert à l'étranger dans un pays francophone.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a désigné, au titre d'experts, la Dre D______ et le Dr E______, charge à eux principalement de prendre connaissance de la procédure et du dossier médical du plaignant, de s’entourer de tous renseignements utiles au besoin en procédant à des auditions, d'examiner le plaignant et d'établir un rapport dont les conclusions devaient répondre à un certain nombre de questions dûment listées.

D. a. À l'appui de son recours, A______ excipe tout d'abord une violation du droit d'être entendu, au motif que le Ministère public, dans sa décision attaquée, ne mentionnait pas les raisons pour lesquelles il avait écarté ses objections quant au choix des experts. Dite violation ne pouvait pas être réparée en instance de recours, conformément à la jurisprudence de la Chambre pénale de recours. La procédure devait ainsi être renvoyée au Procureur pour nouvelle décision.

Il invoque ensuite une violation de l'art. 183 al. 1 CPP. Les experts pressentis ne disposaient pas des qualités requises pour l'expertise envisagée. Au-delà de leur manque d'expérience, incomparablement moindre que celle du Pr F______, leur fonction subalterne constituait un obstacle à une expertise indépendante et neutre, vu la qualité des médecins et de l'établissement hospitalier mis en cause, soit L______, ajoutant que le Dr G______ était privat docent et médecin adjoint au Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur de L______; le Dr H______, à l'époque chef de clinique, était aujourd'hui médecin adjoint dans le même service; le Dr I______, à l'époque chef de clinique, était aujourd'hui médecin associé dans le même service mais pratiquait à W______ [NE]; la Dre J______ était médecin adjointe et responsable de l'unité de médecine physique et réadaptation orthopédique des L______; et la Dre K______, à l'époque médecin assistante dans ce dernier service, était aujourd'hui responsable d'unité à la clinique T______ à U______ [VD]. À cela s'ajoutait que le nom du Dr E______ ne figurait pas sur le site internet des Établissements Hospitalier du R______ et qu'à teneur du site internet dédié de la FMH, il ne serait pas titulaire d'un tel titre. Le courrier du O______ du 22 mai 2023 évoquait à demi-mot les difficultés rencontrées pour trouver un nouvel expert en remplacement du Dr F______. Or, ce dernier avait toutes les compétences requises, ce dont personne ne disconvenait. Les conditions de sa récusation n'étaient pas remplies. Le fait qu'il soit médecin cadre dans le même service que le praticien (le Pr V______) qui avait repris son traitement à la suite de L______ mais qui ne pratiquait plus au N______ n'était pas déterminant dès lors que c'était sa prise en charge à L______ qui faisait l'objet de la procédure pénale. Il s'interrogeait enfin sur l'empressement du Procureur de permettre aux médecins mis en cause de se déterminer sur la mission d'expertise alors que ces derniers n'avaient à ce jour pas été mis en prévention et n'étaient donc pas parties à la procédure.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le recourant avait été invité, tout comme les médecins mis en cause, à deux reprises, à se déterminer sur le choix des experts successivement désignés. Il était ainsi en droit de désigner la Dre D______ et le Dr E______ sans avoir à faire figurer dans son ordonnance les raisons pour lesquelles il estimait que ces derniers étaient à même de remplir leur mission. Il n'y avait donc aucune violation du droit d'être entendu. Le cas échéant, un tel vice, s'il devait être constaté, avait été réparé dans le cadre de ses déterminations. Il admettait la difficulté rencontrée pour trouver de nouveaux experts, le O______ n'ayant répondu à sa demande du 5 janvier 2023 que quatre mois plus tard. Il considérait cependant que les experts désignés étaient aptes à remplir leur mission, en tant qu'ils disposaient de suffisamment de compétences médicales dans la matière concernée, n'avaient pas une trop grande proximité avec le L______ ou le N______, parlaient couramment le français et se trouvaient en Suisse – le recours à des experts étrangers posant toutes sortes de difficultés au niveau des protocoles et des règles de procédures applicables, sans parler du processus long et fastidieux de désignation via une demande d'entraide internationale, ce qui prolongerait considérablement la durée de la procédure. S'il devait s'avérer ultérieurement que les experts n'étaient pas en mesure de répondre à l'une ou l'autre des questions posées par le mandat d'expertise, alors les parties pourraient attaquer l'expertise elle-même. Enfin, il était parfaitement autorisé à faire participer les médecins mis en cause au processus de désignation des experts, leur statut étant susceptible d'évoluer en fonction du résultat de l'expertise, d'une part, et par économie de procédure, d'autre part.

c. Dans sa réplique, le recourant persiste à considérer que l'ordonnance attaquée ne comportait aucune motivation relative à ses objections. Il lui était impossible de connaître et comprendre les raisons pour lesquelles ces dernières étaient écartées. Il réitère s'opposer à la désignation des experts désignés, vu leur expérience insuffisante et leur position hiérarchiquement inférieure aux médecins impliqués. Les objections du Ministère public relatives à la désignation d'un expert à l'étranger n'étaient pas déterminantes si seule la nomination d'un tel médecin permettait de garantir une expertise indépendante. La nomination du Pr F______ était toutefois appropriée. Le cas échéant, une deuxième expertise pourrait être ordonnée en fonction des éventuelles objections des mis en cause "qui auront été dans l'intervalle mis en prévention".

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification n'ayant pas été remplies (art. 85 al. 2 CPP) –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant reproche au Ministère public de n'avoir pas discuté ses objections quant au choix des experts désignés, dans l'ordonnance litigieuse.

2.1. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst féd., impose à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237).

2.2. En matière de violation du droit d'être entendu, la réparation consiste à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision, étant rappelé qu’aucun effet guérisseur n'est reconnu, en instance de recours, aux observations par lesquelles le Ministère public suppléerait au défaut de motivation de sa décision (cf. ACPR/321/2022 du 5 mai 2022 consid. 2.3 et ACPR/177/2022 du 10 mars 2022, consid. 9.2 et 9.3).

2.3. En l'espèce, l'ordonnance querellée se limite à indiquer qu'il a été donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix des experts. Elle ne mentionne pas, même brièvement, les objections du recourant du 6 juin 2023 – reprises intégralement dans son acte de recours – quant à ce choix, ni du reste les réserves émises par les médecins mis en cause. Les observations du Ministère public sur recours se contentent d'affirmer que lesdits experts disposent de suffisamment de compétences médicales en la matière sans autre développement. Elles ne se prononcent par ailleurs ni sur la garantie d'indépendance soulevée en lien avec leurs fonctions qualifiées de "subalternes" par le recourant ni sur les interrogations de ce dernier sur le Dr E______ (titularité d'un FMH notamment).

Partant, la Chambre de céans n'est pas en mesure d'exercer son contrôle.

3. Le recours sera dès lors admis et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il rende une décision motivée.

Compte tenu des objections et réserves soulevées de part et d'autre, le Ministère public pourrait songer, préalablement, à interpeller les experts pressentis.

4. Compte tenu de la nature du vice constaté, il n'était pas nécessaire de recueillir dans le cadre du présent recours les observations des médecins mis en cause ou des experts pressentis, car la Chambre de céans n'a pas statué sur le fond (cf. par analogie l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1212/2020 du 9 février 2021 consid. 2).

5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

6. Le recourant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire et qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité de CHF 2'250.- sans TVA, pour la rédaction du recours (300 minutes à CHF 450.- l'heure).

Cette durée paraît excessive, eu égard à un recours de dix pages (pages de garde et conclusions comprises, dont trois pages de développements juridiques) et à une brève réplique reprenant en substance les arguments du recours, et sera fixée à trois heures, au tarif horaire de chef d'étude de CHF 200.- prévu par l'art. 16 al. 1 let. c du règlement sur l'assistance juridique, soit CHF 600.-, majorés de la TVA en 7.7% (ATF 141 IV 344 consid. 3 et 4).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule l'ordonnance du 12 juin 2023 et retourne la cause au Ministère public pour qu'il rende une décision motivée.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 646.20, TVA (7.7% incluse).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique pour information à J______, G______, I______, K______ et H______, soit pour eux leurs conseils respectifs.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).