Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/16095/2022

ACPR/648/2023 du 17.08.2023 sur OMP/10231/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;POUVOIR DE REPRÉSENTATION
Normes : CPP.127

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16095/2022 ACPR/648/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 17 août 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant par B______ Sàrl, ______ [VD],

recourant,

contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 2 juin 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- l'ordonnance du 2 juin 2023, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de restituer à A______ le délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 7 septembre 2022;

- la lettre de B______ Sàrl, du 10 juin 2023, adressée au Ministère public, par laquelle elle a formé "opposition" à cette décision, pour le compte de A______;

- la procuration signée par le second en faveur de la première.

Attendu que :

- le Ministère public a transmis à la Chambre de céans, pour compétence, la lettre susmentionnée.

Considérant, en droit, que :

- les décisions du Ministère public sont sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la Chambre de céans (art. 128 LOJ), dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);

- conformément à l'art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts;

- la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux, sauf disposition contraire du droit cantonal (art. 127 al. 4 CPP);

- à Genève, la loi d'application du code pénal (LaCP – E 4 10) ne prévoit pas de règle contraire (cf. art. 18 LaCP);

- B______ Sàrl, même au bénéfice d'une procuration signée du prévenu, n'est ainsi pas habilitée à représenter celui-ci devant les autorités pénales;

-    partant, l'"opposition" du 10 juin 2023 – à supposer qu'on puisse la considérer comme un recours au sens de l'art. 393 CPP – contre l'ordonnance du Ministère public, doit être déclarée irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée, sans procéder à un échange d'écritures ou à des débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

- la présente décision sera rendue sans frais.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Le communique, pour information, à B______ Sàrl.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).